Accord d'entreprise TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNES

Négociation annuelle obligatoire accord d'entreprise 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNES

Le 19/12/2018


Négociation annuelle obligatoire

Accord d’entreprise 2018



Entre les soussignés :

La

société TICE :

  • Dont le siège social est situé au 352 square des Champs Elysées – 91026 EVRY CEDEX.
  • Immatriculée au RCS de la ville d’Evry sous le numéro 343 077 095.
  • Représentée par , agissant en qualité de Directeur.

Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les

organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Pour le syndicat

SUD-UST,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.
Pour le syndicat

FO,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.
Pour le syndicat

CFE-CGC,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.
Pour le syndicat

UNSA,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.
Pour le syndicat

CFTC,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.
Pour le syndicat

CGT,

Représenté par , en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », d’autre part.

***


PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise résulte d’une négociation entre les Délégués Syndicaux et la Direction.
Les réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019, se sont tenues le 22 novembre, puis les 5, 12 et 19 décembre 2018 entre la Direction et les délégations syndicales suivantes : UST-SUD, UNSA, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC.

A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quelle que soit la nature de leur contrat.

Article 2- Augmentation générale du salaire brut de base pour l’ensemble des personnels des différentes catégories socioprofessionnelles.

Les parties sont convenues d’une augmentation générale du salaire brut de base de 1,5% avec effet au 1er janvier 2019. Ainsi le point d’indice 100 connait une évolution de 9.891€ à 10.039€ au 1er janvier 2019.

Article 3- Rémunération de trois jours de congé enfant malade par an

Trois jours de congés pour enfant malade par an, rémunérés à 100% sur présentation d’un justificatif du médecin pour chaque enfant à charge effective et permanente de moins de 16 ans, seront accordés aux salariés ayant un an, au moins, d’ancienneté dans l’entreprise.

Il est convenu que l’octroi de la 3ème journée est subordonné à une expérimentation d’une année portant sur une utilisation normale et raisonnable de ces congés. Auquel cas, ces trois jours seront maintenus et intégreront définitivement la liste des congés pour évènements familiaux.



En revanche, si cette expérimentation fait ressortir une utilisation anormale ou excessive de cet avantage, la Direction reprendra la liberté de le maintenir à un ou deux jours, négociables tous les ans au moment de la NAO.


Article 4- Prime Transport

Les parties conviennent d’augmenter le prime transport en la faisant passer de 180 à 192 euros par an, à partir de janvier 2019. Elle est versée mensuellement, en franchise de charges. Son versement unique est rendu impossible au regard des critères de l’URSSAF.

Article 5- Primes du Samedi et du Dimanche

Les primes de samedi et de Dimanche sont revalorisées.
  • Prime de Samedi : 22€ brut
  • Prime de Dimanche : 39€ brut
Il est rappelé que ces primes sont payées sur la base d’une journée effective de travail. Les salariés concernés devront donc effectuer, au moins, cinq heures de travail pour déclencher le versement de ces primes. En cas de travail un jour de repos, la base de calcul est de sept heures.

Article 6 – Début des Heures de nuit à compter de 21 heures

Les heures de nuit débuteront à 21h et non plus à 22h. Pour les salariés concernés, ces heures seront majorées à 25%.
Il est précisé que l’heure de nuit de 21h à 22h devra être obligatoirement accomplie en sa totalité pour pouvoir bénéficier de cette majoration.

Article 7 – Temps de travail de 39 heures avec 23 jours de RTT


La durée du travail hebdomadaire dans l’entreprise est fixée à trente-cinq heures (35) heures pour l’ensemble du personnel.



Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de l’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail (JRRT) pour les personnels anciennement éligibles auxdits JRTT.

Ainsi, pour prétendre au bénéfice de ces JRTT, la durée du travail hebdomadaire des personnels concernés est fixée à trente-neuf (39) heures au lieu de (37).

En contrepartie de cette augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail, les salariés concernés bénéficieront de vingt-trois (23) JRTT à l’année.

Ces vingt-trois JRTT seront prises tout au long de l’année en une journée, une demi-journée ou en cumul, au choix du salarié en accord avec son responsable hiérarchique. Etant précisé qu’au 31 décembre de l’année en cours, les JRTT non pris seront perdus sans possibilité de report.

Il est précisé que l’horaire collectif de travail sera adapté comme suit, pour les personnels à 39 heures :
Du lundi au jeudi : 9h00-13h00/14h00-18h00
Le vendredi : 9h00-13h00/14h00-17h00
Tout aménagement dérogatoire à ces horaires devra faire l’objet d’un écrit sous forme d’avenant au contrat de travail.


Article 8- Prime d’incitation à la validation pour les médiateurs

Les parties conviennent d’élaborer et de mettre en place une prime, sur objectifs au bénéfice des médiateurs pour incitation à la validation.

Une négociation portant sur cette prime sera ouverte dans le premier trimestre 2019.

Article 9- Subrogation

Les parties conviennent de remettre en place la subrogation à compter du mois de juin 2019 pour une année test.



Article 10 – Mention spéciale pour les tickets restaurant

Les parties conviennent que la valorisation des tickets restaurant fait l’objet d’un accord spécifique relative à la prise en charge repas en date du 19 décembre 2018. Celui-ci précise en son article 4 que :

« Tout le personnel salarié de la Société qui ne relève pas de la catégorie des conducteurs et qui bénéficie déjà d’une prise en charge repas conserve cet avantage à la valeur de la prise en charge d’un titre restaurant.

La valeur de la prise en charge de ce titre restaurant par la Société est de 5.20 € par jour de travail, à laquelle s’ajoute la contribution du personnel salarié pour atteindre une valeur faciale de paiement de 8.70 €.
Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que celui-ci soit compris dans l’horaire journalier de travail. Les conditions d’attribution de ces titres restaurants sont régis par l’URSSAF ».


Article 11 - Durée de l’accord


Hormis les articles pour lesquels des dates spécifiques ont été précédemment mentionnées, les dispositions du présent accord produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.


Article 12 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de la publicité requise au terme du délai d’opposition.



Article 13 - Publicité et dépôts

Le présent accord est établi en 10 exemplaires signés pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • Deux exemplaires signés des parties, destinés à la DIRECCTE d’Evry.
  • Un exemplaire signé des parties, destiné au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry (91).
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Courcouronnes, le 19/12/2018

Direction,





SUD-UST,CFE-CGC,






FO,UNSA,






CFTC,CGT,


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