Accord d'entreprise TRESCAL SAS (Avt Aménagement Temps Travail 07.02.2000)

Un Avenant relatif à l'Aménagement du Temps de Travail signé le 07.02.2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRESCAL SAS (Avt Aménagement Temps Travail 07.02.2000)

Le 20/11/2023







AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




Négocié entre :

la société

Trescal SAS, dont le siège social est situé : 24-26, rue de Villeneuve - 94150 Rungis, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 562 047 050, représentée par Xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

et les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par Xxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CGT représenté par Xxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat FO représenté par Xxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,


d’autre part,


PREAMBULE


Le présent avenant vise à élargir les dispositions de l’accord initial relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 7 février 2000 entre la société SOMELEC et les organisations syndicales du moment.
La convention collective de la métallurgie après plusieurs années de négociation a été complétement refondue. A compter du 1er janvier 2024, un socle commun à toutes les conventions collectives de la métallurgie est instauré. Parmi les thèmes négociés, celui de la classification a un impact important sur la gestion de notre accord temps de travail. La nouvelle classification est un système qui classe les emplois et non plus les salariés.
Ce faisant, cela impacte notre système de répartition qui reposent sur des catégories professionnelles avec des statuts cadre ou non-cadre propre à la personne.
Afin de ne pas désorganiser la gestion du temps de travail des salariés en place, l’objet de cet avenant est d’élargir les dispositions non plus à des catégories professionnelles mais à groupe et classe d’emploi correspondant à la nouvelle convention collective.



Article 1 : Période de décompte du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle.
Cette période débute le 1er mars et se termine le dernier jour du mois de février.


Article 2 : Application du dispositif de temps de travail du personnel anciennement au statut non-cadre

Les salariés rattachés à une fiche emploi ayant un groupe/classe d’emploi allant de A1 à E10 dépendent du dispositif en place prévu à l’article 5.1 de l’accord du 7 février 2000.
Dans le cadre, uniquement, de la transition vers la nouvelle classification de la convention collective au 1er janvier 2024, les salariés ayant un emploi avec un groupe/classe d’emploi pouvant aller jusqu’au niveau G13 conserveront le temps de travail prévu dans leur contrat sans lien avec la nouvelle classification de leur emploi.

Article 3 : Application du dispositif de temps de travail du personnel anciennement au statut cadre

Les salariés rattachés à une fiche emploi ayant un groupe/classe d’emploi allant de F11 à I18 dépendent du dispositif en place prévu à l’article 5.2 de l’accord du 7 mars 2000.
Dans le cadre uniquement, de la transition vers la nouvelle classification de la convention collective au 1er janvier 2024, les salariés ayant un emploi avec un groupe/classe d’emploi démarrant au niveau C5 conserveront le temps de travail prévu dans leur contrat sans lien avec la nouvelle classification de leur emploi.
Le forfait sur horaire pourra être appliqué au personnel ayant un emploi dans le domaine logistique itinérant non cadre, étant donné les spécificités des fonctions exercées. Pour cette catégorie de personnel, le nombre de jours de RTT sera porté à 15 jours, en respectant les règles de proportionnalité telles que définies dans l’article 5.2 de l’accord du 7 mars 2000.

Article 4 : Le forfait tout horaire

Le forfait tout horaire concerne les emplois, qui compte tenu de leur autonomie, de leur niveau de responsabilités et de la fréquence de leurs déplacements bénéficient d’une importante liberté dans l’organisation et la durée de leur temps de travail excluant toute référence à un horaire précis.
Le forfait tout horaire sera identifié dans les fiches emplois éligibles à ce mode de travail excluant toute référence à un horaire précis.


Article 5 : Dépôt

Le texte du présent avenant salarial sera déposé, sur l'initiative de la Direction :
  • d’une part sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en une version intégrale et signée et en une version « anonymisée »,
  • d’autre part, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil en un exemplaire original.

Fait à Rungis, le 20 novembre 2023, en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.



Pour Trescal SAS,

Xxxxxxxxxxx, DRH:





Pour la C.F.D.T.,

Xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical :





Pour la C.G.T.,

Xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical:





Pour F.O.,

Xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical:

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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