ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UDAF DE LA MARNE DU 28 JUIN 1999
ANNULE ET REMPLACE L’AVENANT N°3 DU 11 DECEMBRE 2023
Entre les soussignés :
L’UDAF de la Marne dont le siège est situé au 7 boulevard J.F. Kennedy à Chalons en Champagne (51000), représentée par son Directeur Général, ………………………………………………. D’une part,
ET
L’organisation Syndicale CFDT représentée par ………………………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ………………………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 28 juin 1999, a fait l’objet de trois avenants dont le dernier conclu en date du 11 décembre 2023. Depuis 2010, l’UDAF a connu une évolution de sa structure au travers de nouveaux services, activités et a souhaité pourvoir réviser cet accord et ses avenants afin de répondre de manière plus efficace aux nécessités de service aux usagers. L’UDAF souhaite ainsi continuer à proposer une certaine souplesse dans la détermination des horaires de travail et concilier au mieux les contingences de vie personnelle des salarié(e)s, tout en tenant compte des impératifs des différentes activités. De par la nature de l’activité de l’Association et ses contraintes spécifiques, il est nécessaire de pouvoir s’adapter aux nécessités de services quotidiennes et de garantir une présence du personnel pour certains services, sur la base d’une organisation répondant à ces exigences. Certaines activités nécessitent des modalités particulières d’aménagement du temps de travail afin de répondre à des exigences de présence les samedis et/ou les dimanches.
Lors de la signature de l’avenant n°3, il a été acté une date d’application dudit avenant au 1er juin 2024. Du fait d’un changement, non prévu lors de la signature de l’avenant n°3, l’UDAF de la Marne rencontre des difficultés techniques qui lui imposent le report de l’applicabilité dudit avenant. Le logiciel de Gestion des Temps et des Activités actuellement en place ne permet pas la mise en œuvre des dispositions de l’avenant n°3. C’est pourquoi, le présent avenant annule et remplace, en toutes ses dispositions, l’avenant n°3 conclu le 11 décembre 2023. L’objet du présent avenant porte sur les points suivants :
Le choix disponible de l’aménagement du temps de travail
Les temps de pause
La notion de temps de travail effectif et la mise en place d’un compteur d’heures limité et autogéré annuellement
Les modalités de décompte des heures supplémentaires (temps de travail effectif)
L’organisation pour les services dont il est de nature à prendre le repas avec les usagers
L’organisation des temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel
Précision sur les modalités d’acquisition et de pose de jours de RTT
Acquisition et pose de congés
Evolution des horaires lors d’une alerte canicule
Organisation du temps de travail à l’occasion des fêtes de fin d’année
CHOIX DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 9 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 modifié une première fois par l’avenant n°1 signé le 17 novembre 2005 en son article 4 « Temps de travail hebdomadaire », puis une seconde fois par l’avenant n°2 signé le 27 janvier 2010. Les 3 types d’aménagement proposés pour les salariés à temps plein :
35 heures hebdomadaires en 5 jours de 7 heures de travail
35 heures hebdomadaires en 4,5 jours : 4 jours de 8 heures de travail et 1 jour de 3 heures
39 heures hebdomadaires sur 5 jours : 4 jours de 8 heures et 1 jour de 7 heures avec attribution de jours de RTT : 23 jours maximum. Ce quota de 23 jours s’entend pour les salarié(e)s n’ayant pas eu d’absence qui viendrait impacter l’acquisition des RTT. Ces jours de repos sont accordés à raison de 2 par mois, exception faite d’un mois dans l’année, sur août, qui ne fera l’objet que d’un seul jour de RTT. Le nombre total de jours doit atteindre 23 jours pour un horaire hebdomadaire inchangé de 39 heures de travail effectif. Les jours de repos sont accordés de la manière suivante : 10 jours à l’initiative du/de la salarié(e) et 13 jours à l’initiative de l’employeur. Ces dispositions restent inchangées telles que prévues à l’article 9 du titre I de l’accord du 28 juin 1999. L’avenant 2 signé le 27 janvier 2010
vient préciser que le principe des jours de RTT est de récupérer du temps fait « en plus » par rapport au temps de travail hebdomadaire légal (35 heures) et que toute absence, hors congés et jours de RTT, vient affecter le calcul d’acquisition de jours de RTT.
Cet avenant vient préciser que ces durées quotidiennes et hebdomadaires de travail s’entendent en temps de travail effectif de 39 heures.
Les salarié(e)s en deçà de cette durée de travail effectif ne peuvent bénéficier de cette disposition. L’avenant 2 signé le 27 janvier 2010 précise que pour les temps partiels, les modalités de L’avenant 1 restent inchangées «l’horaire et la répartition du temps de travail est établi en référence au contrat de travail et selon la législation en vigueur précisant que la base retenue pour l’horaire journalier est de 7 heures» et vient préciser par son article 10 « qu’il n’y a pas de modalités spécifiques de RTT pour les temps partiels, ceci-compte tenu de la règlementation particulière qui régit les temps partiels ».
Le choix de la modalité de l’aménagement à l’initiative du/de la salarié(e) doit être en adéquation avec les nécessités de service et continuité des activités dans le respect des 50% de présence des équipes. Le choix devra recevoir préalablement un accord favorable de la Direction de Pôle dans ce sens (notamment pour le choix de la demie journée non travaillée dans le cadre de l’organisation sur 4,5 jours) en respectant un délai de prévenance de 30 jours minimum à raison d’une fois par an maximum du 1 juin au 31 mai. Le/la salarié(e) à temps plein concerné(e) devra en faire la demande par écrit à l’employeur par le biais du formulaire de choix en respectant le délai prévu.
Le/la salarié(e) à temps partiel pourra demander une modification de la répartition de ses horaires en respectant un délai de prévenance de 30 jours minimum à raison d’une fois par an maximum du 1 juin au 31 mai.
Les CDD, dont le contrat initial est inférieur à 6 mois, ne peuvent pas bénéficier du choix de l’aménagement en 39 heures avec attribution de jours de RTT.
Cet avenant vient préciser aussi que certains métiers ne peuvent pas bénéficier du choix d’un aménagement en 4,5 jours et 39 heures RTT afin de répondre à une obligation de présence aux horaires d’ouverture et au doublon de poste nécessaire en cas de situation d’isolement (1 seul(e) salarié(e)) plus particulièrement pour les métiers suivants :
Les métiers des accueils/standards ;
Les métiers du service courrier.
Ces dispositions s’appliquent pour tout nouvel entrant sur ces postes à compter de cet avenant.
Cet avenant vient préciser aussi que certains métiers ne peuvent pas bénéficier du choix d’un aménagement en 4,5 jours et 39 heures RTT de par la nécessité de service 7 jours sur 7. Un planning fixe sur un roulement est établi avec une durée hebdomadaire de 35 heures pour chaque semaine. Ces dispositions sont en place depuis l’entrée en vigueur de l’accord de substitution daté du 1er avril 2021, pour les métiers suivants :
Les métiers des Gouvernantes/Gouvernantes polyvalentes.
Cet avenant vient préciser aussi que certains métiers ne peuvent pas bénéficier du choix d’un aménagement en 4,5 jours et 39 heures RTT de par la nécessité de service y compris le samedi. Les salarié(e)s concerné(e)s pourront être amené(e)s à effectuer des horaires de soirées et de dimanche. Un planning fixe sur un roulement est établi avec une durée hebdomadaire de 35 heures pour chaque semaine, pour les métiers suivants :
Les accompagnateurs/trices sociaux/sociales du service SAVS ;
Les animateurs/trices Socio-Educatifs/ves ;
Les accompagnateurs/trices sociaux/sociales dans les résidences sociales (Maisons Relais, Résidences Accueils et établissements assimilés).
Ces dispositions s’appliquent pour tout nouvel entrant sur ces postes à compter de cet avenant.
Avec validation de la hiérarchie, les services médiation, institution et Accès Personnalisé à la Santé (APS) peuvent :
Déroger aux horaires obligatoires ;
Pointer de manière déclarative en dehors des amplitudes maximales.
TEMPS DE PAUSES
Durant le temps quotidien de travail effectif, le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives. L’article 5A de l’article 2 de l’avenant 1 du 12 novembre 2005 vient préciser ceci en ces termes : « Le travail effectif qui sert à l’application de cet accord est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Art L212-4 code du Travail). Les temps de pauses sont appliqués au regard du droit du travail au sein de l’UDAF (20 minutes pour 6 heures consécutives). Les temps de pauses doivent systématiquement être dé-badgés. Passé les 10 premières minutes journalières, elles n’entrent plus en compte dans le calcul du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées. Ces temps de pause non obligatoires (dans le respect des dispositions légales) sont limités à 20 minutes par demi-journée et sont non cumulables. Toute constatation de la non application du décompte du temps de pause fera l’objet d’une mesure disciplinaire. Cette disposition concerne tous les salariés.
DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, l’avenant n°1 de ce même accord signé le 17 novembre 2005 applicable au 1er janvier 2006, ainsi que l’avenant n°2 signé le 27 janvier 2010 précisent le temps de travail effectif. Ainsi, ce nouvel avenant vient préciser que les temps de pause (en dehors des 10 premières minutes journalières) n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Cette notion de temps de travail effectif vient préciser ainsi le seuil de déclenchement du calcul des heures supplémentaires. Les temps de trajets pour se rendre sur des sites UDAF ou de lieux de réunions, formations sont assimilés à du temps de travail effectif (à compter de l’horaire de départ du site de travail habituel). Ainsi, cet avenant vient conforter les dispositions suivantes :
Les plages horaires obligatoires sont :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Les amplitudes maximales quotidiennes de travail sont les suivantes :
Pour les 39h ou 35h sur 4,5 jours : Du Lundi au Jeudi : de 8h à 18h (soit 10h) Le Vendredi : de 8h à 17h (soit 9h) Pour les 35h sur 5 jours : Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à 17h30 (soit 9h) Vendredi : de 8h30 à 16h30 (soit 8h) Les amplitudes maximales quotidiennes de travail sont des amplitudes horaires au sein desquelles les salariés doivent réaliser leurs horaires de travail journaliers en respectant les plages horaires obligatoires et les durées maximales du travail prévues à l’article 5B de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, signé le 28 juin 1999, à savoir :
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 42 heures
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 heures.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux salarié(e)s qui bénéficient d’un aménagement du temps de travail à temps complet à 39h RTT, à 35h sur 4.5 jours et 35h sur 5 jours. Toute situation ne se conformant pas au cadre horaire défini ci-dessus devra faire l’objet d’une demande préalable et une validation de la hiérarchie.
Cet avenant vient modifier les dispositions relatives au dépassement de ces heures et précise les modalités d’organisation et de seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les salarié(e)s à temps plein, en cas de dépassement des horaires hebdomadaires, 14 heures de récupération maximum par année de référence seront déposées dans un compteur, qui seront majorées à 25% (à proratiser en cas d’entrée en cours d’année). Le/la salarié(e) assure la gestion selon les dispositions ci-après : Ces heures pourront ainsi être prises à la convenance du salarié dans le respect des règles définies de continuité de service (50% de présence) jusqu’à épuisement des 14 heures non majorées sur la période de référence. Le compteur ne pourra pas être alimenter de plus de 14 heures non majorées sur cette même période de référence.
Exemple 1 : un(e) salarié(e) a 17 heures 30 minutes (= 14 heures majorées à 25%) dans son compteur au 1er novembre 2023. La période de référence étant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il/elle prend 8 heures de récupération. Il lui reste donc 9 heures 30 minutes à prendre. Ayant atteint les 17 heures 30 minutes (= 14 heures majorées à 25%), il/elle ne peut plus créditer de nouvelles heures dans ce compteur. Il lui reste donc 9 heures 30 minutes en crédit jusqu’au 31 mai 2024.
Exemple 2 : un(e) salarié(e) a 15 heures (= 12 heures majorées à 25%) dans son compteur de récupérations au 1er novembre 2023. La période de référence étant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il/elle pose 8 heures au 2 novembre 2023. Il lui reste donc 7 heures de son compteur mais peut encore l’alimenter de 2 heures avant majoration (2 heures 30 majorées) jusqu’au 31 mai 2024.
Les heures en compteur devront être soldées au plus tard au 31 mai de chaque année. A défaut, elles seront reportées et viendront alimenter le compteur de la période de référence suivante. Par conséquent, elles viendront en déduction des heures alimentées dans le compteur de la période suivante.
Exemple : Le/la salarié(e) a 2 heures 30 majorées (2 heures non majorées) dans son compteur de récupération de la période de référence au 31 mai. Ces heures sont transférées sur la nouvelle période. Le/la salarié(e) ne pourra donc alimenter son compteur que de 12 heures non majorées (15 heures majorées) du 1er juin au 31 mai de la période de référence suivante.
HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR
Le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires est calculé au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire soit 35 heures pour les aménagements à 35 heures et soit 39 heures pour l’aménagement en RTT. La mise en place des heures supplémentaires payées se fait pour suppléer, principalement, aux absences hors congés, RTT, récupération, non remplacées, à la demande de l’employeur et pour les salarié(e)s volontaires. Les salarié(e)s qui se sont porté(e)s volontaires pour la mise en place des heures supplémentaires doivent respecter les horaires définis par cette organisation provisoire et validée par la hiérarchie. Application du légal sur les contingents.
ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU ET DU TRAVAIL DE SAMEDI ET DIMANCHE
Certains services organisent des activités avec un collectif nécessitant une présence en continu sur la journée ou la semaine incluant une présence le samedi et/ou le dimanche.
Le service Familles Gouvernantes, de par sa spécificité 7 jours sur 7, est organisé avec des temps de travail les samedis, dimanches et jours fériés. A ce titre, l’activité s’organise autour d’un planning fixe sur un roulement établi avec une durée hebdomadaire de 35 heures pour chaque semaine.
Les accompagnateurs/trices sociaux/sociales du service SAVS, les animateurs/trices Socio-Educatifs/ves, et accompagnateurs/trices sociaux/sociales dans les résidences sociales (Maisons Relais, Résidences Accueils et établissements assimilés), de par la nécessité de service, seront amenés à travailler le samedi et pourront être amenés à effectuer des horaires de soirées et le dimanche.
Pour certains services, des situations encadrées par un projet éducatif autour de l’usager, nécessitent la présence et le partage de temps autour de repas pris avec les usagers. Ce temps de présence est ainsi assimilé à du temps de travail effectif et conditionne une activité continue. Ces jours organisés en journée continue sont identifiés dans un planning d’activité en début d’année afin de permettre une organisation pour respecter les horaires collectifs. Les salarié(e)s effectuant une journée continue devront organiser un roulement dans la journée de travail afin de permettre la prise d’une pause de 20 minutes dans une amplitude de 6 heures de travail effectif en continu.
Le travail le samedi ou le dimanche est autorisé au sein de l’UDAF dans un objectif d’accompagnement de l’usager. Les samedis et/ou dimanches travaillés devront être identifiés au regard d’une activité au bénéfice de l’usager et un planning devra être précisé et transmis aux salarié(e)s concerné(e)s pour permettre la récupération de ce samedi et/ou dimanche, dans la semaine en cours et ce, en respectant un repos hebdomadaire de 2 jours sans dépasser l’amplitude horaire hebdomadaire de 42h.
Précision sur les modalités d’acquisition et de pose de jours RTT
Ce présent avenant vient préciser les modalités d’acquisition et de pose des jours RTT. Ces dispositions ne concernent que les salarié(e)s à temps plein pouvant opter pour l’aménagement en 39 heures de travail effectif hebdomadaire. A ce titre, les salarié(e)s bénéficient d’un quota forfaitaire de 23 jours de RTT à poser sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce quota de 23 jours s’entend pour les salarié(e)s n’ayant pas eu d’absence qui viendrait impacter l’acquisition des RTT. Un prorata est appliqué en cas d’absence, sauf absence pour jours fériés chômés, RTT , congé payés, d’anciennetés et mobiles. Les jours RTT résultent d’un temps de travail effectif à réaliser au-delà du temps de la durée hebdomadaire légale de 35 heures soit 39 heures. Ainsi, pour pouvoir bénéficier des 23 jours de RTT, les salarié(e)s doivent effectuer un temps de travail effectif sur la semaine de 39 heures et ne pas avoir eu d’absence sur la semaine, en dehors des absences pour jours fériés chômés, RTT , congés payés, d’anciennetés et mobiles
Le/la salarié(e) planifiera la pose de ses RTT au trimestre (23 jours, soit 2 jours par mois, 1 seul jour au mois d’août). En cas d’absence (maladie, AT, congé enfant malade, congé pour évènement familial, congé sans solde, …) dans le trimestre considéré, un réajustement sera impacté sur le trimestre suivant celui de l’absence. Les Jours RTT devront être soldés au 31 mai de chaque année. Les jours RTT non planifiés ne pourront être reportés en cas d’absence d’un(e) salarié(e) ni après le 31 mai de chaque année.
GESTION DES RTT :
Toutes absences (sauf jours fériés chômés, RTT, congés payés, d’anciennetés et mobiles) décomptent proportionnellement des heures de RTT sur une base de 7 heures à la journée. Exemples :- Pour 1 journée d’absence (sauf jours fériés chômés, RTT , congés payés, d’anciennetés et mobiles) = retrait de 1h de RTT - Pour une demi-journée d’absence = retrait de 30 minutes de RTT.
DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS
Les dispositions précisées à l’article 5B de l’accord du 28 juin 1999 « Durée maximale de travail – amplitude », modifiées par l’avenant n°2 signé le 27 janvier 2010, sont modifiées de la manière suivante : La durée hebdomadaire maximale est fixée à 42 heures. Cette durée ne peut en aucun cas être répartie sur plus de 5 jours consécutifs. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 9 heures. L’amplitude ne peut excéder 10 heures. Il peut être dérogé à ces dispositions avec l’accord de la Direction, notamment pour les motifs suivants : formation, déplacements. Dans tous les cas, ces dérogations ont pour objectifs d’assurer la continuité et la qualité du service rendu aux usagers.
TEMPS PARTIELS
Le temps partiel n’est pas une organisation du temps de travail à l’UDAF qui privilégie les temps pleins, sauf dans le cas de contraintes règlementaires ou de contraintes budgétaires. Les salarié(e)s à temps partiel ne bénéficient pas des modalités d’aménagement du temps de travail tels que visés aux accords et avenants sur l’aménagement du temps de travail. L’avenant 2 du 1er juin 2010 précise que pour les temps partiels, les modalités de l’avenant 1 restent inchangées « l’horaire et la répartition du temps de travail est établi en référence au contrat de travail et selon la législation en vigueur précisant que la base retenue pour l’horaire journalier est de 7 heures» et vient préciser par son article 10 « qu’il n’y a pas de modalités spécifiques de RTT pour les temps partiels, ceci-compte tenu de la règlementation particulière qui régit les temps partiels ». L’organisation du travail et horaires sont définis dans le cadre du contrat de travail. Les salarié(e)s à temps partiels doivent respecter les termes précisés dans leur contrat de travail par cette organisation. En cas de nécessité de service et sur volontariat, des heures complémentaires pourront être mises en place par la Direction. Le/la salarié(e) est libre d’accepter ou de refuser la proposition. Certain(e)s salarié(e)s à temps partiels pourront se voir proposer un avenant d’augmentation provisoire du temps de travail pour répondre à une organisation spécifique du service (exemple heures de formation ou en cas de remplacement d’un salarié absent) et ce, conformément à l’article 4 de l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif aux temps partiels. L’organisation des horaires des temps partiels sont à l’appréciation de la Direction des services au regard des contraintes de qualité de service. Celle-ci pourra, à tout instant, être amenée à demander aux salarié(e)s à temps partiels de modifier l’organisation de leurs horaires tels que définis initialement et ce, dans un délai de prévenance de 30 jours, permettant au/à la salarié(e) de s’organiser.
ACQUISITION ET POSE DE CONGES
L’UDAF décompte les congés payés en jours ouvrés. Les salarié(e)s de l’UDAF ont donc droit à 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence soit 25 jours ouvrés. 5 jours seront donc décomptés sur une semaine de congés payés. Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet (même décompte).
Règles de décompte du congé principal annuel :
La durée du congé principal annuel est égale à 20 jours ouvrés.
Durant la période allant du
1er juin au 31 octobre de chaque année, le/la salarié(e) est tenu(e) de prendre un congé non fractionné d’une durée au moins égale à 10 jours de congés payés ouvrés (hors mobiles et ancienneté) et de solder son congé principal au 31 octobre de l’année concernée.
En cas de non-respect de ces modalités de pose de congés non fractionnés,
le/la salarié(e) ne pourra pas prétendre à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Agissant ainsi, il y renonce de plein droit et en toute connaissance de cause.
Modalité d’acquisition et de décompte des congés mobiles
Selon l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, 5 jours ouvrés de congés supplémentaires, dits « congés mobiles », sont accordés sur la période habituelle de congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ces congés mobiles sont acquis et décomptés de la même manière que les congés légaux qui sont définis et réglementés par le Code du travail.
Congés d’ancienneté :
Conformément à l’article 22 de la CCN du 15 mars 1966, tout(e) salarié(e) de l’Association bénéficie d’une prolongation de ses congés payés annuels de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 5 jours. Les congés d’ancienneté s’acquièrent par période de 5 ans d’ancienneté échus au 31 mai : De 5 à 10 ans = 2 jours ouvrés maximum De 11 à 15 ans = 4 jours ouvrés maximum De 16 ans et au-delà = 5 jours ouvrés maximum
Modalité pour la journée solidarité
La journée solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle s’apprécie en année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Un congé mobile sera déduit au mois de juin de chaque année au titre de la journée solidarité ne faisant ainsi plus référence au lundi de Pentecôte.
Pour les salariés embauchés en cours d’année :
Règles d’ordre public : Si un(e) salarié(e) n’a pas acquis la durée de congés payés au moins égale à 10 jours ouvrés, aucun fractionnement de ses congés payés n’est possible. Le/la salarié(e) devra poser ses jours acquis de façon continue entre le 1er juin et le 31 octobre.
Information sur les autres congés rémunérés : pour Evènement Familial
Mariage et Pacs du salarié : 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant :2 jours ouvrés
Mariage d’un frère, d’une sœur :1 jour ouvré
Naissance d’un enfant (pour le père uniquement) :3 jours ouvrés
Décès conjoint, partenaire d’un PACS ou enfant :5 jours ouvrés
Décès parent (père, mère, frère, sœur, beaux-parents) :3 jours ouvrés
Décès parent (grands-parents, petits-enfants) :2 jours ouvrés
Congés enfant malade (maxi 5, par année civile
qui peut être porté à 7 en cas d’hospitalisation) :5 jours ouvrés Maintien de salaire des congés pour enfant malade pour les CDI et les CDD de plus de 3 mois. Toutes demandes devront être justifiées par un document officiel (acte de mariage, Pacs, acte de naissance, certificat médical précisant : nom, prénom, âge de l’enfant malade ; parent concerné ; durée pour laquelle le parent doit rester au chevet de son enfant)
HORAIRES PENDANT LA CANICULE
En cas d’alerte canicule nationale (équivalente à orange au moment de la signature du présent avenant), un aménagement spécifique du temps de travail sera mis en place dans le but de permettre aux salarié(e)s d’être moins présent(e)s sur les périodes les plus chaudes de la journée (entre 11 et 15 heures).
XI-ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’OCCASION DES FETES DE FIN D’ANNEE
L’UDAF ayant le souci d’accompagner ses salarié(e)s dans leur qualité de vie et leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle, les après-midis des 24 et 31 décembre seront chômées pour l’ensemble des salarié(e)s en poste (présents sur site ou en télétravail) dont l’activité le permet.
Le service Familles Gouvernantes, de par sa spécificité 7 jours sur 7, nécessite des modalités particulières d’aménagement du temps de travail afin de répondre à des exigences de présence les samedis, dimanches et jours fériés. C’est pourquoi, chaque année, le planning de ce service sera aménagé au regard du jour calendaire où tomberont ces jours fériés, et ce, afin de maintenir une équité entre les salarié(e)s.
XII-DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
XIII-REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre décharge les autres parties signataires de l’avenant et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.
XIV-DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre décharge et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UDAF.
XV-FORMALITES
Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999 modifié par demeurent inchangées.
Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2024
Pour l’UDAF de la Marne,
……………………………………………………, Directeur Général
(Par délégation du Président)
Pour la CFDT,
………………………………………………….., Délégué Syndical.
Pour la CFE-CGC, ……………………………………………………., Délégué Syndical.