Accord d'entreprise UES COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société UES COOPERATIVE BOURGOGNE DU SUD

Le 18/05/2018












Accord collectif portant aménagement

du temps de travail – Forfait annuel en jours


Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale BOURGOGNE DU SUD composée des sociétés :

  • Société Coopérative Agricole et Viticole BOURGOGNE DU SUD

Immatriculée au RCS sous le numéro 778.556.423
Dont le siège social est situé Rue des Frères Lumière – 71100 CHALON SUR SAONE
Représentée par Monsieur ………………………, Directeur Général
  • SARL HORMA’NAT

Immatriculée au RCS sous le numéro 345.391.601
Dont le siège social est situé 20 rue du Bois Bernoux – 71290 CUISERY
Représentée par Monsieur ………………………, Gérant
  • SARL PB REGNIER

Immatriculée au RCS sous le numéro 341.712.461
Dont le siège social est situé 4 Route Nationale 74 – 21220 BROCHON
Représentée par Monsieur ………………………, Gérant
  • Association Loi 1901 JURI-COOPS

Dont le siège social est situé Avenue du Président Borgeot – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS
Représentée par Monsieur ………………………, Secrétaire
  • SARL BOURGOGNE AGRO

Immatriculée au RCS sous le numéro 403.042.021
Dont le siège social est situé Avenue du Président Borgeot – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS
Représentée par Monsieur ………………………, Gérant
  • Sarl VITI VINI SERVICE

Immatriculée au RCS sous le numéro 538.390.048.
Dont le siège social est situé Terres Neyme - 71680 VINZELLES
Représentée par Monsieur ………………………, Gérant
  • Société anonyme mixte d'intérêt collectif agricole EXTRUSEL

Immatriculée sous le numéro 344 188 271
Dont le siège social est situé rue des Frères Lumière 71100 CHALON SUR SAONE
Représentée par Monsieur ………………………, Directeur Général
  • SAS Moulin JANNET et Fils

Immatriculée au RCS sous le numéro 337 684 211
Dont le siège social est situé Le TILLET 01560 CURCIAT DONGALON
Représentée par Monsieur ………………………, sur délégation du Président

De première part

Et :

L’organisation syndicale représentative UNSAA,

représentée par Monsieur ………………………, délégué syndical

De deuxième part.

PREAMBULE

Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Unité Economique et Sociale Bourgogne du Sud reposent actuellement sur un accord d'entreprise conclu le 20 avril 1999 et modifié par un avenant du 19 mai 1999.

  • Des évolutions législatives majeures intervenues depuis, telles que rappelées notamment à l'Article 1.1 ci-après ont conduit la Direction à envisager de mettre en place un nouveau système, en plus des dispositions conventionnelles historiques, sur l'aménagement du temps de travail.
  • Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de séances de négociation pour identifier les dispositions conventionnelles nouvelles dont l’introduction apparaissait souhaitable.
  • C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu après en avoir soumis le projet à la consultation des institutions représentatives du personnel les 28 février et 18 mai 2018, consultation au terme de laquelle a été rendu un avis favorable.
  • DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal tel qu’il résulte notamment de :
  • la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II,
  • la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dite loi FILLON,
  • la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004 sur la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
  • la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 dite loi de cohésion sociale dans ses dispositions relatives au temps de déplacement professionnel,
  • la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail,
  • la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
  • la loi n°2009-974 du 10 août 2009,
  • la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, dite Loi WARSMANN.
  • la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • les Ordonnances dites "Macron" du 22 septembre 2017.
Il est ici rappelé qu'en application des dispositions de l'Article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il a été institué un principe de primauté de l'accord d'entreprise sur la convention ou l'accord de branche en matière de durée du travail (Articles L 3111-3 et suivants du Code du Travail).

  • Champ d'application

  • Sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-36 du code du travail.
Sauf disposition conventionnelle contraire, Il s’applique et s’appliquera à toute société appartenant à l’Unité Economique et Sociale BOURGOGNE DU SUD.

Au jour des présentes, les sociétés entrant dans le champ d’application sont :

  • Société Coopérative Agricole et Viticole BOURGOGNE DU SUD
Immatriculée au RCS sous le numéro 778.556.423
  • SARL HORMA’NAT
Immatriculée au RCS sous le numéro 345.391.601
  • SARL PB REGNIER
Immatriculée au RCS sous le numéro 341.712.461
  • Association Loi 1901 JURI-COOPS
  • SARL BOURGOGNE AGRO
Immatriculée au RCS sous le numéro 403.042.021
  • Sarl VITI VINI SERVICE
Immatriculée au RCS sous le numéro 538.390.048.
  • Société anonyme mixte d'intérêt collectif agricole EXTRUSEL
Immatriculée sous le numéro 344 188 271
  • SAS Moulin JANNET et Fils
Immatriculée au RCS sous le numéro 337 684 211

  • Personnel concerné
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.2.1 à l’exclusion :
  • des mandataires sociaux,
  • des cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.
  • Pour mémoire, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur -emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement
  • Ces critères sont cumulatifs.
  • Objet de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-8 du code du travail, et sauf disposition expresse contraire, le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des stipulations de l'accord du 20 avril 1999 et son avenant du 19 mai 1999, conclus au sein de l’UES BOURGOGNE DU SUD, uniquement en ce qui concerne les stipulations relatives à l’octroi de 22 jours de RTT pour un temps complet.

  • Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, de manière rétroactive, à compter du 1er mai 2018.

  • Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion et rappelées à l’article 1.1 des présentes.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles importantes, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à l'adapter aux dispositions nouvelles.

En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

Conformément aux dispositions de l'Article L 2261-7-1 du Code du Travail, les organisations syndicales si elles existent pourront engager les négociations de révision.
Dans le cas contraire, en l'absence de Délégué Syndical, les négociations de révision pourront être ouvertes avec les élus mandatés ou à défaut avec des élus non mandatés ou à défaut avec un ou des salariés mandatés.

Pour ce faire, la Direction établira les invitations nécessaires à l'organisation de la négociation de révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires par tout moyen permettant de conférer date certaine.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue d'échanger sur la conclusion éventuelle d'un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-12 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux habilités à une nouvelle négociation.

  • L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES BENEFICIANT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Période de référence de la répartition de la durée du travail

La période de référence retenue pour la détermination de la durée du travail est fixée par la direction et démarre le 1er juin N pour se terminer le 31 mai N+1.

Toutefois et à titre dérogatoire, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Les horaires de travail par semaine pourront être différenciés par service en fonction des contraintes d'activités et d'organisation propre à chaque service.

  • Organisation du travail – Programmation

  • Programmation indicative
L’organisation du travail est établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.
Cette organisation du travail fixe les jours de travail pour la période considérée.

  • Modification de la programmation indicative
La durée et les horaires de travail inscrits dans le cadre de cette organisation peuvent être modifiés en tant que de besoin, notamment en cas :
  • De variation météorologique,
  • D’absence d’un autre salarié de l’entreprise quelle qu’en soit la cause,
  • D’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes,
  • D’embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires,
  • De surcroît temporaire d’activité,
  • De réorganisation des horaires collectifs ou d’ouverture de l’entreprise,
  • De missions ou travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé.
Les délais dans lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement de leur horaire ou de la durée du travail sont fixés à 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelle justifiée par la situation de fait.
A ce titre, le délai de prévenance en cas de changement des jours de travail peut être réduit à 24 heures en cas de contrainte exceptionnelle d’ordre climatique (intempéries …), technique, économique (perte d’un client, commande urgente, commande exceptionnelle, …), ou social (opportunité de modifier le calendrier pour dégager des journées ou demi-journées de repos, pour remplacer un salarié absent de manière impromptue…), sans que cette liste d’exemples soit limitative.

  • CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


  • Personnel concerné

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Dans le respect des conditions légales rappelées ci-avant, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec les catégories de salariés ci-après définies :

  • Les salariés cadres au sens de la convention collective. Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de Responsable de secteur, de Conseiller Technico-commercial ou de Responsable de magasin.

  • Pour le salarié n’ayant pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est limitée :

  • aux fonctions itinérantes dont le niveau de classification retenu doit être égal ou supérieur à 360 au sens de la classification de la convention collective des Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux, dite 5 branches.
  • aux fonctions administratives bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leurs missions et dont il peut être difficile de suivre l’horaire collectif applicable.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail les salariés ci-avant définis apparaissent autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail de telle sorte que toute référence à un horaire est exclue justifiant que soit établie une convention de forfait en jours sur l’année.

  • Régime juridique


  • La convention de forfait

La convention de forfait en jours sera mise en place par la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné déterminant le nombre de jours sur la base duquel le forfait est établi et définissant les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

  • La durée contractuelle de travail

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé l’article L3121-64 I 3° du code du travail soit au jour des présentes 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par ailleurs, le plafond annuel en jours fera l’objet d’un calcul prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur en cours de période d’annualisation.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le plafond annuel est déterminé selon la formule suivante :
(218 jours + nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) X nombre de semaines de présence / 52

Il est rappelé en outre que conformément aux dispositions de l’article L 3121-59, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire dans les conditions prévues ci-après.



  • La répartition du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les salariés en forfait en jours sur l'année restent soumis :
  • aux dispositions relatives au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
  • aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés.

A l'inverse, il est rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail,
  • aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires des Articles L 3121-18, 3121-20 et 3121-22 du Code du travail.

Le salarié couvert par une convention de forfait annuelle en jours, qui dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel s’engagera toutefois, contractuellement à respecter :
  • Les durées maximales de travail fixées par le présent accord, ces limites devant s’entendre comme une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

  • les règles légales relatives au repos :
  • quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien). Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié de ses missions.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Contrôle de la durée du travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Aux fins de veiller au respect des garanties de repos, il est institué un dispositif de contrôle défini comme suit :
  • Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
  • le nombre d’heures de repos quotidien et hebdomadaire,
  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à la Direction, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail. A cet égard, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Au-delà des informations qui seront régulièrement transmises aux représentants du personnel relatives au recours aux conventions de forfait telles que requises par l’article L 2323-29 du Code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année sera reçu en entretien individuel avec l’employeur ou toute personne pouvant lui être substitué, entretien au cours duquel seront évoquées
  • l'organisation et la charge de travail du salarié,
  • l'amplitude de ses journées d'activité,
  • le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail et de repos
  • l'état des jours de repos pris et non pris à la date de l'entretien,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le support de suivi ou d'entretien afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

Si le salarié estime que sa charge de travail l’expose à une amplitude quotidienne régulière déraisonnable, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement et/ou l’éloignement professionnel du salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d'émettre, notamment par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause sous 30 jours.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant un traitement effectif les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, sera établi un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
  • Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

  • Renonciation à des jours de repos


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés sous convention de forfait annuel en jours peuvent renoncer, en accord avec l’employeur à des jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

L’accord entre le salarié concerné et l’employeur sera matérialisé par la rédaction d’un accord à la convention de forfait qui déterminera :

le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le nombre total de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder 235 jours ;
la ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation ;
le taux de la majoration applicable à la rémunération due pour le temps de repos auquel renonce l’intéressé, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.
La majoration définie ci-dessus est appliquée à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu calculée de la manière suivante : Salaire réel auquel le salarié peut prétendre pour une année complète de travail / 218.

  • Droit à la déconnexion

  • Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle des salariés faisant usage d’outils numériques professionnels, il est recommandé de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Lutte contre le stress lie à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés faisant usage d’outils numériques professionnels de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les responsables de service s’abstiennent, dans la mesure de la possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

  • Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

  • PUBLICITE DE L'ACCORD


  • Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur.
Il sera notifié par la partie la plus diligente auprès de l’ensemble des autres parties signataires ou non de l’accord.
  • Formalités de dépôt

A l'initiative de la Société, le présent accord ainsi que le procès-verbal sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE (dont un exemplaire sur support électronique) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

L’accord sera par ailleurs versé dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Verdun sur le Doubs

En 10 exemplaires

Le 18 mai 2018

Pour l’Unité Economique et Sociale BOURGOGNE DU SUD composée des sociétés :

  • Société Coopérative Agricole et Viticole BOURGOGNE DU SUD
SARL HORMA’NAT
SARL PB REGNIER
Association Loi 1901 JURI-COOPS
SARL BOURGOGNE AGRO
Sarl VITI VINI SERVICE
Société anonyme mixte d'intérêt collectif agricole EXTRUSEL
SAS Moulin JANNET et Fils


Représentées par :

Monsieur ………………………,




Monsieur ………………………,



Pour l’organisation syndicale représentative UNSAA,Monsieur ………………………


(1) signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour accord"
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