Accord d'entreprise UNAPEI HAUTS-DE-SEINE

Accord de méthode portant sur la négociation collective de l'accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, aux congés exceptionnels et au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 29/09/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société UNAPEI HAUTS-DE-SEINE

Le 29/09/2020



ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES EXCEPTIONNELS ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES EXCEPTIONNELS ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

L’Association

Unapei Hauts-de-Seine 92, dont le siège social est situé au 119/121, Grande rue – 92310 Sèvres, représentée par

D’une part,


Et les Organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

  • Préambule

Pour un meilleur dialogue social, les parties signataires ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective portant l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, aux congés exceptionnels et au compte épargne-temps.

En effet, face aux besoins grandissants de l’association l’UNAPEI Hauts-de-Seine 92 résultante de la fusion-absorption par l’ADAPEI 92 de quatre associations APEI Sud 92, APEI La Maison du Phare, APEINA, et Papillons Blancs de Rives de Seine, la négociation et la conclusion de l’accord collectif susmentionné devient un des leviers qui, coordonnés avec d’autres, peuvent aider à la réussite associative.

L’accord de méthode permet ainsi d’encadrer les négociations afin qu’elles puissent s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.

Le présent accord de méthode forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée. Il exprime également la volonté des parties signataires d’accorder une priorité absolue à la négociation et conclusion de cet accord compte tenu de leurs intérêts pour les salariés et l’association.

  • Article 1 - Objet

Au sein de l’UNAPEI Hauts-de-Seine 92, le présent accord a pour objet de préciser les modalités de concertation des négociations relatives à la mise en place de l’aménagement du temps de travail et organisation du temps de travail, des congés exceptionnels et du compte épargne-temps.

  • Article 2 – Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :
- d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UNAPEI 92.
- d’une délégation de l’employeur de quatre (4) membres,
Chaque délégation syndicale pourra être composée d’un Délégué Syndical Central et de 3 représentants syndicaux, salariés de l’association ou des invités extérieurs.
La composition de chaque délégation syndicale est communiquée à l’employeur au moins 5 jours ouvrables avant la 1ère réunion de négociation. Sauf circonstance exceptionnelle, le changement de composition d’une délégation syndicale est également communiqué à l’employeur au moins 3 jours avant la réunion.

  • Article 3 – Modalités de la négociation

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à communiquer tous les documents préparatoires sur support numérique.
Ces documents sont :
  • BDES-Base de données économiques et sociales.
  • Tous les accords d’entreprise et d’établissements sur l’aménagement du temps de travail (antérieur et actuel).
  • L’accord de branche sur l’aménagement du temps de travail.
  • Tous les accords d’entreprise ou d’établissement mis en cause par les opérations de fusion.
  • Fonctionnalités du logiciel OCTIME et 1er bilan.
Et le cas échéant les rapports d’audit sur le temps de travail réalisés.
Les parties présentes se mettent d’accord sur la transmission des différents documents et sur un calendrier partagé via http://agora.unapei92.org/index.php?ctrl=dashboard. Chaque personne participante à la négociation ayant été invitée.
Les parties conviennent que les modifications faites par l’une ou l’autre partie sur un document de travail commun seront visibles pour l’autre partie. Toute suppression ou ajout devra apparaitre à l’autre partie.

  • Article 4 –Thèmes de négociations par accord d’entreprise

Les parties conviennent que les thèmes des négociations du futur accord porteront sur :
  • les modalités d’aménagement du temps de travail et la période de référence avec la possibilité d’octroi de jours de repos, les modalités de prise de ces jours et leur sort lorsqu’ils ne sont pas pris, les astreintes, le travail de nuit et la définition du temps de travail effectif ;
  • les modalités de transmission de la programmation annuelle et des plannings ;
  • les modalités de la mise en place de l’aménagement du temps de travail pour les cadres autonomes (forfait jours) ;
  • les modalités liées à la rémunération (lissage);
  • les modalités de décompte des heures supplémentaires ;
  • le taux de majoration des heures supplémentaires ;
  • la période de référence de prise de congés payés ;
  • les incidences en cas d’absences et d’arrivée et des départs en cours de l’année de référence (rémunération, incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, jours de repos) ;
  • les incidences en cas de congés payés insuffisants ;
  • les temps partiel et les heures complémentaires ;
  • la promotion d’une meilleure articulation vie professionnelle/vie privé ;
  • les congés pour enfant malade ;
  • l’incidence des congés supplémentaires.
  • les modalités des droits pouvant être affectés au CET notamment en cas de répartition annuelle avec l’octroi de jours de repos ;
  • modalités de gestion du compte CET ;
  • les conditions d’utilisation et de liquidation des droits du CET.

  • Article 5 – Le calendrier de négociations

Le calendrier des négociations est établi conjointement entre l’employeur et les organisations syndicales.
Les réunions avec le personnel peuvent être organisées en accord avec la direction de l’établissement. Les directions faciliteront l’organisation de ces réunions.
La documentation préparée par les parties doit, dans la mesure du possible, être transmise avant la réunion afin de rendre les échanges plus constructifs et productifs. Cette documentation pourra être exceptionnellement distribuée lors de ces réunions.
Les documents transmis par l’employeur seront communiqués, soit par la voie électronique (mail), soit déposés sur la plateforme (http://agora.unapei92.org/index.php?ctrl=dashboard) avant la réunion préparatoire intersyndicale.
L’annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des dates de réunions.
Après concertation avec les organisations syndicales, la Direction indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Lorsque les besoins le justifient, des réunions supplémentaires pourront être prévues à la demande de deux organisations syndicales ou de l’employeur.
L’employeur informera les directeurs d’établissements des dates de négociations prévues par le calendrier prévisionnel.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la Direction.
Un relevé de points d’accord de chaque séance de négociation sera rédigé à l’issue de la réunion et remis à chaque organisation syndicale.

  • Article 6 – Moyens accordés aux organisations syndicales

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
  • 6-1 : Réunions préparatoires
Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 7 heures de réunion préparatoire qui se déroulera au préalable de la réunion de négociation incluant le temps de trajet. Une feuille de présence est établie pour chaque délégation et remise au représentant de l’employeur à l’issue de chaque réunion.
Ce temps de réunion ne s’imputera pas sur le crédit d’heures dont pourrait disposer le délégué syndical.
  • 6-2 : Réunions d’informations syndicales
Chaque organisation syndicale participant à la négociation pourra réunir le personnel des sites associatifs pour organiser des réunions d’information syndicale sur les thèmes des négociations.
L’organisation de ces réunions devra se faire en concertation avec les Directeurs de site.
Pour les représentants du personnel et syndicaux, le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions d’informations syndicales seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
  • 6-3 : Les heures de délégation attribuées aux sections syndicales en vue de la préparation des négociations
Pour la préparation des réunions de négociation des accords d’entreprise visés par le présent accord de méthode, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux participant à la négociation :
  • d’un crédit supplémentaire de 5 heures de délégation par mois sans que celles-ci puissent être reportées d’un mois sur l’autre. Le bénéficie de ces heures de délégation cessera au plus tard le 31 décembre 2020.
  • d’un crédit annuel de 12 heures en application de l’article L.2143-16 du Code du travail.
Ces heures ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures accordées à un autre titre
  • 6-4 : Frais de repas et de déplacement
Les frais professionnels pour se rendre aux réunions de négociation, aux réunions préparatoires et aux réunions de consultation et d’information sur site sont intégralement pris en charge par l’association sur présentation d’un justificatif et conformément aux dispositions fixées par la convention collective applicable (Annexe1, article 7 de la CCNT du 15 mars 1966). Les frais kilométriques seront pris en charge conformément au barème fiscal en vigueur.
  • 6.5 : Local syndical
Un local syndical est mis à disposition par l’employeur.


  • Article 7 – Entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur le jour de sa signature. Il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.

  • Article 8 – Révision de l’accord

Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.

Pour les besoins liés aux différentes négociations, les parties signataires se réservent la possibilité de réviser cet accord par la conclusion d’un avenant.

  • Article 9 – Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.

Il sera également affiché dans les locaux de l’association sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.

Fait en 8 exemplaires à Sèvres, le 29 septembre 2020.

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