Accord d'entreprise UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DELAI DE CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Le 22/12/2017


Accord collectif relatif au délai de consultation du Comité d’Entreprise


ENTRE :

  • L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE

D’UNE PART


ET

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., agissant par le biais de sa déléguée syndicale ;


  • L’Organisation Syndicale C.F.T.C., agissant par le biais de sa déléguée syndicale ;


  • L’Organisation Syndicale C.G.T., agissant par le biais de son délégué syndical ;


  • L’Organisation Syndicale F.O., agissant par le biais de son délégué syndical ;


  • L’Organisation Syndicale SUD, agissant par le biais de sa déléguée syndicale ;


D’AUTRE PART



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule



Conformément aux dispositions de l’article L.2323-3 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir le délai de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’Association Union Cépière Robert Monnier (UCRM), pour l’année 2017.

Article 1 – Rappel des dispositions légales


En application de l'article L.2323-3 du Code du travail, le comité d’entreprise dispose d’un délai d’examen suffisant afin de rendre son avis lorsqu’il est consulté par l’employeur, dans le cadre de consultations périodiques et ponctuelles.
Ce délai de consultation ne peut être inférieur à quinze jours et doit permettre au comité d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du CHSCT.

Sauf dispositions législatives spéciales, ce délai peut être fixé par accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

A défaut d’accord collectif conclu en ce sens, l’article R.2323-1-1 du Code du travail fixe les délais de consultation du comité d’entreprise selon les hypothèses :
  • En principe : un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données ;
  • En cas d’intervention d’un expert : deux mois ;
  • En cas de saisine du CHSCT : trois mois.

Ces délais se définissent comme des délais maximums à l’issue desquels, si le comité d’entreprise n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 2 – Rappel du contexte


Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise est notamment consulté de manière annuelle sur la situation économique et financière de l’Association Union Cépière Robert Monnier (UCRM).

Dans le cadre de cette consultation, pour l’année 2017, l’employeur a mis à disposition du comité d’entreprise la base de données économiques et sociales actualisée, et lui a communiqué par courriel le 8 novembre 2017 le rapport financier et les comptes annuels 2016, accompagnés d’un rapport synthétique de ces éléments.

Cette date du 8 novembre 2017 constitue le point de départ du délai dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis.

Les représentants du personnel ayant pu prendre connaissance de l’ensemble de ces documents, une réunion s’est tenue le 13 novembre 2017 afin de pouvoir apporter au comité d’entreprise toutes les précisions jugées utiles et répondre à leurs éventuelles interrogations.

Lors de la réunion du comité d’entreprise en date du 24 novembre 2017, ce dernier a voté à la majorité de ses membres présents la désignation d’un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière, en application de l’article L.2325-35 du Code du travail.

Dans ce contexte, le délai de consultation du comité d’entreprise est porté à deux mois, conformément aux dispositions règlementaires du Code du travail. Aussi, le comité d’entreprise de l’UCRM doit rendre un avis, dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’Association, au plus tard le 8 janvier 2018, faute de quoi il sera réputé avoir rendu un avis négatif.
Le cabinet d’expertise mandaté par le comité d’entreprise a pris contact par courriel avec l’Association, sollicitant la communication d’un certain nombre d’informations, le 5 décembre 2017.

Considérant le délai nécessaire au service comptabilité de l’UCRM pour transmettre l’ensemble de ces documents et le délai d’analyse du cabinet d’expertise, et afin de tenir compte de la période des fêtes de fin d’année, les partenaires sociaux ont convenu de négocier un délai de consultation plus long que celui fixé de manière réglementaire.

Article 3 – Consultation visée


Le présent accord vise la consultation du comité d'entreprise sur la situation économique et financière de l’Association, telle que prévue aux articles L. 2323-6 et L.2323-12 et suivants du Code du travail, uniquement pour l’année 2017.

Article 4 – Délai fixé


Dans le cadre de la consultation du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’Association, pour l’année 2017, les partenaires sociaux s’accordent pour allonger le délai de consultation du comité d’entreprise et fixe ce dernier à 3 mois.

Ainsi, le comité d’entreprise doit rendre son avis sur la situation économique et financière de l’Association au plus tard le 8 février 2018.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord


Les parties conviennent que le présent accord, dont l’entrée en vigueur est immédiate, est applicable uniquement pour la consultation du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’Association, pour l’année 2017, actuellement en cours.


Fait à Toulouse, le 22 décembre 2017,
En 8 exemplaires

Pour l’Association,Pour le syndicat CFDT,




Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CGT,





Pour le syndicat FO,Pour le syndicat SUD,



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