………………………. était accompagné de …………………….. (Réunions du lundi 24 novembre 2025 et du jeudi 4 décembre 2025), de ……………………… (Réunion du jeudi 11 décembre 2025) et ………………………………….
D’AUTRE PART,
IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, par courriel adressé le 12 novembre 2025 la direction générale a invité l’organisation syndicale représentative au sein de ……………. à engager les négociations annuelles obligatoires portant, d’une part, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et, d’autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
…………. a notifié à la direction la composition de sa délégation syndicale, étant précisé que la délégation est composée légalement du délégué syndical qui peut se faire accompagner par un salarié ou deux salariés.
Cette négociation a donné lieu à plusieurs réunions les 24 novembre, 4 et 11 décembre 2025.
Aux termes de la dernière réunion les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Un ensemble de documents ont été remis et commentés à la délégation syndicale :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L 2242-13 du Code du travail le présent accord a pour objet d’une part, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et d’autre part, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Ce dernier point fera l’objet d’un accord séparé.
TITRE - I
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS
La Direction appliquera l’augmentation négociée en Commission Paritaire Nationale sur la grille des salaires minimum de la Convention Collective au titre de l’année 2026.
Primes des salariés Non-Cadres :
Prime Individuelle d’assiduité :
Montant : 600 € brut annuel. Versement mensuel de 50 € et diminution du montant suivant les critères ci-après : - 0 absence dans le mois : 50 € brut - Dès le 1er jour d’absence dans le mois : 25 € brut - A partir du 2ème jour d’absence dans le mois : 0 € brut
Prime collective d’Objectifs :
Montant : 600 € brut annuel.
Versement : s’agissant du critère relatif au résultat de l’audit combiné IFS/BRC versement au mois de décembre 2026 ; S’agissant du critère relatif au non-conformités versement au mois de janvier 2027 ;
Critères d’attribution :
La prime collective d’objectifs est calculée au prorata temporis de la présence dans l’année.
Critères de calcul :
Résultats de l’Audit combiné IFS/BRC :
Si obtention de 95 points pour l’IFS et grade A pour le BRC : 450 € brut
Nombre de réclamations imputables* maximum 12 : 150 € brut.
*Constats clients de non-conformités que l’on peut rattacher à un problème de process interne.
Prime pour les salariés non-cadres et cadres :
Prime de Vacances :
Montant : 300 euros brut annuel Versement : juin 2026, Critères d’attribution : 1 an de présence dans l’entreprise
Prime « entretien vêtement travail » :
Le montant de la prime mensuelle « entretien vêtement travail » passe de 13 € à 15 € en 2026.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dates de fermetures de l’entreprise pour l’année 2026 :
Vendredi 15 mai 2026
Du lundi 27 juillet 2026 inclus au vendredi 31 juillet 2026 inclus, uniquement pour les services Caves, Production, Maintenance, Logistique, Supply Chain
Du jeudi 24 décembre 2026 au vendredi 1er janvier 2027 inclus
A prendre en récupération ou en congés (ou RTT pour les salariés au forfait)
Le lundi 25 mai 2026 (Pentecôtes) sera notre jour de solidarité.
C’est un jour travaillé (7 heures).
Dates de prise des congés pour l’année 2026 :
Les congés acquis pour la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 sont
à solder avant le 30 juin 2026.
Aucune dérogation hormis maladie ne sera accordée.
Temps de travail et ouverture des sites
L’horaire hebdomadaire est de 35 heures pour tous les services. La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés au forfait 218 jours auront 10 jours de RTT pour l’année. L’acquisition des RTT se fera chaque mois de janvier à octobre, ces jours devront être soldés au 31 décembre 2026. Pour les personnes au Forfait jours, la durée du travail s’effectue sur 5 jours, du lundi au vendredi. Pas d’heures supplémentaires systématiques programmées. Toutefois, par dérogation et sur proposition des responsables hiérarchiques, le personnel posté pourra effectuer des heures supplémentaires afin de récupérer la fermeture du vendredi 15 mai 2026. Les heures supplémentaires sont adaptées aux besoins de chaque service et au moment dans l’année ou chaque service en a besoin.
Les critères de recours aux heures supplémentaires sont l’accroissement temporaire d’activités pour répondre aux commandes clients et aux salons ainsi que pour palier, momentanément, aux remplacements d’absences.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 160 heures par salarié et par année civile.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 h par semaine, et jusqu’à la 43ème heure, il y a un abondement de 25% en temps de récupération ou une majoration de 25% en rémunération. Au-delà de la 43ème heure hebdomadaire, les heures seront majorées de 50% en rémunération. Les heures mises en compteur d’heures ne devront pas dépasser 35h et seront soldées au 31 décembre 2026. Durée de travail journalière : 10 heures / jour au maximum Durée de travail hebdomadaire : 48 heures / semaine au maximum Amplitude journalière (début et fin de poste) : 13 heures / jour au maximum
Télétravail 2026 :
Hormis pour les salariés qui travaillent habituellement à distance, le télétravail ne sera pas autorisé les semaines :
2 : du lundi 5 janvier au vendredi 9 janvier inclus,
15 : du lundi 6 avril au vendredi 10 avril inclus,
18 : du lundi 27 avril au vendredi 1er mai inclus,
19 : du lundi 4 mai au vendredi 8 mai inclus
20 : du lundi 11 mai au vendredi 15 mai inclus
29 : du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet inclus
46 : du lundi 9 novembre au vendredi 13 novembre inclus
52 : du lundi 21 décembre au vendredi 25 décembre inclus
Modification de la Charte : Pas de télétravail deux jours consécutifs. Mise en place au cours de l’année 2026 après consultation du CSE.
TITRE II
QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Les parties au présent accord s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
4.1 - Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. ………….. s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
………….. s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
4.2 - Réunions et déplacements professionnels
L'UVCDR veillera à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions devront au maximum être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales devront être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
ARTICLE 5 – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les parties au présent accord ont abordé les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle et ont ainsi rappelé que conformément aux dispositions de l'article L-1132-1 du code du travail : « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation ,de qualification, de classification , de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie une nation ou une race ,de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties au présent accord confirment l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires permettant, d’une part, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et, d’autre part, de faciliter l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle dans
l’UVCDR de ces derniers.
Les parties au présent accord confirment l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires permettant, d’une part, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et, d’autre part, de faciliter l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle dans
l’UVCDR de ces derniers.
Le rapport présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-2 et suivants du Code du travail a été présenté aux organisations syndicales. ……….. rempli ses obligations en termes d’emploi de travailleurs handicapés.
ARTICLE 7 – DROIT D’EXPRESSION
Les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail prévoient que les salariés bénéficient d'un droit de s'exprimer sur « le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'action destinée à améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ».
Les salariés peuvent ainsi s'exprimer sur les différents aspects des conditions d'exercice de leur travail que ce soit les caractéristiques du poste de travail, l’environnement matériel et humain, le contenu et l’organisation du travail, les actions d'amélioration des conditions de travail, de l'organisation de l'activité …
Il est rappelé que ce droit est direct et collectif. Ce droit est reconnu à chaque salarié quel que soit le contrat qui le lie à …………..
Ce droit doit permettre de rechercher et de mettre en place des actions concrètes dont les effets seront perçus par les salarié(e)s.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
La négociation sur le droit à la déconnexion doit porter sur les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect du temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. L'objectif est de garantir l'effectivité du droit au repos des salariés. Confère l’article 7 de la Charte informatique de l’entreprise.
ARTICLE 9 – MOBILITE
………….. prend en compte le fait que la mobilité domicile - travail est un sujet sensible pour les salariés.
Les parties au présent accord confirment que l’objectif d’améliorer l’efficacité des déplacements des salariés afin de diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier leur apparait particulièrement important et pertinent.
Le recours au télétravail pourra notamment permettre une réduction de ces trajets. C’est un des objectifs poursuivis par la charte relative au télétravail présentée au Comité Social et Economique.
TITRE III
DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2026 pour une durée d’une année courant de date à date.
Au-delà de cette date le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
ARTICLE 11 - SUIVI DE L’APPLICATION ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Une commission composée des parties signataires du présent accord est chargée du suivi du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter les dispositions du présent accord.
ARTICLE 12 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.
Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail. A savoir :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci,
- à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.
ARTICLE 13 - PUBLICITE ET DEPOT
La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires.
Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar.