Accord d'entreprise UNIVERSAL AVIATION FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE UNIVERSAL AVIATION FRANCE

Application de l'accord
Début : 11/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNIVERSAL AVIATION FRANCE

Le 22/05/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE UNIVERSAL AVIATION FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

UNIVERSAL AVIATION France, société à responsabilité limitée dont le siège social est 9 avenus de l’Europe, Aéroport Paris-le Bourget, 93350, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 379 744 451 dûment représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines.

D'une part,

ET :
Monsieur X salarié de la Société mandaté par le Syndicat CFTC
Ci-après désignés « 

le Salarié mandaté »

D'autre part,

Ci-après désignés séparément « 

une Partie » et collectivement « les Parties »



  • Préambule

La Société UINIVERSAL AVIATION FRANCE fournit des biens et services à ses clients dans le secteur de l'aéronautique et dans les domaines se rapportant à ce secteur. Elle assure notamment la coordination des voyages aériens internationaux des lignes privées et commerciales. La Société est ainsi soumise à des contraintes d’organisation et de disponibilité afin de répondre aux attentes de ses clients.
Les relations entre la Société et ses salariés, sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959 (Brochure n° 3177 - IDCC 275), ses avenants et ses annexes.
Par accord d’entreprise du 26 mars 2024, la Société a défini les conditions dans lesquelles les salariés de la « Piste » pouvaient exécuter des astreintes.
Les Parties ont par la suite engagé de nouvelles réflexions afin d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la Société aux enjeux du transport aérien dans le respect des droits de ses salariés et d’encore mieux faire face aux variations d’activité résultant des fluctuations conjoncturelles de la demande des clients. Les Parties ont également engagé de nouvelles réflexions afin de définir les conditions dans lesquelles les salariés de de la Société disposant d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, pouvaient être soumis à une convention de forfait annuel en jours.
C'est dans cette perspective que les Parties se sont rapprochées et, après échanges et réflexion, ont entendu conclure le présent accord.
Il est expressément convenu qu'à titre supplétif, les dispositions de la convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959 qui ne viendront pas en contradiction avec les présentes dispositions, continueront à s'appliquer au sein de la Société.














SOMMAIRE


Préambule2
Titre I. Dispositions générales de l’accord5
Chapitre 1. Cadre de l’accord5
1.Définitions5
2.Objet5
3.Champ d’application5
Chapitre 2. Principes généraux relatifs au temps de travail6
1.Définition du temps de travail effectif6
2.Durée légale du travail6
3.Heures supplémentaires9
4.Heures complémentaires11
5.Contrôle du temps de travail effectif12
6.Prime de flexibilité12
7.Prime de renfort12
8. Prime exceptionnelle13
9. Le fractionnement des congés13
1.Personnel concerné13
2.Détermination de la Période de Référence13
3.Durée de travail13
4.Planification des horaires14
5.Réalisation d’heures supplémentaires15
6.Prime de renfort15
Titre III. Organisation du travail applicable au personnel des services « pistes », des « opérations » et « accueil »15
Chapitre 1.Aménagement du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines15
1.Personnel concerné16
2.Principe d'aménagement du temps de travail avec variation de la durée hebdomadaire du travail16
3.Période de Référence16
4.Durée moyenne de travail sur la Période de Référence.17
5.Planification des horaires18
6.Réalisation d’heures supplémentaires20
Chapitre 2.Travail par relais21
1.Définitions et objectifs du travail par relais21
2.Garanties des salariés occupés par relais21
3.Mise en place ou modification du travail par relais21
Chapitre 3.Astreintes du personnel "Pistes"22
TITRE IV. Organisation du travail par forfait annuel en jours22
1.Personnel concerné22
2. Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours22
3. Organisation du repos24
4.Garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – protection de la santé des salariés24
5.Renonciation à des jours de repos26
6.Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos27
TITRE V. Travail de nuit27
TITRE VI. Dons de jours de congés28
TITRE VII. Dispositions finales29
1.Approbation du présent accord par les salariés par referendum29
2.Suivi31
3.Durée de l'Accord31
4.Date de prise d'effet de l'Accord31
7.Contestation32
8.Publicité et dépôt33











  • Titre I. Dispositions générales de l’accord

  • Chapitre 1. Cadre de l’accord


  • Définitions

« Accord »Le présent accord d'entreprise relatif au temps de travail, ses éventuels annexes et avenants ultérieurs
« Convention collective »Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, en ce compris ses annexes et avenants ultérieurs
« Partie » : Désigne toute Partie ayant signé l’Accord ou y ayant adhéré
« Période de Référence » : Période définie par l’Accord d’une durée supérieure ou égale à une (1) semaine et au plus égale à une (1) année au cours de laquelle est organisée pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, la répartition de la durée du travail selon les modalités précisées au Titre consacré au service auxquels ils appartiennent
« Période d’Astreinte »Toute période quotidienne ou hebdomadaire définie pour chaque catégorie de salariés concernée pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise
  • Objet

Afin de permettre à la Société de mieux faire face aux variations d’activité, l’Accord définit notamment :
  • L’organisation du travail applicable au personnel des services administratifs (Titre II) ;
  • L’organisation du travail applicable au personnel des services « Pistes », « Opérations » et « Accueil » (Titre III) ;
  • L’organisation du travail par forfait annuel en jours (Titre IV) ;
L’Accord s’attache, en outre et conformément aux dispositions du Code du Travail, à fixer par la négociation les différentes questions relatives à la durée du travail.
Les dispositions de l’Accord annulent et remplacent tous les usages antérieurs ayant le même objet et s'y substituent.

  • Champ d’application

Les Titres II et III du présent Accord s’appliquent aux salariés de la Société exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel en CDI et CDD dont le temps de travail est décompté en heures.
Toutefois et quel que soit le service auquel ils sont rattachés, l’Accord exclut de son champ d’application :!!:
  • Les salariés en contrat à alternance ;
  • Les salariés en contrat d’apprentissage;
  • Contrat de professionnalisation ;
  • Stagiaires de la formation professionnelle.
Le Titre IV de l'accord s'applique aux salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en jours.
Les Titres V, VI et VII s’appliquent à l’ensemble des salariés de Universal Aviation France, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

  • Chapitre 2. Principes généraux relatifs au temps de travail


  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales de l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de l’attribution de repos compensateurs.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés aux repas sous réserve des dispositions prévues par la Convention collective relatives au temps de pause et de repas (Annexe II, article 8 et Annexe III, article 12). Il est précisé que le temps consacré aux repas sera, sauf dérogation pour contrainte opérationnelle ou personnelle obtenue du supérieur hiérarchique, d'une durée de 30 minutes pour les équipes des opérations, piste et accueil et une heure pour l’équipe de service administratif ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective durant la Période d’Astreinte ;

  • Les temps où pendant un voyage ou un séjour professionnel, un salarié n’est ni soumis à une mission professionnelle, ni obligé de participer à un évènement / repas particulier, ni ne s’est vu confier des attributions ou missions particulières (ex : temps de repos libre à l’hôtel, temps libre entre la mission et un dîner professionnel).


  • Durée légale du travail

Il est rappelé que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
  • Déplacements professionnels

  • Temps de déplacement

Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
  • Décompte du temps de travail effectif au cours d’un déplacement professionnel

Seules les périodes où un salarié est à la disposition effective de la Société et où il doit exécuter une mission à la demande de cette dernière constituent du temps de travail effectif. Un ordre de mission sera formalisé par écrit auprès du salarié.
Constituent du temps de travail effectif
Ne constituent pas du temps de travail effectif
  • Temps de mission chez le client
  • Déplacements entre deux lieux de mission
  • Participation à un salon professionnel à la demande de la Société
  • Participation à un dîner avec un client à la demande de Universal Aviation France pour représenter la société (cette demande sera formalisée par écrit par la Direction)
  • Temps de repos à l’hôtel
  • Temps libre entre une mission professionnelle et un dîner auquel le salarié doit participer à la demande de la Société
  • Temps de déplacement entre le domicile du salarié et l’hôtel où le salarié séjourne
  • Repas avec un client / fournisseur qui n’est pas demandé par la Société
  • Repas pris au cours d’un déplacement professionnel (petit-déjeuner, déjeuner, dîner pris à l’hôtel par exemple)
Avant leur départ en déplacement professionnel, les salariés de la Société devront valider avec leur supérieur hiérarchique un programme d’intervention qui mentionnera un planning quotidien des missions assumées par le salarié dans le cadre de son séjour professionnel. Ce programme devra faire apparaître, avec les heures envisagées de début et de fin :
  • Les déplacements professionnels accompagnés d’informations relatives au moyen de transport envisagé et aux lieux de départ et d’arrivée ;

  • Les missions professionnelles exécutées en indiquant leur nature et leur lieu de réalisation ;

  • Les temps de pause et de repos quotidiens.
Ce programme devra permettre au supérieur hiérarchique de vérifier le respect des durées maximales de travail et de veiller à ce que le salarié bénéficie des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légalement prévus.
A cet égard, il est expressément rappelé que les éventuelles invitations clients ou fournisseurs doivent, par principe, avoir lieu au déjeuner. Les participations à des évènements professionnels ou dîners doivent être limitées au strict minimum et être validées par la Direction de la Société.
Au cours de leur déplacement professionnel, les salariés doivent adresser quotidiennement à leur supérieur hiérarchique et au service Ressources Humaines un relevé de leur temps de travail précisant :
  • Les heures de début et de fin de chaque mission réalisée ;

  • La nature et le lieu d’exécution de la mission ;

  • Les heures, départs et arrivées de chaque déplacement ;

  • Les heures de pause prises au cours de la journée.
Ce document permet à la Société de décompter les temps de travail des salariés concernés ainsi que les éventuelles contreparties financières.
  • Indemnités kilométriques lors de déplacements professionnels

Le trajet entre le domicile et le lieu de déplacement professionnel sera pris en charge sous forme de frais kilométrique selon le barème officiel en cas d'utilisation du véhicule personnel.

  • Temps d'habillage et de déshabillage


Par dérogation à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, les Parties conviennent que les salariés dont la nature du travail implique le port d'une tenue vestimentaire particulière ou d'un uniforme bénéficient de quinze (15) minutes avant la prise de poste et de quinze (15) minutes après la prise de poste consacrées aux temps d'habillage et de déshabillage.
  • Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

La Société s’engage à respecter :
  • La durée quotidienne minimale de repos de onze (11) heures, définie par l’article L. 3131- 1 du Code du travail. Toutefois, les Parties conviennent que ce repos pourra être réduit à neuf (9) heures par la Société, avec l’accord du salarié, en raison d’une période d’activité accrue (notamment en haute saison), en raison de circonstances exceptionnelles ou en raison de circonstances liées à l’organisation de la société (notamment absence d’un ou plusieurs personnels, départ précipité d’un salarié, mouvements simultanés de plusieurs avions, arrivées d'avion tardives ou anticipées etc.) ;

  • La durée minimale hebdomadaire de repos telle que définie par l’article L. 3132-2 du Code du travail et l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine ;

  • La durée maximale quotidienne de travail de dix (10) heures dans les conditions définies par l’article L. 3121-18 pour les travailleurs de jour. Toutefois, les Parties conviennent que celle-ci pourra être portée à douze (12) heures en raison d’une période d’activité accrue, en raison de circonstances exceptionnelles ou en raison de circonstances liées à l’organisation de la société (notamment absence d’un ou de plusieurs personnels, départ précipité d’un salarié, mouvements simultanés de plusieurs avions, arrivées d'avion tardives ou anticipées etc...) ;

  • La durée maximale quotidienne de travail de huit (8) heures pour les travailleurs de nuit dans les conditions définies par l’article L. 3122-6 du Code du travail. Toutefois, les Parties conviennent que cette durée pourra être portée à dix (10) heures pour les salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service et à douze (12) heures en cas de circonstances exceptionnelles, pour une durée limitée et dans les conditions législatives et règlementaires ;

  • La durée maximale absolue de travail hebdomadaire de quarante-huit (48) heures dans les conditions définies par l’article L. 3121-20 du Code du travail pour les travailleurs de jour et de quarante (40) heures pour les travailleurs de nuit dans les conditions définies par l’article L. 3122-7 du Code du travail ;

  • La durée maximale de travail hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives de quarante-quatre (44) heures dans les conditions définies par l’article L. 3121-22 du Code du travail pour les travailleurs de jour et de quarante (40) heures pour les travailleurs de nuit dans les conditions définies par l’article L. 3122-7 du Code du travail. Toutefois, les Parties conviennent que la durée maximale de travail hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives pourra être portée à quarante-six (46) heures pour les travailleurs de jour.
  • Heures supplémentaires


  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées par un salarié au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires applicable au service auquel il appartient.
L'article L. 3121-28 du Code du travail dispose : « les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, c’est à dire 35h ou de la durée considérée comme équivalente.
Les Parties reconnaissent et acceptent que l’existence et le nombre des heures supplémentaires réalisées par un salarié ne puissent être connus définitivement qu’en fin de Période de Référence (cycles).
En fin de Période de Référence :
  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires du salarié dans les conditions définies par la loi et la convention collective applicables, notamment lorsqu’elles n’auront pas été rémunérées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de Période de Référence, feront l’objet d’une régularisation, par le paiement d’une compensation financière.
Les jours d’absence indemnisés, compris à l’intérieur de la Période de Référence, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires. Il en est notamment ainsi des jours fériés non-travaillés, des repos compensateurs de remplacement, des congés payés et des absences pour maladie.
Sont néanmoins légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires :
  • Les contreparties obligatoires en repos ;

  • Les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle ;

  • Les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires au-delà de l’horaire habituel ;

  • Les heures de délégation hors horaire normal de travail ;

  • Les heures effectuées au titre de la négociation annuelle obligatoire d'entreprise sur les salaires et le temps de travail hors horaire normal de travail ;

  • Les heures effectuées pour l'accomplissement de leurs fonctions juridictionnelles par les salariés conseillers prud'hommes.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de deux cent vingt (220) heures.
Les heures supplémentaires et les majorations ou bonifications y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Conditions de réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie validée par la Direction de Universal Aviation France.
Les Parties rappellent expressément que les heures supplémentaires demandées par la Direction de Universal Aviation France ne peuvent être refusées par un salarié, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
  • Heures supplémentaires prévisionnelles

Le délai de prévenance des heures supplémentaires sera de 15 jours.

3.3.2 Heures supplémentaires en cas d’événements exceptionnels ou travaux urgents

Les heures supplémentaires réalisées par un salarié en raison d’événements exceptionnels ou travaux urgents sur la même journée (notamment absence d’un ou plusieurs personnels non prévisibles, départ précipité d’un salarié, travaux urgents, mouvements simultanés de plusieurs avions non prévisibles, arrivées d'avion tardives ou anticipées etc.)  qui ne sont pas normalement prévues pendant les horaires de travail de ce salarié sont réputées demandées et acceptées par la Direction de Universal Aviation France.
Les Parties rappellent expressément que :
  • Les heures supplémentaires demandées par la Direction de Universal Aviation France ne peuvent être refusées par un salarié, sauf en cas d’impératifs familiales ou personnels dument justifiés ;
  • Aucun délai de prévenance ne doit être respecté par la Direction de Universal Aviation France lorsqu’elle demande à un salarié de réaliser ces heures supplémentaires en cas d’événements exceptionnels.

  • Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par un salarié au-delà de celles déjà rémunérées en cours de la Période de Référence donnent lieu à l’attribution d’une rémunération dans les conditions définies par chacun des Titres de l’Accord.
En cas de rémunération sous forme de majorations salariales et afin de permettre un décompte définitif de la durée du travail du salarié, celles-ci seront versées, au titre des heures supplémentaires réalisées au cours d’un mois M selon le calendrier défini en début de chaque année.
Il est précisé que lorsqu'un aménagement du temps de travail est mis en place, les majorations salariales liées aux heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire conventionnel annuel seront versées à la fin de la Période de Référence (cycle), le cas échéant.

  • Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l’horaire déterminé contractuellement.
Des heures complémentaires peuvent être demandées par Universal Aviation France au salarié recruté à temps partiel dans la limite des règles légales et conventionnelles applicables et de :
  • Un tiers (1/3) de la durée de travail stipulée au contrat lorsque le travail à temps partiel a été mis en œuvre à l’initiative de Universal Aviation France ;

  • Dix pour cent (10%) de la durée du travail stipulée au contrat lorsque le travail à temps partiel a été mis en œuvre à l’initiative du salarié, étant précisé que les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations ne sont pas prises en compte dans ce quota.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement pour un salarié à temps plein.
Le salarié ne pourra pas refuser d’exécuter les heures complémentaires (sauf en cas d’impératifs familiales ou personnels dument justifiés) dès lors qu’elles sont demandées par Universal Aviation au moins trois (3) jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues et qu’elles ne dépassent pas les limites énoncées ci-dessus.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de :
  • Dix pour cent (10%) pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de dix pour cent (10%) des heures prévues au contrat ;

  • Vingt-cinq pour cent (25%) pour chacune des heures accomplies entre le dixième (1/10) et le tiers (1/3) des heures prévues au contrat.

  • Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des modalités choisies par Universal Aviation France parmi les modes décrits ci-dessous.
Les horaires décomptés en heures sont contrôlés par badgeage ou tout autre moyen de contrôle informatisé mis en place par Universal Aviation France dans le respect des dispositions légales.
Afin de permettre le suivi des temps, les salariés doivent badger les heures d’entrées et de sorties, les temps de pause étant automatiquement décomptés via l'outil de gestion des temps (le salarié devant donc strictement s'y conformer). Les salariés doivent également badger les heures de début et de fin d’intervention en Périodes d’Astreinte.

  • Prime de flexibilité

En cas de nécessité temporaire d'augmentation de la charge de travail, d'urgence ou de mission exceptionnelle, l'entreprise attribuera une prime de flexibilité aux salariés appelés à travailler sur la base du volontariat après un horaire planifié du matin ou avant un horaire planifié du soir avec l’approbation de la Direction.
Le montant de la prime est fixé à

soixante-quinze (75) euros brut en sus du paiement des éventuelles heures supplémentaires.


  • Prime de renfort

En cas de nécessité temporaire d'augmentation de la charge de travail, d'urgence ou de mission exceptionnelle, l'entreprise attribuera une prime de renfort aux salariés appelés à travailler un jour de repos sur la base du volontariat :
  • le montant de la prime est fixé à

    cent cinquante (150) euros brut dans la limite de dix (10) heures.

La prime de renfort inclut la majoration pour rappel un jour férié ou un jour de repos et les frais de déplacement afférents au trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu d'affectation dans l'entreprise.

  • 8. Prime exceptionnelle


En cas de période exceptionnelle d’activité, une prime pourra être prévue. Les modalités seront communiquées par la Direction auprès des salariés concernés.

  • 9. Le fractionnement des congés


En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, Universal Aviation France peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril dans la limite de 3 jours maximum par an (cf. article 27 Convention Collective Nationale) et hors 5ème semaine :
  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
  • 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
  • 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
Néanmoins, le personnel appartenant à la catégorie « Cadre autonome » ne bénéficie d'aucune majoration de ses droits de congé annuel au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril dès lors qu'il est soumis à un forfait annuel en jours.

Titre II. Organisation du travail applicable au personnel des services administratifs


  • Personnel concerné

Les dispositions du Titre II s’appliquent exclusivement au personnel administratif dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
  • Détermination de la Période de Référence

La Période de Référence est la semaine calendaire, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24h00.
  • Durée de travail

3.1. En principe : salariés à temps complet

La durée du travail hebdomadaire des salariés administratifs est de trente-cinq (35) heures.
Toutefois, un salarié appartenant au personnel administratif, quelle que soit sa catégorie d’appartenance, pourra, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou au mois, porter sa durée de travail hebdomadaire au-delà de trente-cinq (35) heures. Dans cette hypothèse, la rémunération brute mensuelle stipulée à son contrat de travail devra tenir compte de la majoration pour heures supplémentaires pour les heures incluses dans le forfait.

3.2. Par exception : salariés à temps partiel

La durée du travail du salarié à temps partiel est définie par son contrat de travail sur une base hebdomadaire.

Cette durée du travail hebdomadaire est au moins égale à dix-sept heures et trente minutes (17h30) par semaine et inférieure à trente-cinq (35) heures.

Toutefois, le contrat de travail à temps partiel pourra porter sur une durée hebdomadaire inférieure :

  • Pour les contrats d’une durée au plus égale à sept (7) jours ;

  • Pour les contrats à durée déterminée conclus pour assurer le remplacement d’un salarié ;

  • Pour les contrats de travail temporaires pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • A la demande écrite et motivée du salarié concerné pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée ci-dessus ;

  • A la demande de salariés âgés de moins de vingt-six (26) ans poursuivant leurs études pour qu’elle soit compatible avec ces dernières.

En cas de durée du travail hebdomadaire inférieure à 24 heures, les plannings des salariés à temps partiel seront établis et communiqués au salarié selon des horaires réguliers et permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. A cette fin, les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

  • Planification des horaires

4.1. Pour les salariés à temps plein

Le personnel administratif recruté à temps plein est soumis à un horaire collectif régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.
Chaque salarié accomplit des journées de 7 heures de travail par journée travaillée et dispose de la liberté de fixer son heure d'arrivée et de départ, dans le respect des plages horaires suivantes :
Les plages horaires sont les suivantes :
- Arrivée :

entre 8h00 et 10h00

- Départ :

entre 16h00 et 18h00.

Les salariés doivent prendre une pause déjeuner d'une heure par journée de travail.

4.2. Pour les salariés à temps partiel

Le contrat de travail répartit la durée du travail entre les jours de la semaine dans le respect de l’article 24 de la Convention collective et indique les hypothèses dans lesquelles cette répartition est modifiée.
Toute modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié au moins cinq (5) jours ouvrés avant laquelle cette modification doit intervenir.
  • Réalisation d’heures supplémentaires

5.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Toute heure de travail effectif au-delà du seuil de trente-cinq (35) heures constitue une heure supplémentaire.

5.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié, au cours d’une Période de Référence, donneront lieu à une majoration de :
  • vingt-cinq pour cent (25 %) pour les huit (8) premières heures supplémentaires ;

  • cinquante pour cent (50%) au-delà.


  • Prime de renfort

En cas de nécessité temporaire d'augmentation de la charge de travail, d'urgence ou de mission exceptionnelle, l'entreprise attribuera une prime de renfort aux salariés appelés à travailler un jour de repos sur la base du volontariat :
  • le montant de la prime est fixé à

    cent cinquante (150) euros brut dans la limite de dix (10) heures.

La prime de renfort inclut la majoration pour rappel un jour férié ou un jour de repos travaillé et les frais de déplacement afférents au trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu d'affectation dans l'entreprise.

  • Titre III. Organisation du travail applicable au personnel des services « pistes », des « opérations » et « accueil »

Aménagement du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines


  • Personnel concerné


Les dispositions du Titre III s’appliquent exclusivement au personnel des services « Pistes » et des « Opérations » et « Accueil » dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  • Principe d'aménagement du temps de travail avec variation de la durée hebdomadaire du travail


Pour les besoins d'assurer la continuité du service, l'aménagement du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines, appelé Période de Référence, permet le recours à la modulation collective et/ou individuelle afin de planifier, en fonction de l'activité de Universal Aviation France.

Conformément au principe d'aménagement du temps de travail, Universal Aviation France vérifiera à la fin de chaque Période de Référence (cycles) que le salarié a bien réalisé la durée conventionnelle annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail.

L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contractuel de telle sorte que les heures planifiées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la Période de Référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ou heures complémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévus par les dispositions légales.

  • Période de Référence


  • Détermination de la Période de Référence

La Période de Référence est constituée d'un cycle incluant de 3 (trois) à dix (10) semaines calendaires.

La Période de Référence pourra varier selon les services auxquels sont affecté le personnel concerné : "Piste", "Opérations" ou "Accueil".

  • Modification de la Période de Référence

La durée de la Période de Référence est affectée par les évènements ci-après décrits :

  • Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la Période de Référence correspond au premier jour de travail.

  • Pour les salariés quittant Universal Aviation France en cours d'année civile, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour de travail.

  • En cas d'entrée en vigueur de l'Accord en cours d'année civile, le début de la Période de Référence correspond au jour de cette entrée en vigueur.

  • Dans le cas où l'Accord expirerait en cours d'année civile, pour quelque cause que ce soit, la fin de la Période de Référence correspond au dernier jour d'application de l'Accord.

Dans les cas ci-dessus :

  • La durée conventionnelle de travail annuel est réduite prorata temporis en fonction de la réduction de la durée de la Période de Référence ;

  • Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont réduits prorata temporis ;

  • La rémunération du salarié est régularisée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé et calculé selon les modalités définies dans l'Accord ;

  • Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

  • Incidence des absences


Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.

Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non assimilés à du temps de travail effectif :
  • Ne sont pas récupérables ;

  • N'alimente pas le décompte du temps de travail effectif.

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer.

  • Durée moyenne de travail sur la Période de Référence.

  • En principe : Salariés à temps complet

Les Parties sont convenues que la durée conventionnelle de travail des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail correspond à un horaire moyen de référence de 35 heures par semaine et 1607 heures par an pour la Période de Référence.

  • Par exception : Salariés à temps partiel


La durée du travail du salarié à temps partiel est définie par son contrat de travail sur une base mensuelle.

Cette durée du travail est au moins égale à huit cent trois heures et trente minutes (803,5) et inférieure à mille six cent sept (1607) heures par Période de Référence.

En cas de durée du travail hebdomadaire inférieure à 24 heures, les plannings des salariés à temps partiel seront établis et communiqués au salarié selon des horaires réguliers et permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. A cette fin, les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Toutefois, le contrat de travail à temps partiel pourra porter sur une durée mensuelle inférieure :
  • Pour les contrats à durée déterminée conclus pour assurer le remplacement d’un salarié ;

  • Pour les contrats de travail temporaires pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • A la demande écrite et motivée du salarié concerné pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée ci-dessus ;

  • A la demande de salariés âgés de moins de vingt-six (26) ans poursuivant leurs études pour qu’elle soit compatible avec ces dernières.

  • Planification des horaires

  • Pour les salariés à temps plein

  • Modalités de répartition des horaires au sein de la Période de Référence


Au cours de la Période de Référence :

  • L'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail fixées par l'Accord ;

  • L'horaire hebdomadaire pourra varier entre zéro (0) heures et quarante-huit (48) heures pour les travailleurs de jour ;

  • L'horaire hebdomadaire pourra varier entre zéro (0) heures et quarante (40) heures pour les travailleurs de nuit ;

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail sur douze (12) semaines consécutives ne pourra pas dépasser celle fixée par l'Accord.

  • Les horaires de travail sont répartis de la façon suivante :

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition sur cinq (5) jours du travail, sans pouvoir excéder six (6) jours par semaine civile en raison de circonstances exceptionnelles ou en raison de circonstances liées à l’organisation de la société (notamment absence de plusieurs personnels, départ précipité d’un salarié, mouvements simultanés de plusieurs avions, arrivées d'avion tardives ou anticipées etc.) .

  • Le repos hebdomadaire sera donné par roulement, sans que l’attribution de deux (2) jours de repos consécutifs par semaine calendaire ne puisse être garantie en cas d’absence de salarié ou de variation d’activités ;

  • Les horaires de travail du salarié pourront impliquer, au cours d’une même semaine, des périodes de travail de nuit, du matin, du soir et/ou de jour.

En mettant en place l'aménagement du temps de travail par cycles de plusieurs semaines, Universal Aviation France fait ses meilleurs efforts afin de répartir entre les salariés le plus équitablement possible le nombre de périodes de travail le weekend et/ou de nuit pour assurer à chaque salarié un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Toutefois, le Salarié mandaté, les organisations syndicales qui adhèreraient à l’Accord et les salariés reconnaissent et acceptent que les contraintes organisationnelles (notamment absences, repos et/ou variations d’activités) puissent générer des disparités entre les salariés. Universal Aviation France fera ses meilleurs efforts pour limiter dans leur fréquence et/ou dans leur durée ces disparités.

L'aménagement du temps de travail par cycles de plusieurs semaines qui y est mis en place a pour objet de veiller à ce que les deux (2) jours de repos hebdomadaires des salariés concernés puissent, toutes les deux (2) semaines, coïncider avec le weekend (samedi-dimanche) sur la Période de Référence. En cas d’impossibilité en raison d’impératifs d’organisation du service ou d’événements exceptionnels, la planification des deux (2) jours de repos le weekend (samedi-dimanche) se fera toutes les deux semaines en moyenne.

Les horaires de chaque salarié au sein de la Période de Référence sont établis dans le respect des règles suivantes :

  • Ils sont mis à disposition par le biais de l'outil de gestion des temps de Universal Aviation France au minimum un (1) mois à l’avance dans le cadre de l’aménagement du temps de travail ;

  • Le nombre d’heures est celui prévu par la programmation de l’aménagement, sur la base du temps de travail effectif majoré du temps de pause correspondant.

  • La modification des horaires types prévus dans les cycles de travail devra se faire en concertation avec l’ensemble des salariés du service concerné.

  • Modifications de la planification au sein de la Période de Référence

Les salariés sont informés par courriel des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

L’activité de Universal Aviation France est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients. Dès lors, le délai de prévenance pour la modification pourra être réduit à vingt-quatre (24) heures sur la base du volontariat lorsque le bon fonctionnement de l’établissement l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation d’une demande d’un client, lorsqu’un ou plusieurs salariés sont absents ou lorsqu’une baisse ou hausse d’activité subite.

En cas de non activité, les horaires d’ouverture seront au minimum de 7h00 à 21h00.

  • Pour les salariés à temps partiel

Le contrat de travail répartit la durée du travail entre les semaines de la Période de Référence dans le respect de l’article 24 de la Convention collective ainsi que les hypothèses dans lesquelles cette répartition est modifiée.

Toute modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié au moins trois (3) jours ouvrés avant laquelle cette modification doit intervenir.

Au cours de la Période de Référence :

  • L'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail fixées par l'Accord ;

  • L'horaire hebdomadaire pourra varier entre zéro (0) heures et trente-quatre (34) heures ;

  • Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail, sans pouvoir excéder six (6) jours par semaine civile.

  • Réalisation d’heures supplémentaires


  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif effectuée au-delà du seuil de trente-cinq heures (35) heures en moyenne (lissage) au terme de la Période de Référence (cycle).
  • Détermination et rémunération des heures supplémentaires

Les modalités de détermination et de rémunération des heures supplémentaires sont définies par le Titre I de l'Accord.

Travail par relais


  • Définitions et objectifs du travail par relais


Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée ; les équipes pouvant être soit alternantes, soit chevauchantes.

La mise en œuvre de ces organisations du travail au sein de Universal Aviation France a pour objectif de permettre aux différents services d’exercer leurs activités professionnelles en adéquation avec leurs clients ou prestataires et de donner la possibilité d’un élargissement des amplitudes de travail afin de mieux répondre aux nécessités d'assurer la continuité du service.

  • Garanties des salariés occupés par relais


Les salariés soumis au régime du travail par relais se voient appliquer le même statut collectif en matière de durée du travail que l’ensemble des salariés de Universal Aviation France, notamment en matière d’heures supplémentaires et de repos.

  • Mise en place ou modification du travail par relais


Le travail par relais constitue une forme particulière de l’horaire de travail.

Au sein de Universal Aviation France, le travail par relais se matérialise de la façon suivante :

- équipe du matin,
- équipe du soir,
- équipe de journée,
- équipe de nuit.

Sa mise en place ou sa modification fera l’objet d’une information du CSE, d’une communication à l’Inspecteur du Travail, et d’un affichage sur les lieux de travail. La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.

Par ailleurs, sont applicables aux salariés travaillant par relais, les dispositions de l’article L. 3171-2 du Code du Travail prescrivant notamment la mise en place d’un dispositif individuel de décompte de la durée du travail.

Astreintes du personnel "Pistes"


Les modalités des astreintes du personnel des services "Pistes" ont été fixées par accord d'entreprise en date du 26 mars 2024 (joint en annexe). Les Parties s'y réfèrent s'agissant des Astreintes du personnel des services "Pistes".
  • TITRE IV. Organisation du travail par forfait annuel en jours 

  • Personnel concerné


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, sont éligibles au dispositif de forfait annuel les :
  • cadres de Universal Aviation France qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • salariés de Universal Aviation France dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, horaires etc…). Les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse des postes de travail au sein de Universal Aviation France et notamment la classification établie par la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, conviennent que sont éligibles au forfait annuel en jours les :
  • salariés cadres,

  • salariés Niveau 5 Echelon 1,

  • salarié Niveau 5 Echelon 2.

  • 2. Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours


2.1. Convention individuelle de forfait annuel en jours


L’adhésion individuelle au régime du forfait sera formalisée par une clause du contrat de travail ou un avenant individuel au contrat de travail du cadre autonome.

Pour le salarié qui n’adhèrerait pas à l’avenant au contrat de travail qui lui sera proposé, les parties conviennent qu’il conservera le régime horaire initial. Le refus de signer l’avenant ne pourra entraîner de rupture du contrat de travail de ce fait.

2.2. Nombre de jours travaillés et jours de repos


Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié au titre d’une année civile complète est limité à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, hors congés conventionnels d’ancienneté.
La Période de Référence est l’année civile.
Afin de ne pas dépasser le plafond visé à l’alinéa précédent, le salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
A titre d’exemple pour l’année 2025, le nombre de jours de repos sera calculé ainsi :
  • 365 jours
  • 104 jours de week-end
  • 25 jours de congés payés
  • 10 jours fériés et chômés

  • Nombre de jours travaillés maximum en 2025 = 365 – 104 – 25 – 10 = 226 jours

  • Nombre de jours de repos en 2025 = 226 – 218 = 8 jours.

Les salariés de la CCN du personnel au sol des entreprises du transport aérien bénéficiant d'un (1) jour de congés payés supplémentaires après cinq (5) années d’ancienneté et de deux (2) jours de congés payés supplémentaires après dix (10) ans d'ancienneté, ces congés conventionnels d'ancienneté seront pris en compte pour le calcul du plafond des jours travaillés qui sera alors abaissé respectivement à 217 ou 216 jours.
Le travail à temps partiel supposant que la durée soit précisément connue et définie dans le contrat de travail, avec une répartition précise des horaires de travail, les parties rappellent que le forfait annuel en jours est incompatible avec le travail à temps partiel. Un forfait annuel en jours réduit pourra néanmoins être mis en place.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
  • Exemple : pour un salarié qui, du fait de son embauche au cours de l’année N, a acquis 20 jours de congés payés au lieu des 25 jours annuels, le plafond applicable sur l’année N+1 sera augmenté de 5 jours : 218 jours + 5 = 223.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé prorata temporis.
  • Exemple : pour un salarié embauché à mi-année, il sera soumis à un forfait de 109 jours.

  • 3. Organisation du repos


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail à :
  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures sauf dérogation ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et à l’article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Néanmoins, afin de garantir une durée raisonnable de travail, le cadre au forfait annuel en jours bénéficie, sauf dérogations prévues par l'Accord, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire consécutives. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut pas dépasser 13 heures par jour.
Universal Aviation France veillera à mettre en place un suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, notamment à travers les obligations de déconnexion visées ci-dessous.
  • Garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – protection de la santé des salariés


Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par Universal Aviation France, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis au présent article et rester dans des limites raisonnables.
  • Consultation des représentants du personnel

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de Période de Référence, le nombre d’alertes effectuées dans le cadre des dispositions ci-dessous, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
  • Fiche mensuelle de suivi du temps de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, Universal Aviation France assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
A travers une fiche mensuelle de suivi du temps de travail générée par l'outil de gestion des temps, le salarié transmettra à son responsable :
  • la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d’elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie, …).
La fiche mensuelle permettra également au cadre autonome de tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.
Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le cadre autonome est visé et contrôlé par son responsable qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
  • Entretien individuel

Conformément à l’article L 3121-65 du Code du Travail, le salarié bénéficiera, une fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle rencontrée, d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués :
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’organisation du travail dans l’établissement ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (par exemple, les modalités de répartition de la charge de travail entre salariés d’un même département). Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
Le compte rendu de l’entretien sera établi par écrit et sera remis au salarié.

  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont aucune obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant leur repos ou pendant la suspension de leur contrat de travail.
Universal Aviation France prendra dans un accord transmis au personnel les dispositions nécessaires afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Notamment, il sera procédé à des rappels réguliers auprès des salariés concernés de la nécessité de respecter les temps de repos.
  • Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien prévu à l’article 4.3 ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié à la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En l’absence de réponse de l’employeur dans les huit jours de la réception de l’alerte, le salarié pourra alerter les membres du CSE afin qu’ils donnent un avis sur la situation.
  • Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, et travailler au-delà du plafond de 218 jours.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi via un formulaire de renonciation qui devra être complété avant le 31 mars de l’année N.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235 jours d’après l’article L 3121-66 du Code du Travail.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
  • Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos


Les salariés au forfait annuel en jours acquièrent des jours de repos (JDR) pour chaque mois travaillé sur l’exercice civil 1er janvier – 31 décembre.
Les JDR acquis se décomposent de la façon suivante :
  • JDR « individuels »
Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié : ce dernier effectue une demande d’absence dans le logiciel de gestion des absences.
La demande d’absence est posée suffisamment en amont (une semaine calendaire minimum) pour la bonne organisation du Service, le supérieur hiérarchique pouvant valider ou non la demande d’absence au titre de la journée de repos.
  • JDR « collectifs »
Ces jours de repos sont imposés par l’employeur, et pourront être au nombre de 3 jours maximum par an.
La date des JDR collectifs sera communiquée au plus tard le 31 mars de l’année N, étant entendu que si l’Employeur n’impose pas de JDR collectifs, ces JDR sont considérés comme des JDR individuels pris à l’initiative du salarié.
Les jours de repos non pris en fin d’année sont perdus (pas de report possible sur l’exercice suivant) et ne donnent pas lieu à compensation sauf si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours de repos à la demande de l’employeur.
Les JDR non pris à la date de rupture du contrat de travail sont payés au moment du départ sur le Solde de Tout Compte.

  • TITRE V. Travail de nuit 

Le travail de nuit sera mis en œuvre conformément aux dispositions de la Convention collective.
Le présent Accord met l'accent sur la protection de la santé des travailleurs de nuit.
En application de l'article R.3122-19 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi médical renforcé.
Une première visite médicale devra avoir lieu avant le début de l’affection au travail de nuit de chaque travailleur de nuit puis tous les six mois.
Lors de la visite préalable ainsi que des visites périodiques, le médecin du travail procédera à un examen médical du salarié et établira une fiche d'aptitude attestant que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de travail de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Les Parties conviennent que la salariée travailleuse de nuit, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, sera affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. Ce changement d’affectation ne devra entraîner aucune diminution de la rémunération.
La salariée sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse en cas de constatation par écrit du médecin du travail, de l'incompatibilité du poste de nuit avec son état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois en cas de constatation par écrit du médecin du travail, de l'incompatibilité du poste de nuit avec son état.
La Société, dans un souci de préserver l'égalité entre les hommes et les femmes, ne pourra pas prendre en compte le sexe du salarié dans les situations suivantes :
•Lors de l’embauche d’un salarié pour un poste de travail de nuit, lui conférant ainsi la qualité de travailleur de nuit ;
•Lors d’une mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou inversement, d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
•Lors de la mise en place de mesures spécifiques concernant la formation professionnelle des travailleurs de nuit ou de jour.

  • TITRE VI. Dons de jours de congés
Les salariés peuvent offrir des jours de congés payés à un collègue de travail :
- qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
- qui vient en aide à une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap ;
- dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente, de moins de 25 ans, est décédé ;
- ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Seuls peuvent faire l'objet d'un don les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables (article L 3142-25-1 al. 1 du code du travail).

Le don est anonyme, sans contrepartie et au profit d'un collègue appartenant à la même entreprise. Le salarié doit toutefois obtenir l'accord de l'employeur pour effectuer ce don

Le salarié peut également faire don de jours de congés payés, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à des associations (article L 3142-131 du Code du travail).
  • TITRE VII. Dispositions finales

  • Approbation du présent accord par les salariés par referendum

En application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord sera approuvé par les salariés de Universal Aviation France à la majorité des suffrages exprimés.

  • Champ d'application du référendum


Seuls les salariés de Universal Aviation France étant concernés par le présent Accord, le périmètre de consultation sera limité à Universal Aviation France.

La consultation sera organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord et au minimum 15 jours après information des salariés par mail sur l'adresse professionnelle.

  • Question soumise au vote des salariés


La question qui sera soumise au vote des salariés est la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif au temps de travail d'Universal Aviation France en date du 22 mai 2025 ?».

  • Lieu et heure du scrutin


La date prévisionnelle de la consultation est fixée aux

7, 8 et 9 juin 2025.


  • Information des salariés


Les salariés seront informés par courriel sur leur adresse professionnelle au minimum 15 jours avant le scrutin, de l’organisation du référendum et de ses modalités. Ils se verront communiqué la liste des votants.

Ils recevront également le texte de l’accord ainsi que la question soumise au vote.

  • Salariés électeurs – Constitution et affichage de la liste des votants


Sont électeurs tous les salariés dans les effectifs de Universal Aviation France au jour du scrutin.

La liste des électeurs sera affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction au moins 4 jours avant le scrutin.

La liste des votants mentionnera le nom, prénom du salarié, son sexe, l'ancienneté et sa date de naissance.


  • Vote électronique


Les suffrages seront exprimés exclusivement par vote électronique par le biais d’une réponse par « oui » ou « non » à la question soumise au vote.

La société prestataire spécialisée dans la mise en place de solutions de votes sécurisées par internet qui a été choisie est la société KERCIA.

Pendant l’ouverture des scrutins, les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme, de n’importe quel terminal internet (de leur lieu de travail, de leur propre ordinateur, par mobile, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site internet sécurisé propre aux élections professionnelles.

Les membres du bureau de vote et la direction disposeront d’outils de suivi des scrutins (participation et état du site de vote) de l’ouverture à la clôture de chacun des tours.

  • Bureau de vote


Un bureau de vote sera constitué. Il sera composé d’un président et de deux assesseurs désignés par la Direction de Universal Aviation France parmi les électeurs :

  • Un président : l'électeur le plus ancien présent au moment du scrutin et acceptant ou, à défaut, un salarié volontaire, à l’exclusion des candidats qui ne peuvent pas être présidents des bureaux de vote ;

  • Deux assesseurs : le second électeur le plus ancien et l’électeur le plus jeune, présents au moment du scrutin et acceptants, ou, à défaut, des salariés volontaires.

Universal Aviation France formera le bureau de vote à l’utilisation des outils du site de vote qui lui permettront d’assurer ses missions.

Les bureaux de vote sont chargés de contrôler le déroulement des opérations électorales.

  • Matériel de vote électronique


Le prestataire de vote électronique adresse à l’électeur les éléments nécessaires à son authentification sur le système de vote par e-mail sur l’adresse e-mail professionnelle du salarié.

Le matériel envoyé contient l’adresse du site de vote et les instructions nécessaires pour s’authentifier.

  • Procès-verbaux


Un procès-verbal sera établi permettant de faire état des résultats du scrutin.

Quatre exemplaires originaux sont signés par les membres du bureau de vote et se voient apposer le cachet de l’employeur.

Les résultats définitifs des élections seront affichés par la direction sur les panneaux réservés à l'entreprise dès la proclamation des résultats.

  • Suivi

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer tous les ans afin de faire le point sur l’application de l’Accord à l’occasion d’une réunion organisée par Universal Aviation France. Au cours de cette réunion, les Parties analyseront les conditions de recours à l’Accord et les éventuelles difficultés, y compris d’interprétation, rencontrées. Au terme de leurs échanges, les Parties pourront d’un commun accord décider de réviser l’Accord.
Si l’évolution de la réglementation rendaient non-conformes à l’ordre public les dispositions de l’Accord, les Parties conviennent de suspendre l’application des dispositions non-conformes de l’Accord, jusqu’à la conclusion d’un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l’Accord.

  • Durée de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Date de prise d'effet de l'Accord

L'accord prend effet au jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

5. Clause de revoyure

L’application du présent accord sera suivie par un comité constitué à cet effet, composé :
  • 2 représentants de l’employeur
  • 1 représentant pour le collège « employé/technicien »
  • 1 représentant pour le collège « cadre »
  • 1 représentant élu auprès du CSE ou un salarié mandaté
Un comité de suivi se réunira au bout de six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

En cas de dysfonctionnement majeur, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la mise en place d’une réunion exceptionnelle du comité de suivi.

Les réunions ont pour objet d’interpréter les dispositions du présent accord à la lumière des échanges menés lors de la négociation ainsi que de trouver de bonne foi une solution aux litiges qui pourraient naître du présent accord.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu établi par la direction et signé par l’ensemble des participants.


6. Révision de l'Accord


Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des Parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • Contestation

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de l’Accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.



  • Publicité et dépôt


Le présent Accord donnera lieu, conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, à dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée "TéléAccords".

Ce dépôt sera accompagné des pièces justificatives suivantes mentionnées à l'article D.2231-7 du même code :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

  • Version intégrale du texte ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Le bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l'Accord ;

  • Liste et adresse des établissements de la Société et communiqué au personnel

Fait au Bourget, en deux (2) exemplaires originaux

Le 22 mai 2025


Universal Aviation FranceSalarié mandaté par le Syndicat CFTC
Monsieur XMonsieur X







ANNEXE 1 : accord d'entreprise sur les astreintes du services Piste en date du 26 mars 2024

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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