Accord d'entreprise URGO MEDICAL AND HEALTHCARE

PROTOCOLE D'ACCORD CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 13/05/2019
Fin : 31/12/2019

19 accords de la société URGO MEDICAL AND HEALTHCARE

Le 13/05/2019


Protocole d’accord consécutif

Aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019



Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’accord de méthode du Groupe Medical & Healthcare portant sur les thèmes et le calendrier des négociations collectives 2019, en date du 18 mars 2019, chacune donnant mandat exprès à de les représenter, accompagné par

  • MEDICAL & HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303
  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textiles

Société par actions simplifiée sise au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559
Ci-après désignées « 

les Sociétés »

D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,
Ci-après désignées

« les Organisations Syndicales »,


D’AUTRE PART
Ci-après ensemble désignées « 

les Parties »,


Ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Les Organisations Syndicales et les Sociétés, lesquelles avaient donné mandat à , se sont réunies à plusieurs reprises sur les mois d’avril et mai 2019.
Les dispositions du présent protocole d’accord se substituent à toutes les dispositions antérieures ayant un objet identique.
A l’issue de ces négociations, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :

Salariés éligibles au dispositif de révision salariale 2019
Il est rappelé que seront éligibles au dispositif de révision salariale 2019 les salariés présents dans l’entreprise au 30 juin 2019 et ayant une ancienneté d’au moins 6 mois à cette date. Seront exclus du dispositif les salariés ayant déjà bénéficié d’une révision salariale dans les 6 derniers mois ou ayant une clause contractuelle de révision salariale sous réserve qu’ils aient bénéficié d’une augmentation au moins égale à l’augmentation moyenne au mérite constatée.
Les salariés dont la performance 2018 est jugée notoirement insuffisante au regard des exigences du poste ne pourront prétendre au bénéfice du dispositif de révision salariale 2019. Ils seront informés, par courrier, par leur hiérarchie, de cette décision et plus précisément, des raisons ayant conduit à cette décision.

Enveloppe d’augmentation pour 2019
L’enveloppe globale des augmentations dédiée au mérite est fixée à

2% de la masse salariale des salariés éligibles au dispositif tel que défini à l’article I et d’une enveloppe complémentaire pour les ajustements et promotions. Il est clairement précisé, entre la Direction et les partenaires sociaux, que cette enveloppe ne comporte pas les éventuelles revalorisations de prime d’ancienneté.


Revalorisation des primes
Suite à la demande des organisations syndicales, la Direction avait initié un travail d’harmonisation relatif aux primes de sujétion des sites de Chevigny et Veauche. Aussi, le barème s’établira comme suit, et sera applicable aux primes de juin payées en juillet 2019 :
Pour UAT :

2018
2019
Prime panier de jour
4.77 €
4.87 €
Prime panier de nuit
4.77 €
5.01 €
Prime panier équipe de suppléance
6.50€
6.63€
Prime d’équipe jour
3.36 €
3.53 €
Prime d’équipe suppléance
13.66€
13.93€
Prime d’équipe nuit
26% du taux horaire

Pour URGO Industries:

2018
2019
Prime panier de jour
4.56 €
4.70 €
Prime panier de nuit
6.43 €
6.43 €
Prime d’équipe jour
4.68 €
4.77 €
Prime d’équipe nuit
24.92€
25.42 €

Les tickets restaurant pour le site de Veauche seront revalorisés à hauteur de 8€ à compter du mois de juin 2019.
Revalorisation des primes Médaille du Travail :

Pour rappel, la prime de Médaille de travail est fonction du nombre d'années d'ancienneté au sein des entités signataires de l’accord. Afin de reconnaître l’ancienneté des collaborateurs, les primes Médaille du Travail seront significativement revalorisées à compter de 10 ans d’ancienneté. De plus, un travail d’harmonisation des pratiques entre les différents sites a été initié.

Ancienneté

Montant prime médaille pour les sites de Chenôve et Chevigny

Montant prime médaille site de Veauche

>= à 40 ans
1 440 €
1 440 €
>= 35ans et < 40 ans
1 320 €
1 320 €
>= 30 ans et <35 ans
1 200 €
1 200 €
>=25 ans et <30 ans
1 080 €
1 080 €
>=20 ans et <25 ans
960 €
960 €
>=15 ans et <20 ans
600 €
900 €
>=10 ans et <15 ans
480 €
500 €
>=5 ans et < 10 ans
300 €
400 €
< 5 ans
200 €
300 €

Les primes pour médailles du travail sont revalorisées à compter de la date de signature du présent accord. Ainsi, les primes Médailles du Travail revalorisées seront applicables aux Médailles remises à compter de la date de signature de l’accord et ce, quelle que soit la date de dépôt du dossier.
Aide à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale :
1 – Jours Enfant Malade :
Les mesures relatives à l’octroi de Jour Enfant Malade sont maintenues dans les mêmes conditions pour chacune des sociétés, y compris pour le personnel à temps partiel. Il est précisé que les jours Enfant Malade concernent les enfants jusqu’à leurs 12 ans inclus (à compter du jour de l’anniversaire des 13 ans, ces jours ne seront plus accordés)

Un bilan sur ces mesures sera effectué lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires.
Par ailleurs, concernant les Laboratoires URGO SAS, il est expressément convenu avec les partenaires sociaux que si l’organisation du travail en production était revue et qu’il soit mis fin aux dispositions prévues pour le personnel de production dans le cadre de l’accord sur le temps de travail du 22 novembre 2004, la mesure applicable au personnel de production serait automatiquement supprimée.

De plus, suite aux négociations annuelles obligatoires 2018, il a été convenu par la Direction et les Organisations Syndicales que l’ensemble des collaborateurs peuvent bénéficier de jours en cas d’hospitalisation d’un enfant et ce, jusqu’à ses 15 ans.
Au cours des négociations annuelles obligatoires 2019, il est précisé que :
  • ces jours concernent les enfants jusqu’à leurs 15 ans inclus (à compter du jour d’anniversaire des 16 ans, ces jours ne seront plus accordés);
  • ces jours peuvent être pris par les collaborateurs en cas d’hospitalisation ambulatoire, sous réserve de présentation d’un justificatif ;
  • ces jours peuvent être cumulés avec les jours enfants malades pour les collaborateurs en bénéficiant.

Le site d’UAT conserve ses règles spécifiques.

2 – Règles d’abattement du 13 ème mois :


Il est rappelé les règles d’éligibilité au versement du 13ème mois pour les salariés appartenant aux catégories OETAM :
  • Pour avoir droit au paiement du treizième mois, il faut avoir été effectivement au travail du

    1er novembre de l’année N-1 au 30 avril de l’année N, pour la part payée en juin de l’année N, et du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N pour la part payée en novembre de l’année N. Ces périodes sont dites périodes de référence.

Il est précisé que tout collaborateur, quel que soit son statut, percevra un 13ème mois au prorata de sa date d’arrivée en cas d’arrivée en cours de période de référence.
  • Un salarié inscrit aux effectifs mais n’ayant eu aucune activité effective au cours des périodes de référence précédemment définies n’aura pas droit au paiement de son treizième mois ou de son demi-treizième mois, et ce, quel que soit le motif de l’absence.
En accord avec les partenaires sociaux signataires, il a été convenu que les dispositions relatives aux non - abattements, appliquées en 2018, seront reconduites pour le versement des primes de juin 2019 et novembre 2019.

En parallèle à la reconduction de cette mesure, des contrôles médicaux aléatoires au sein de chacune des BU/Sociétés, pourront être déclenchés à l’initiative du service Ressources Humaines desdites BU/Sociétés en coordination avec le manager du salarié concerné afin de s’assurer du bien-fondé de l’arrêt.
Il est précisé que les règles de non – abattement ont été accordées au titre de 2019 et ce, malgré une forte dégradation des taux d’absentéisme. Aussi, une attention particulière sera portée sur les taux d’absentéisme en 2019 et un bilan sur l’année 2019 portant sur l’évolution de l’absentéisme et les mesures de contrôle sera effectué et présenté aux partenaires sociaux lors des négociations annuelles obligatoires de 2020.
Un bilan sera réalisé pour les Négociations Annuelles Obligatoires de 2020.

3 – Jours Evènements familiaux :


Direction et Organisations syndicales se sont accordées sur la revalorisation des jours pour évènements familiaux et ce, notamment afin d’harmoniser les droits des collaborateurs quelque soit la convention collective applicable.

Ainsi, sous réserve du respect des dispositions définies par la convention collective applicable (justificatif, ancienneté, …) :
  • les jours pour mariage / PACS seront portés à 5 jours pour tous les collaborateurs bénéficiaires. Il est précisé que ces jours ne peuvent être demandés qu’une seule fois pour ce motif en cas de PACS puis de mariage avec le même partenaire ;
  • en cas de mariage d’un enfant, tout collaborateur bénéficiaire pourra prétendre à deux jours de congés pour évènement familial ;
  • le nombre de jours accordés pour le décès d’un parent (père ou mère) ou d’un enfant sera porté à 5 jours.

Ces revalorisations seront effectives à compter de la date de signature du présent accord.


VI - Budget Œuvres Sociales:

Il est convenu entre les partenaires sociaux et la Direction que le budget Œuvres Sociales des sociétés URGO MEDICAL & HEALTHCARE, Laboratoires URGO, URGO Recherche Innovation et Développement- URID, Laboratoires URGO HEALTHCARE sera porté de 0.6% de la masse salariale à 0.7%.



VII – Règle de gestion des jours de week-end / Jour férié travaillés

A la demande des partenaires sociaux, les règles de gestion des jours de week-end travaillés sont harmonisées entre les sites dijonnais, soumis à la même convention collective. Le Site d’UAT soumis à une autre convention collective conserve ses règles de traitement.

Aussi, les règles applicables aux sites de Chevigny et Chenôve sont définies comme suit  :

  • Travail un samedi :

  • Samedi pour le personnel de production et/ ou soumis au badgeage :
les heures alimentent le compteur d’annualisation ou débit crédit, et paiement de la majoration de 25 % du taux horaire en application de l’article I de l’avenant n°2 au protocole d’accord du 22 novembre 2004 sur la durée, l’organisation et la rémunération du temps de travail.
  • Samedi pour le personnel au forfait 40h30 : paiement en heures supplémentaires
  • Samedi pour le personnel en forfait jour : alimente le compteur de jours travaillés ou récupérés

  • Travail un Dimanche / Jour férié :

  • Pour le personnel de production : le travail du dimanche des équipes de production ne peut que s’inscrire dans la mise en œuvre du Protocole d’accord sur les équipes de fin de semaine
  • Pour le personnel soumis au badgeage : les heures alimentent le compteur d’annualisation ou débit crédit, et paiement de la majoration de 25 % du taux horaire au titre du dimanche / Jour férié travaillé par extension de l’application de l’avenant ouvrier de la CCN du Caoutchouc
  • Pour le personnel au forfait 40h30 : paiement en heures supplémentaires et majoration de 25 % supplémentaires au titre du dimanche / Jour férié travaillé par extension de l’application de l’avenant ouvrier de la CCN du Caoutchouc
  • Dimanche / Jour férié pour le personnel en forfait jour : alimente le compteur de jours travaillés ou récupéré













Fait à Chenôve, le 13 mai 2019, en 7 exemplaires

Pour les Sociétés





Pour les Organisations syndicales de chaque Société

  • MEDICAL & HEALTHCARE

Délégué Syndical CFTC

  • Laboratoires URGO

Déléguée Syndicale CFDT


Délégué Syndical CFDT


Délégué Syndical CFTC



  • URGO Advanced Textiles

Délégué Syndical CFDT


Déléguée Syndicale CFTC



  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Délégué Syndical CFTC



  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Déléguée Syndicale CFTC

Déléguée Syndicale CSN




ANNEXE 1 – Règles relatives aux jours enfants malades / hospitalisation


Il est rappelé, ci – dessous les règles encadrant la pose de jours enfants malades ou de jours en cas d’hospitalisation d’un enfant selon le statut du personnel concerné :


Enfants jusqu’à leurs 12 ans inclus

Enfants jusqu’à leurs 15 ans inclus en cas d’hospitalisation y compris ambulatoire

Personnel de Production annualisé
2 jours rémunérés / enfant / an
2 jours rémunérés / enfant cumulables avec les jours enfants Malades
Salarié à temps partiel « pointeur » (soumis au contrôle des horaires variable)
Salarié « non pointeur » à temps partiel (ne bénéficiant pas de jours de RTT)


2 jours rémunérés / enfant / an


2 jours rémunérés / enfant cumulables avec les jours enfants malades
Les salariés à temps plein / en forfait jour réduit hors production
N.A.
2 jours rémunérés / enfant / an
Il est expressément convenu que si l’organisation du travail en production était revue et qu’il soit mis fin aux dispositions prévues pour le personnel de production dans le cadre de l’accord sur le temps de travail du 22 novembre 2004, cette mesure serait automatiquement supprimée.
De plus, il est rappelé que ces jours pourront être pris sous réserve de fournir un certificat médical au Service Administration du Personnel.
Enfin, il est précisé que les salariés ayant un enfant handicapé bénéficieront de la mesure enfant malade / hospitalisation quel que soit son âge sous réserve :
  • Que l’enfant ait un handicap reconnu et déclaré (attestation à fournir avec le certificat médical) ;
  • Que le salarié fournisse un certificat médical au Service Administration du Personnel.

















ANNEXE 2 – Règles relatives au versement du 13ème mois


Pour les salariés appartenant aux catégories OETAM, les règles d’éligibilité au versement du 13ème mois :
  • Le treizième mois est payé pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de novembre.

  • Les périodes de calcul du 13ème mois sont :
  • du 1er novembre de l’année N-1 au 30 avril de l’année N, pour la part payée en juin de l’année N ;
  • du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N pour la part payée en novembre de l’année N.
Ces périodes sont dites périodes de référence. En cas d’arrivée en cours de période, le 13ème mois sera calculé au prorata temporis de la présence au cours de la période de référence.

  • Un salarié inscrit aux effectifs des Laboratoires URGO mais n’ayant eu aucune activité effective au cours des périodes de référence précédemment définies n’aura pas droit au paiement de son treizième mois ou de son demi-treizième mois, et ce quel que soit le motif de l’absence.

Depuis 2014, lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), partenaires sociaux et Direction ont convenu de ne pas appliquer, à titre temporaire (à savoir l’année à laquelle se rattache la NAO), les abattements pratiqués pour absences. Le dispositif de non – abattement au titre de l’année en cours reste donc soumis à négociation. Ce dispositif a été reconduit au titre de juin 2019 à mai 2020.


En effet, il est rappelé que, sans accord spécifique entre partenaire sociaux et Direction dans le cadre des NAO, les règles d’abattement applicables sont les suivantes :
  • Diminution du 13ème mois pour la durée totale de l’absence pour l’un des motifs énumérés ci-dessous, dès lors que celle-ci est d’une durée supérieure ou égale à 10 jours. Une franchise de 10 jours d’absence sans abattement est appliquée.
  • Diminution du 13ème mois de la durée totale des absences sur la période de référence, dès lors qu’il y a plus d’un arrêt pour les motifs énumérés ci-dessous.
  • Les motifs pris en compte pour l’abattement du 13ème mois sont :
  • Maladie (hors période de maladie encadrant, précédant ou succédant une période d’hospitalisation) ;
  • Préavis payé non effectué ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé création d’entreprise ;
  • Congé sans solde à l’exclusion des congés sans solde conventionnellement octroyés aux salariés à temps partiel.


  • Il est précisé que :
  • Les salariés en congé parental d’éducation sur les périodes de référence bénéficieront d’une prime 13ème mois calculée au prorata de leur temps de présence ;
  • Le congé paternité est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime 13ème mois ;
  • Dans le cadre d’un départ à la retraite, le versement de la prime semestrielle se fera au prorata du temps de présence.

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