Accord d'entreprise URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail expérimentation semaine en 4.5 jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2027

19 accords de la société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

Le 25/11/2025



Avenant - Protocole d’accord
relatif à l’aménagement du temps de travail expérimentation semaine en 4,5 joursEmbedded Image
Avenant - Protocole d’accord
relatif à l’aménagement du temps de travail expérimentation semaine en 4,5 jours



Entre :

  • L’Urssaf des Pays de la Loire, représentée par



et :

  • Les délégations suivantes :
  • L’organisation syndicale FO représentée par :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par :
  • L’organisation syndicale UNSA représentée par :


Preambule
L’Urssaf Pays de la Loire a négocié le 4 février 2013 un protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, complété par un avenant du 22 octobre 2024 permettant, à titre expérimental, une organisation de la semaine en 4.5 jours.

Cette expérimentation, conclue pour une durée initiale d’un an, a été mise en œuvre sur la base du volontariat et a permis aux salariés concernés de tester de nouvelles modalités d’organisation du travail.

Afin de consolider les enseignements de cette première phase et de disposer d’éléments d’évaluation suffisamment représentatifs, les parties signataires conviennent, par le présent avenant, de prolonger l’expérimentation pour une année supplémentaire, conformément aux conditions décrites ci-après et adaptés à la suite de la première année d’expérimentation.























Avenant protocole aménagement du temps de travail

Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour principale finalité de prolonger, pour une durée d’un an, l’expérimentation relative à la mise en place d’une organisation de la semaine en 4.5 jours.

Article 2 : Durée de l’expérimentation
L’expérimentation, initialement conclue pour une durée d’un an, est prolongée pour une durée supplémentaire d’un an à compter de son échéance initiale.

Elle prendra donc fin de plein droit au terme de cette période, soit le 31 décembre 2026, sans reconduction tacite.


Article 3 : Périmètre de la prolongation de l’expérimentation
L’expérimentation de la semaine de 4.5 jours est prorogée d’une année afin de consolider les éléments de bilan.

En premier lieu, il est rappelé que la mise en place d’une organisation du travail sur 4,5 jours est soumise à l’appréciation du manager, au regard des exigences du service, de la continuité d’activité et du niveau d’autonomie et de maitrise du poste par le salarié.

A titre indicatif, il est souhaité que le total des expérimentateurs ne dépasse pas 20% des salariés d’un secteur.

Le manager joue un rôle essentiel dans l’évaluation des demandes. À ce titre, il apprécie la capacité du salarié à organiser son activité de manière autonome, à anticiper les urgences, à maintenir la qualité du service et à coopérer efficacement avec l’équipe dans le cadre de cette organisation.

Dans ce cadre, il est précisé que les salariés à temps partiel souhaitant intégrer le dispositif seront prioritaires dans l’accès à l’expérimentation.

Par ailleurs, pour garantir le bon fonctionnement du service, le jour non travaillé peut être ajusté, dans des conditions simples et transparentes, lorsque les nécessités de service l’exigent (ex : réunions obligatoires, pics d’activité, continuité de missions spécifiques).

Cette flexibilité peut également être mobilisée afin de faciliter la prise de congés ou répartition des ponts avec les collègues ne bénéficiant pas du dispositif, dans un esprit de solidarité et d’équité au sein de l’équipe. Le salarié concerné est informé dans un délai raisonnable (8 jours).

L’ensemble de ces dispositions vise à concilier au mieux les besoins du service et les attentes des salariés, dans une démarche d’équité, de transparence et de continuité d’activité.


Article 4 : Modalités de suivi et d’évaluation
Afin d’évaluer les effets de l’expérimentation, un bilan complet sera réalisé au mois de septembre 2026. Ce bilan comportera :
  • un recueil systématique des éléments issus des entretiens individuels de suivi organisés
trimestriellement avec les salariés volontaires, leur hiérarchie et le secteur RH ;




Avenant protocole aménagement du temps de travail

  • un sondage global auprès de l’ensemble du personnel de l’organisme, visant à mesurer la perception globale du dispositif ainsi que l’intérêt des agents pour une éventuelle poursuite du dispositif.

Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission de suivi prévue par le protocole initial. Ils serviront de fondement aux discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives en vue de déterminer l’opportunité d’une éventuelle poursuite ou d’une adaptation du dispositif.


Dispositions diverses

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date d’entrée en vigueur.


6 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Article 7 : Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié par une publication dans l’intranet régional.

Article 8 : Communication de cet accord et publicité
Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme, aux membres du CSE.

Il sera transmis à Direction de la Sécurité Sociale et à l’Ucanss par le biais du dépôt en ligne sur l’applicatif dédié.
L’article R.123-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les accords collectifs sont implicitement agréés dans un délai d’un mois à compter de l’avis du comité exécutif des directeurs de l’Ucanss.


Avenant protocole aménagement du temps de travail

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la ville du siège.


Nantes, le 25 novembre 2025



L’Urssaf Pays de la Loire,L’organisation syndicale
FO
L’organisation syndicale UNSA
L’organisation syndicale CGT














































Avenant protocole aménagement du temps de travail

Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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