PROTOCOLE D’ACCORD CONCLUANT LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES
OBLIGATOIRES DE 2023
D’USP NETTOYAGE – SAMERA 1
Entre la Société USP NETTOYAGE, dont le siège social est situé 10, rue Waldeck Rochet – 93 300 Aubervilliers sous le n° RCS B552 062 648, représentée par Monsieur _____, en sa qualité de Directeur Régional
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
La CGT, représentée par Monsieur _________
La CFDT, représentée par Monsieur ________
SUD RAIL, représentée par Monsieur ______
FO, représentée par Monsieur ________
CFTC, représentée par Monsieur ___________
D’autre part,
Il est conclu le présent protocole d’accord à l’issue de trois réunions de négociation du 9 novembre 2023, 5 et 14 décembre 2023 et au cours desquelles les organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications et l’employeur, ses propositions :
Cadre juridique :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires, la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, de l’égalité professionnelle hommes/femmes, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
Chaque organisation syndicale a présenté ses revendications.
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives :
Les propositions de la délégation syndicale CFDT :
Augmentation des salaires de 15%
Prime de vacances à 80%
Panier à 10 euros
Demande de 5 heures de repos compensateur par mois ?
Demande de 12 jours d'enfants malades
Demande 70 euros de prime de froid : par mois ou sur les 3 mois ?
Demande une prime de 50 euros pour les salariés nettoyant les graffitis extérieurs
Remboursement de la carte navigo à hauteur de 80%
Passage à temps plein des salariés à temps partiels
Passage des CDD en CDI
Paiement des salaire le dernier jour ouvré du mois
Demande du versement de la prime macron
Demande de prime JO
Les propositions de la délégation syndicale CGT :
Prime de panier à 8 euros
Prime de froid de 20 euros en plus
Augmentation des salaires de 0,3% si rattrapé par le SMIC
Application de la DFS si le salarié accepte
Les propositions de la délégation FO :
Augmentation SAMERA pour les salariés hors grilles
Harmonisation indemnité de panier
Prime de vacances à 60%
Prime de froid à 50 euros
Jours enfants malade : 6 jours
Paiement des jours de carence
Ouverture de négociation d’un accord d’intéressement
Déblocage des coefficients d’ouvrier ou ouvriers spcéialisés
Les propositions de la délégation syndicale SUD :
Augmentation de tous les salaires
Respect de l'équité
Respect de l'égalité H-F
Application des revalorisations de salaire conventionnel au hors grille
Prime de froid de 100 euros nov à février
Passage à temps plein des salariés à temps partiels
Passage des CDD en CDI
Demande attribution ou augmentation de la prime de salissure
Demande attribution ou augmentation de la prime de qualité
Demande prime de panier à 6 euros et à compter de 4h30 de travail
Prime de déplacement pour tout agent amené à se déplacer
Demande des passages à la qualification supérieure
Demande une prime de panier à 6 euros
Demande le passage de la prime de vacances à 70 %
Demande une tenue complète spécifique pour l'anti graffitage
Paiement des salaire le dernier jour ouvré du mois
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche, dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur les entreprises, accroît « mécaniquement » la masse salariale. La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement, s’agissant principalement de celles portant sur la création ou l’augmentation de prime(s), ou encore sur la revalorisation de coefficient(s).
IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 : Revalorisation conventionnelle « Manutention ferroviaire et travaux connexes »
La Direction appliquera, dès sa publication, aux salariés concernés, l’avenant conventionnel relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l’année 2024.
Article 2 : Garde d’un enfant malade
La Direction octroie, pour l’année 2024, deux journées supplémentaires pour la garde d’un enfant malade dans les conditions suivantes : Chaque année civile, les mères ou les pères de famille bénéficieront de 7 journées d’absence rémunérées, pour garder son enfant malade de moins de 14 ans. Ces journées seront octroyées et rémunérées sous condition de transmettre un justificatif médical « enfant malade ». Il est à préciser que le nombre d’enfants ne modifie par le nombre de jours. Le salarié devra transmettre au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.
Article 3 : Déblocage des Ouvriers bloqués au coefficient 161
La Direction accepte de faire évoluer à la qualification supérieure des ouvriers bloqués au coefficient 161 à la date du 1er janvier 2024.
Article 3 : Revalorisation de la ‘prime de froid NAO 2021’
A compter du 01er janvier 2024, les ouvriers et agents de maitrise, ayant un an d’ancienneté à la date du 1er janvier 2024 et qui sont affectés sur les marchés bénéficieront de la ‘prime de froid NAO 2021’ revalorisée de
91%.
Cette prime passera donc d’un montant de 11,50 euros brut à un montant de 22 euros brut au 1er janvier 2024.
Cette prime sera versée sur les mois de janvier, février et décembre 2024 et sera proratisée en fonction des absences.
Article 4 ; Travailleur de nuit : repos compensateur de nuit
Pour les travailleurs de nuit, octroi d’un jour de repos compensateur de nuit par mois complet de travail (151,67 heures). Cette attribution nécessite donc aucune absence dans le mois en cours.
Ce repos ne se cumule pas avec le repos compensateur de nuit prévue par les dispositions conventionnelles.
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
Article 4 : Revalorisation de l’indemnité de panier
Pour l’année 2024, il est prévu de revaloriser l’indemnité de panier de 6
0 centimes pour les salariés éligibles à ladite indemnité et ayant 1 an d’ancienneté.
Article 5 : Égalité Hommes-Femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein d’USP Nettoyage, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein d’USP Nettoyage par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction d’USP Nettoyage s’engage à maintenir cette politique de rémunération en 2024.
Par ailleurs, un Accord d’Entreprise en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle Femmes/ Hommes et de al qualité de vie au travail a été signé le 20 novembre 2020.
Article 6 : Emploi de travailleurs handicapés
USP Nettoyage participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, USP Nettoyage privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2024.
Article 7 : Epargne salariale - Participation
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Article 8 : Durée du travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année.
Article 9 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée. Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Aubervilliers, le 14 décembre 2023, en 6 exemplaires