Accord d'entreprise V V F VILLAGES

Avenant n°6 A l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 2 février 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société V V F VILLAGES

Le 07/03/2022


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AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF

A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 2 FEVRIER 2015

Unité Economique et Sociale VVF Villages


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • L’association VVF Villages dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,
  • L’association VVF Formation dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,
  • L’association VVF VST dont le siège social est situé 8, rue Claude Danziger CS 80 705 63 050 à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme,

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) VVF VILLAGES, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de Directeur Général,
Dénommée ci-dessous «L’UES », et représentée par, Directeur Général de l’Association VVF VILLAGES, ayant tous pouvoirs à l’effet de la présente

d'une part,

Ci-après dénommée, « l’Employeur »

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, fédération des services, représentée par

  • CFTC, fédération CSFV, représentée par

  • CGT, fédération du Commerce, de la Distribution et des Services, représentée par


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Après avoir rappelé que :


Les Parties ont institué un régime obligatoire de remboursement de frais de santé par un accord collectif du 2 février 2015 qu’elles ont précisé par un avenant en date du 24 novembre 2015, et entièrement réécrit par un avenant n°2 en date du 11 janvier 2017.

En dernier lieu, l’accord du 2 février 2015 a fait l’objet d’un avenant n°5 en date du 24 décembre 2019.

Compte tenu des résultats du contrat, il a été décidé de maintenir les cotisations au régime de remboursement des frais médicaux au niveau atteint en 2021.

Les Parties ont souhaité également profiter de cet avenant pour mettre la rédaction de l’accord en conformité avec les précisions apportées par l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

A titre informatif un résumé des garanties actualisés est annexé au présent avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification des articles 4.1.1 et 4.2 de l’avenant n°2 du 11 janvier 2017


  • L’article 4.1.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » de l’avenant n°2 du 11 janvier 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Au 1er janvier 2022, les cotisations mensuelles destinées au financement du régime

socle obligatoire restent fixées, comme pour 2021, à :


Salariés relevant du régime général
2,59% du plafond de la sécurité sociale
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle
1,76% du plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, pour l’année 2022, à 3 428 euros par mois.

Ces cotisations sont réparties à hauteur de 60% pour l’Employeur et de 40 % pour le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le salarié dont le conjoint travaille dans la même entreprise, a le choix de s’affilier avec son conjoint ou séparément dans les conditions précisées à l’article 2. »

  • L’article 4.2 « Régime surcomplémentaire « renfort » facultatif » de l’avenant n°2 du 11 janvier 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4.2 Régime surcomplémentaire « renfort » facultatif

A titre informatif, au 1er janvier 2022, les cotisations destinées au financement du régime surcomplémentaire « renfort » proposé à titre facultatif et individuel, restent fixées, comme pour 2021, à :

Salariés relevant du régime général
0,29% du plafond de la sécurité sociale
Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle
0,29% du plafond de la sécurité sociale

Ces cotisations sont intégralement à la charge du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’équilibre financier du régime surcomplémentaire « renfort » sans que le niveau de cotisation indiqué ci-dessus puisse constituer un engagement à la charge de l’Employeur ».

Article 2 : Modification de l’article 5 de l’avenant n°2 du 11 janvier 2017


L’article 5 « Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’avenant n°2 du 11 janvier 2017 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien, total ou partiel, de salaire, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

, ou au versement par l’Employeur d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations qui sera précomptée sur la rémunération maintenue.


Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Celui-ci pourra néanmoins conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale). »

Article 3 : Dispositions finales


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

Les dispositions de l’accord instituant le régime obligatoire de remboursement de frais de santé du 2 février 2015 tel que réécrit par l’avenant n°2 en date du 11 janvier 2017 et modifié par ses avenants ultérieurs, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par voie dématérialisée (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en 2 exemplaires. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
 
Enfin, en application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
 
 
Fait en 6 (six) exemplaires,
à Clermont-Ferrand,
le
 
 

Pour les Associations composant Pour la CFDT fédération des services :

l’UES VVF Villages 







Pour la CFTC, fédération CSFV :





Pour la CGT, fédération du Commerce, de la Distribution et des Services :






Annexe : résumé des garanties au 1er janvier 2021

Mise à jour : 2023-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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