AVENANT À L’ACCORD DU 26 JUILLET 2000 RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉDUCTION DE LA DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société
VALEO ELECTRIFICATION, Société par actions simplifiée dont le siège est situé 14 avenue des Béguines, 95800 Cergy,
Représentée aux fins des présentes par Madame , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
CFDT représentée par , en qualité de délégué syndical central CFE CGC représentée par en qualité de délégué syndical central FO représentée par , en qualité de délégué syndical central
D’AUTRE PART,
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,
Ci-après ensemble également dénommées les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
En 2022, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont entièrement révisé le dispositif conventionnel de branche en instaurant la Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024. Le Groupe Valeo a mis en place un accord de méthode sur le déploiement de cette nouvelle convention collective qui prend fin au 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera donc pleinement en vigueur pour l’ensemble des sociétés du Groupe Valeo. Cette entrée en vigueur soulève des problématiques d’application de nos accords conclus antérieurement et dont les dispositions renvoient à l’application des anciennes dispositions conventionnelles, notamment aux niveaux de la classification. Tel est le cas de l’accord du 26 juillet 2000 relatif à la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail. Les parties se sont donc réunies pour réviser cet accord, afin d’en permettre l’application dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s'applique pour les établissements de St Quentin Fallavier, Etaples et Créteil, Abbeville.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL DES FORFAITÉS NON CADRES
Le contenu de
l’article 5.3. du chapitre II de l’accord du 26 juillet 2000 est modifié comme suit :
5.3. Temps de travail des forfaités Non Cadres
Des conventions de forfait pourront être proposées au personnel qui en bénéficie actuellement. A titre exceptionnel, des forfaits pourront être proposés à d’autres salariés.
En tout état de cause, il ne sera pas proposé de forfait au personnel dont la qualification est inférieure au niveau IV (niveau 10 de la grille de transposition). Ces conventions devront faire l’objet d’un accord de volonté non équivoque, c’est-a-dire soit d’une disposition expresse du contrat de travail soit d’un avenant à celui-ci. Un refus de la part d’un salarié ne pourra entraîner de sanction à son encontre. Les forfaits seront établis sur la base hebdomadaire de : 1/ 37 heures 30 minutes, les heures effectuées au-delà du forfait feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement ou exceptionnellement d'un paiement. 2/ 39 heures, avec l'octroi de 18 minutes de réduction du temps de travail par jour effectivement travaillé, soit 10 jours de réduction du temps de travail par année de référence, correspondant ainsi à un horaire moyen annuel de 37 heures 30 minutes par semaine. En fonction de la charge qui lui est confiée, il est convenu qu'un salarié ayant opté pour ce régime puisse poursuivre sa mission au-delà de 39 heures par semaine sans autorisation préalable de sa hiérarchie. Ces heures supplémentaires et leurs majorations seront compensées par un repos équivalent dans la limite de cinq jours par année civile. Au-delà, l'accomplissement des heures supplémentaires devra impérativement être autorisé préalablement et donnera lieu à un repos compensateur de remplacement, en application des dispositions légales. Ces repos de remplacement seront pris sous forme de journées à l'initiative de chaque salarié avec l'accord de la hiérarchie. Ils devront faire l'objet d'une programmation indicative établie par chaque salarié en début de période de référence. Ils devront impérativement être pris à raison de 5 jours au cours du premier semestre et le solde au cours du second semestre, sans pouvoir être accolés aux congés payés ou aux congés d'ancienneté. Toutefois, il sera toléré que les 5 jours puissent être regroupés entre eux au cours de chaque année de référence. Le solde des jours RTT devra être épuisé au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le choix entre ces deux régimes horaires est laissé à l'initiative de chaque salarié. Le temps de travail du personnel forfaité non cadre fait l'objet d'un contrôle par badgeage. Les modalités de ce contrôle seront définies au niveau de chaque établissement. Selon le niveau de formation, le degré d'autonomie et les responsabilités exercées, des conventions de forfait sur l'année, en jours, accompagnées d'une promotion cadre seront proposées.
ARTICLE 3 - CADRE DIRIGEANT
Le contenu de
l’article 13 du chapitre V de l’accord du 26 juillet 2000 est intégralement remplacé par le contenu ci-dessous.
ARTICLE 13 : FORFAIT SANS RÉFÉRENCE HORAIRE
Les parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité tels qu'ils sont seuls juges du temps de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants :
les Ingénieurs et Cadres de positions HC et IIIC,
les Membres des Comités de Direction de Branches et de Divisions.
Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement des intéressés pour la durée légale du travail majorée de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA incluse. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de la position IIIA. La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. En plus du barème de congés conventionnels figurant à l'article 15 ci-dessous, les cadres dirigeants bénéficient de 3 jours au titre de la réduction du temps de travail.
Article 13 : Cadres dirigeants
Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année. La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
L’article 15 du chapitre V de l’accord du 26 juillet 2000 est modifié comme suit :
Article 15 : Temps de travail des cadres
15.1. Congés d'ancienneté
Si par rapport à la convention collective (art. 14 de la CC des I&C du 13 mars 1972)
nationale de la métallurgie (article 89) , l’application de l’échéancier ci-dessus était moins favorable compte tenu des critères d'âge et d’ancienneté, la Convention Collective des I&C nationale de la métallurgie serait alors appliquée.
Le présent article est ajouté au chapitre V - CADRES de l’accord du 26 juillet 2000
15.2. Forfaits définis en heures
Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des non cadres forfaités en heures. Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance. Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures. Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation de travail soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique. Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail notamment majoration horaire, prime de rythme horaire et heures supplémentaires. La proposition d'avenant ou de nouveau contrat en forfait heure établie à l'attention d'un salarié disposant d'un forfait jour tiendra compte de l'ensemble de ces éléments de rémunération, pour assurer un maintien de rémunération globale lors du changement de temps de travail contractuel.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet à compter du 01.01.2025.
La durée de l’avenant est indéterminée et prendra fin lorsque l’accord du 26 juillet 2000 relatif à la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail cessera d’être en vigueur.
ARTICLE 6 : RÉVISION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant de révision.
Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 7 : PUBLICITÉ DE L’AVENANT ET FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent avenant sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de la société.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires : - En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/ - Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Cergy
Fait à Cergy, le 18/09/2024 .
En version électronique.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales, Les Délégués Syndicaux Centraux