Accord d'entreprise VALEO MANAGEMENT SERVICES

Accord du 30 avril 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

31 accords de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES

Le 30/04/2025


VALEO MANAGEMENT SERVICES

ACCORD DU 30 AVRIL 2025 RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE




Entre :


La société

VALEO Management Services, Société En Nom Collectif au capital de 100 Euros dont le siège est situé 100, rue de Courcelles, 75017 PARIS,


Représentée aux fins des présentes par, Directeur des Ressources Humaines de la société Valeo Management Services, dûment habilité(e),

D’une part,


Et :


Les Représentants du Personnel Titulaires au Comité Social et Économique


D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise est conclu :
  • en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ;
  • dans le respect des dispositions de l’Accord de Groupe relatif aux consultations et négociations obligatoires du 10 février 2020 et notamment de son avenant à durée déterminée du 6 février 2025 qui définit une période de négociation exceptionnellement avancée par accord des Parties;

Des négociations se sont déroulées les 16 et 24 avril 2025, entre la Direction de Valeo Management Services et les Représentants du Personnel Titulaires au Comité Social et Économique au titre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2025.
Cette négociation s’est articulée autour des priorités suivantes compte tenu du contexte économique :

  • Préserver une enveloppe budgétaire pour les Cadres non éligibles à une rémunération variable

  • Financer des mesures de soutien au pouvoir d’achat dans le respect des revendications présentées par les représentants du personnel



Les propositions des Représentants du Personnel titulaires du CSE, reçues dans le cadre des réunions de négociation, figurent en annexe du présent accord.

A la suite des discussions engagées, les 16 et 24 avril 2025, les parties ont convenu des mesures ci-dessous d’application de la Politique salariale pour l’année 2025 qui répondent aux priorités de cette négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique, pour l’année 2025, à la société Valeo Management Services.

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée comprend :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation (RSP), épargne salariale et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes résultent d’accords de Groupe

Sont éligibles au présent accord les salariés en CDD et CDI (hors salariés en apprentissage et contrat de professionnalisation qui sont non éligibles à la politique salariale), présents le 31 décembre 2024 et à la date d’application en paie des mesures définies à l’article 5, hors cas des salariés ayant déjà déjà bénéficié d’une augmentation individuelle couvrant l’exercice 2025.



ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE


Epargne salariale et retraite


Un renouvellement de l’opération “Shares4U” a été acté par accord collectif pour l’année 2025..
Au-delà de ce dispositif, un bilan complet de l’épargne salariale et retraite Valeo France a été présents.

Ces différents dispositifs de partage de la valeur ajoutée font l’objet d’accords Groupe, applicables à la société Valeo Management Services.

Les conseils de surveillance des fonds de placements d’épargne salariale ainsi que la commission PEG/PER COL se sont réunis en 2024. Des évolutions de fonds y ont été évoquées et pourront faire l’objet de nouvelles négociations sur le second semestre 2025.

Intéressement et participation aux résultats

Un accord de groupe relatif à la participation aux résultats a été signé pour une durée indéterminée en date du 9 juin 2017.

Il prévoit la mise en commun des Réserves Spéciales de Participation (RSP) sur le périmètre France en cas de RSP positive.

Un bilan des versements de la prime de Participation 2025 au titre de l’année 2024 a été présenté au cours des négociations.

Un accord de groupe relatif à l’intéressement a été signé le 17 juin 2022 pour une durée de 3 ans.


Le nouvel accord d’intéressement prévoit désormais le partage de la valeur ajoutée dégagée par le Groupe Valeo, en France et au niveau de ses établissements pour des critères de performance et de progrès financiers, sécurité et environnement.

Un bilan des versements de la prime d’Intéressement 2025 au titre de l’année 2024 a été présenté au cours des négociations.


ARTICLE 3 : ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES ET FEMMES




Comme précisé dans le Procès-Verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 a été l’occasion de partager nos résultats relatifs à l’Index égalité hommes/femmes ainsi que des premiers constats réalisés sur la base des tableaux comparatifs des salaires moyens de base (base 35h) hommes/femmes.

La Société s’assurera que, pendant la durée de cet accord et dans le respect de ses termes, les actions qui seraient rendues nécessaires au respect de l’égalité de traitement salariale entre les Femmes et les Hommes soient traitées exceptionnellement en dehors du budget négocié lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Pour cela, elle respectera la méthodologie retenue à l’article 10.3 de l’accord du 8 mars 2023 relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes. Ce dernier précise les dimensions (âge, ancienneté, performance et poste équivalent…) dont il doit être tenu compte pour identifier les écarts supérieurs à 3% non justifiés.


ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent que les négociations concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail ont fait l’objet préalablement d’une consultation du CSE au titre du planning prévisionnel pour l’année 2025.

ARTICLE 5 : POLITIQUE SALARIALE 2025

  • Enveloppe globale de l'augmentation salariale :


Il sera attribué, au titre de l'année 2025, une enveloppe globale d'augmentations salariales fixée à 1.7 % de la masse salariale correspondant aux salaires bruts de base constatés au 31 décembre 2024 pour l'ensemble des salariés éligibles.

Il est entendu entre les Parties au présent accord que toute revalorisation salariale liée au relèvement d’un minimum légal et/ou conventionnel qui interviendrait entre le 31 décembre 2024, date de prise de référence de la masse salariale servant au calcul de l’enveloppe salariale, et la date d’application en paie des mesures dudit accord :

  • ne serait pas prise en compte pour le calcul de répartition de l’enveloppe salariale.
  • serait prise en compte pour l’application des mesures salariales (nouvelle base de référence).


  • Répartition des augmentations générales et individuelles – calendrier de mise en œuvre :


L'enveloppe globale d'augmentations s'appliquera sur les salaires de base bruts dans les
conditions suivantes :

  • Enveloppe de 1,7%


Groupes d’emploi

% Augmentation Générale

Calendrier

% Augmentation Individuelle

Calendrier

A




B




C




D


1.7%
Janvier 2025
E


1.7%
Janvier 2025
F à I


1.7%
Juillet 2025

  • Modalités d'application :


Le processus des augmentations individuelles fera l’objet d’une application, pour les salariés éligibles, sur la paie du mois de juillet 2025 pour les non-cadres et les cadres, avec effet rétroactif selon le calendrier figurant dans les dispositions du présent article et sur les rémunérations brutes de base des salariés au 31 décembre 2024.

  • Mesures complémentaires

En complément des augmentations salariales, les mesures suivantes sont appliquées :

  • Enveloppe complémentaire de repositionnement salarial de 0.2% de la masse salariale telle que définie ci-dessus pour les salariés de la catégorie cadre non éligibles à une rémunération variable.

  • La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 10,50 euros à compter du 1er juillet 2025 avec une contribution employeur /CSE revalorisée à 60 % du montant facial et la part salarié à 40%

  • La part VMS est revalorisée de 2,45 à 2,75 euros
  • La part CSE est maintenue à 3,55 euros
  • La part salarié est revalorisée de 4 euros à 4,20 euros



ARTICLE 6: DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE PUBLICITE


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions à durée déterminée du présent accord ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance du terme ci-dessus fixé et cesseront de produire tout effet à cette date.

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l'établissement de Courcelle, et fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de l’établissement de Courcelles

Fait à Paris, le 30 avril 2025
En 4 exemplaires originaux.




Pour la Direction

Pour les Représentants du Personnel Titulaires au Comité Social et Économique

ANNEXE : Revendications des représentants du personnel titulaires au CSE



- +2% pour l'ensemble des salariés de VMS (cadres et non cadres), rétroactif au 1er janvier,
- augmentation de la part VMS dans le ticket restaurant à hauteur de 3,05 euros - soit 0,60 centimes d'augmentation par ticket,
- augmentation de la prise en charge du Pass Navigo jusqu'à 75% pour l'ensemble des salariés,
- demande que l'ensemble des RTT soient "donnés" au 1er janvier, afin de permettre aux salariés de gérer au mieux tout au long de l'année - notamment pour ceux qui ont en fin d'année une activité qui ne leur permet pas de les poser et se retrouvent à perdre en moyenne 1 à 2 jours par an; malgré le PERCOL.

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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