Avenant de révision aux Accords collectifs d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société VENATOR dont le siège social est situé 203 route de Wervicq 59560 Comines représentée par M Andrew Massy, en sa qualité de Directeur General et en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la société représentée par :
M, délégué syndical UNSA
M, délégué syndical CGT
M, délégué syndical CFTC
M, délégué syndical CFDT
M, délégué syndical FO-CGT
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent avenant a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l'entreprise et les desideratas des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois. Ainsi le présent avenant révise les dispositions des différents accords relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail à savoir ; l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 janvier 2000 et son avenant du 18 juillet 2019, l’accord sur le paiement des compteurs du 25 avril 2023, et l’accord relatif au forfait jours du 31 janvier 2017.
De plus le présent avenant remplace et se substitue aux usages et décisions unilatérales antérieures de même nature.
Les parties ont parfaitement connaissance des dispositions conventionnelles applicables (Convention Collective Nationale de la Chimie) et considèrent que les dispositions du présent avenant forment un tout indivisible et offrent des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles applicables auxquelles elles dérogent.
Entre dans le champ d'application du présent avenant l'ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise.
CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Rappel des dispositions légales applicables
2.1.1 - Temps de travail effectif - Durée légale du travail
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.1.2 - Temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles ci-après, tout salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes dès six heures consécutives de travail conformément aux dispositions de la convention collective de la Chimie. La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Elle pourra être réduite exceptionnellement à 9 heures. Le droit à repos sera crédité sur le Compteur de RC et devra être pris dans les 3 mois de son acquisition.
2.1.3 - Durées maximales du travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de surcroît temporaire d’activité ou de survenance d’un problème technique.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif dans la limite de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sauf dérogations prévues par les dispositions légales applicables (Articles L. 3121-20 et suivants du code du travail).
Article 2.2 – Définitions des différents régimes horaires
2.2.1- Régime des personnels Administratifs / horaire individualisé
Le régime administratif concerne les administratifs qui travaillent 35h par semaine avec des horaires individualisés (horaires variables), conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail. Il est rappelé que préalablement à la mise en œuvre du système d'horaire variable, il a été constaté qu’il correspondait à une demande du personnel susvisé et que les représentants du personnel ne s'y sont pas opposés.
Les salariés concernés devront être présents sur les plages fixes suivantes : de 9h à 12 h et de 14 h à 16 h pendant lesquelles les salariés devront être obligatoirement présents dans l’entreprise hormis situation de télétravail dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur. Une pause déjeuner hors temps de travail effectif au minimum d’une heure et au maximum deux heures entrecoupera la journée. Cette pause devra faire l’objet d’un badgeage. En dehors de ces plages fixes, les salariés auront la possibilité d’aménager leur temps de travail, entre 8 heures et 18 heures, sous réserve dans tous les cas de réaliser sur la semaine civile 35 heures de travail effectif, ou au maximum 37 heures, ou au minimum 33 heures. Au-delà de 37 heures, les heures travaillées le sont exclusivement à la demande de l’employeur et seront constitutives d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-48 du code du travail, les salariés auront ainsi la possibilité de reporter au maximum deux heures (soit un travail maximum de 37 heures hebdomadaires) ou de travailler au minimum 33 heures hebdomadaire, ces heures en débit ou en crédit devant être régularisées au cours du mois civil au cours duquel le débit ou le crédit aura été constaté. Ce régime concerne tous les personnels administratifs hors cadres en forfait jours. La journée de solidarité est programmée le lundi de Pentecôte.
2.2.2 - Equipes de maintenance et chimiste au laboratoire
Les salariés concernés travailleront selon un horaire de 35 heure hebdomadaire. À titre informatif la répartition du temps de travail s’effectuera de 8 heures à 16 heures, entrecoupée par une pause d’une heure non payée prise entre 12 heures et 14 heures, les salariés étant libres pendant ce temps de pause de vaquer à des occupations personnelles.
Ce régime concerne tous les personnels de maintenance hors cadres ainsi que le personnel hors cadre non posté du laboratoire.
2.2.3 - Poste « Violet de manganèse
Les salariés concernés travailleront sur quatre jours par semaine à raison de 8h45 par jour travaillé habituellement du lundi au jeudi ; les parties constatent qu’à ce jour un seul salarié est concerné.
2.2.4 - Régime en Equipe
2.2.5. - Dispositions communes
Les salariés seront amenés à travailler en équipes successives conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du travail.
La composition nominative de chaque équipe, figure sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail.
Ainsi, le repos hebdomadaire sera donné par roulement conformément aux dispositions légales applicables (Art. L. 3132-14 du Code du travail), étant précisé que l'entreprise pour les salariés concernés est ainsi autorisée à travailler le dimanche.
Les calendriers prévisionnels pourront être modifiés en cas de surcroît d’activité, d’opérations de maintenance, d’impératifs clients, ou d’absence d’un ou plusieurs salariés), entraînant un changement de poste ou un rappel sur un jours non travaillés.
La direction privilégiera toujours le volontariat ; à défaut de volontaire, la direction pourra imposer ces changements moyennant un délai de prévenance de 48 h. Un affichage sera effectué dans les ateliers et/ou services concernés.
CDD et intérimaires
Les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés intérimaires suivront pour la durée de leur contrat la programmation des horaires dans le cadre du cycle de travail qu’ils intégreront.
Travail de nuit
Par substitution dispositions de la convention collective de la Chimie, les salariés dans le cadre de leur horaire posté étant amenés à travailler de nuit, il sera appliqué une majoration de 20 % pour toute heure faite entre 21 heures et 5 heures (heure de nuit prestées), majoration calculée sur le taux horaire du salaire de base + prime d’Ancienneté.
Heures exceptionnelles de nuit : sont concernés les salariés ne travaillant pas habituellement dans un cycle en 3X8 ou 7X5 ou ne travaillant pas en horaires fixe de nuit : dans ce cadre, chaque heure de nuit travaillée exceptionnellement est majorée de 40 % calculée sur le taux horaire du salaire de base + Prime d’ancienneté.
Majoration en cas de travail le weekend (samedi/dimanche) : les salariés bénéficieront d’une majoration de 100 % calculée sur le taux horaire de base + prime ancienneté + prime équipe continue.
La prime d’équipe continue (Appelée précédemment prime 6X8) est égale à 9 % du salaire mensuel de base brut + prime d’ancienneté. Pour les superviseurs la prime d’équipe superviseur (Appelée précédemment prime 6X8 superviseur) est égale à 1,5 % du salaire mensuel de base brut + prime d’ancienneté.
Majoration pour travail un jour férié et le 1er mai : les salariés bénéficieront d’une majoration de 200% calculée sur le taux horaire de base + Prime ancienneté, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration appliquée en cas de travail le week-end samedi et/ou le dimanche. En cas de travail du premier mai en sus de la majoration de 200 % le salarié se voit créditer du nombre d’heures travaillés durant cette journée.
Surveillance médicale
Les salariés travaillant en équipes successives font l'objet d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions légales applicable.
Formation professionnelle
Tout travailleur en équipe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
Temps d’habillage et déshabillage et Douche
Il est versé en contrepartie au temps d’habillage, de déshabillage et de douche une prime pour chaque journée travaillée au personnel de production/maintenance. Cette prime est égale à l’équivalent de 15 mn du taux horaire de base du salarié concerné. Cette prime est versée selon les modalités suivantes mensuellement fonction du nombre de jours travaillés.
2.2.5.1 -Travail en 5X8 sur un cycle de 5 semaines
Sont concernés les salariés en production (produits semi-fini et matières premières) travaillant actuellement en 6X8. A compter du 1er septembre 2023, une nouvelle organisation est mise en place dans le cadre d’un travail en équipe en continu en 5X8, sur les 7 jours de la semaine. Le rythme de travail sera le suivant :
1
1 L Matin
5
1 J Repos 2 MA Après Midi 2 V Repos 3 ME Après Midi 3 S Matin 4 J Nuit 4 D Matin 5 V Nuit
1
5 L Matin 6 S Repos 6 MA Après Midi 7 D Repos 7 ME Après Midi
2
8 L Repos 8 J Nuit 9 MA Repos 9 V Nuit 10 ME Repos 10 S Repos 11 J Matin 11 D Repos 12 V Matin
2
12 L Repos 13 S Après Midi 13 MA Repos 14 D Après Midi 14 ME Repos
3
15 L Après Midi 15 J Matin 16 MA Nuit 16 V Matin 17 ME Nuit 17 S Après Midi 18 J Repos 18 D Après Midi 19 V Repos
3
19 L Après Midi 20 S Repos 20 MA Nuit 21 D Repos 21 ME Nuit
4
22 L Repos 22 J Repos 23 MA Matin 23 V Repos 24 ME Matin 24 S Repos 25 J Après Midi 25 D Repos 26 V Après Midi 4 26 L Repos 27 S Nuit
27 MA Matin 28 D Nuit
28 ME Matin
5
29 L Nuit
29 J Après Midi 30 MA Repos
30 V Après Midi 31 ME Repos
Les horaires des séries concernées sont : Horaires Collaborateur & Superviseurs Matin 05h – 13h Après – Midi 13h- 21h Nuit 21h-05h
Il est prévu qu’à l’avenir des salaries de maintenance pourront être concernés par le cycle en 5X8.
A chacun de ces postes se rajoutent 5 mn de passation de consignes qui sont automatiquement créditées dans un compteur dit GTA (dénommé« passage de consigne ») ; lorsque le salarié, par cumul de ces minutes de passation de consignes acquiert l’équivalent d’une heure, ou journée ou une demi-journée, celle-ci devra être prise dans tous les cas au cours de l’année au cours de laquelle ces droits ont été acquis, moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire, l’employeur pouvant décaler la prise en fonction de la charge de travail jusqu’au terme de l’année en cours. En fin d’année civile, en cas de compteur positif, le salarié aura la possibilité conformément au dispositif décrit en chapitre 3 d’effectuer une demande de paiement du compteur ou d’alimenter dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise du 28 septembre 2017 le compte épargne temps (CET).
Il est rappelé que pour les collaborateurs en horaires de travail continu uniquement lorsqu’un jour férié tombe sur un jour non-travaillé, le compteur « récupération jour férié » est automatiquement crédité d’1 journée.
Les salariés postés en 5X8 à compter du 1er septembre 2023, compte tenu du rythme en 5X8 sur le cycle de 5 semaines seront redevables chaque année de quatre postes de huit heures (contre deux postes avant l’entrée en vigueur du présent accord).
Pour l’année 2023 restant à courir, les parties conviennent de maintenir les 2 postes dues.
A compter de l’année 2024, compte tenu de la suppression de la journée des Louches, compte tenu au titre du présent avenant de l’application stricte de la convention collective de la Chimie accordant en cas de travail en équipe continu sur l’année 3 jours de repos compensateur dénommé au titre du présent accord « Journée d’équipe » (contre 4 précédemment au présent avenant), il est convenu que les salariés ne sont pas rappelés au titre des 4 postes restants dus au titre du présent accord dont ils seront redevables.
Ces trois jours d’équipe sont acquis prorata temporis au titre des périodes effectivement travaillées (ou des absences assimilées légalement et conventionnellement à du temps de travail effectif) selon les modalités suivantes : acquisition d’une journée d’équipe pour 120 jours travaillés (ou absences assimilées légalement conventionnellement à du temps de travail effectif). Le compteur journée d’équipe sera crédité au 01/06/N en fonction des présences de la période 1/06/N-1au 31/05/N. Il est convenu que chaque semaine travaillée devra comporter un repos de 35 heures consécutif.
Dispositions spécifiques pour les superviseurs : Pour ces salariés, à chaque poste travaillé s’ajoute 10 mn de passation de consignes qui sont automatiquement créditées dans un compteur dit GTA (Appelé passage de consigne) ; lorsque le salarié, par cumul de ces minutes de passation de consignes acquiert l’équivalent d’une heure (ou journée ou une demi-journée), celles-ci devront être prises dans tous les cas au cours de l’année au cours de laquelle ces droits ont été acquis, moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire, l’employeur pouvant décaler la prise de ce repos en fonction de la charge de travail jusqu’au terme de l’année en cours.
La direction souhaite mettre en place une organisation spécifique ou tous les 5 cycles, un des superviseurs sera remplacé par un superviseur « relais » et sera affecté pendant 5 semaines à un poste de journée. Les modalités de cette organisation seront expliquées et détaillées dans un avenant qui sera discuté dans le dernière trimestre de l’année 2023.
2.2.5.2 - Régime en Equipe en 3X8 par cycle de 3 semaines (semi continu)
Les salariés travailleront selon le rythme hebdomadaire suivant : 32h/32H/40h du lundi au vendredi 13 heures. (Matin 5h13h/ Après Midi 13h21h/ Nuit 21h5h)
1
1 L Matin (8 h)
2 MA Matin (8 h)
3 ME Matin (8 h)
4 J Matin (8 h)
5 V Matin (8 h)
6 S Repos
7 D Repos 40
2
8 L Après Midi (8h)
9 MA Après Midi (8h)
10 ME Après Midi (8h)
11 J Après Midi (8h)
12 V Repos
13 S Repos
14 D Repos 32
3
15 L Nuit (8h)
16 MA Nuit (8h)
17 ME Nuit (8h)
18 J Nuit (8h)
19 V Repos
20 S Repos
21 D Repos 32
A chacun de ces postes se rajoutent 5 mn de passation de consignes qui sont automatiquement créditées dans un compteur dit GTA (dénommé« passage de consigne ») ; lorsque le salarié, par cumul de ces minutes de passation de consignes acquiert l’équivalent d’une heure (ou d’une journée ou une demi-journée), celle-ci devra être prise dans tous les cas au cours de l’année au cours de laquelle ces droits ont été acquis, moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire, l’employeur pouvant décaler la prise de ce repos en fonction de la charge de travail jusqu’au terme de l’année en cours.
Les salariés postés en 3X8 compte tenu du rythme en 3X8 sur l’année civile, continue d’être redevable redevables de 2 postes de huit heures (comme précédemment avant l’entrée en vigueur du présent accord). Pour l’année 2023 restant à courir, les parties conviennent de maintenir le système existant.
A compter de 2024 le compteur de passation de consigne sera débité de 8 h au 01/01 de chaque année. Compte tenu de la suppression de la journée des Louches et de la diminution du compteur de passation de consignes, les collaborateurs ne seront plus redevables des 2 postes de travail. Les deux jours de repos compensateur en cas de travail en équipe semi continu, dénommés « journée d’équipe » continuent d’être acquises aux salariés concernés, Ces 2 journées d’équipe sont acquises prorata temporis au titre des périodes effectivement travaillées (ou des absences assimilées légalement et conventionnellement à du temps de travail effectif) selon les modalités suivantes : acquisition d’une journée d’équipe pour 180 jours travaillés (ou absences assimilées légalement conventionnellement à du temps de travail effectif). Le compteur journée d’équipe sera crédité au 01/06/N en fonction des présences de la période 01/06/N-1 au 31/05/N.
Dans l’attente de la mise en place d’une organisation 5*8 en maintenance, et en fonction du recrutement des collaborateurs de maintenance, les équipes de maintenance curatives pourront être affectées au rythme de travail en 3*8 tel de défini précédemment
2.2.5.3 - Régime en Equipe en 2X7 par cycle de 2 ou 3 semaines
Les salariés du service expédition travailleront selon le rythme suivant ; 6H-13H / ou 8h-12h/13h-16h par rotation. Les salariés en « Ensachage » et en « Remplissage » ainsi que ceux affectés à la station de traitement des eaux d’épuration travailleront selon le cycle suivant : 6H-13H / 13H-20H par rotation. Les salariés du service « réacteur de BOR » travailleront selon le rythme suivant une semaine 38 h une semaine 32 h : (Matin : 5h13h ou 5h11h / Après-midi :13h 21h)
1
1 L Matin (8 h)
2 MA Matin (8 h)
3 ME Matin (8 h)
4 J Matin (8 h)
5 V Matin (6 h)
6 S Repos
7 D Repos 38
2
8 L Après Midi (8h)
9 MA Après Midi (8h)
10 ME Après Midi (8h)
11 J Après Midi (8h)
12 V Repos
13 S Repos
14 D Repos 32
A chacun de ces postes (expédition et ensachage, remplissage et réacteur de Bor) pour l’après-midi se rajoutent 5 mn de passation de consignes qui sont automatiquement créditées dans un compteur dit GTA (dénommé« passage de consigne ») ; lorsque le salarié, par cumul de ces minutes de passation de consignes acquiert l’équivalent d’heures une journée ou une demi-journée, celle-ci devra être prise dans tous les cas au cours de l’année au cours de laquelle ces droits ont été acquis, moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire, l’employeur pouvant décaler la prise de ce repos en fonction de la charge de travail jusqu’au terme de l’année en cours.
Les salariés du laboratoire travailleront selon le cycle suivant ; 7h30-14h30/ 13h30-20h30 selon le cycle suivant ; 2 matin /1 après midi
2.2.6 – Forfait jours
2.2.6.1 - Salariés concernés ;
Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A cet égard, les parties conviennent qu’à date de signature du présent accord, le forfait jours s’applique à l’ensemble des cadres de l’entreprise hors cadre dirigeant.
2.2.6.2 - Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile (1er janvier-31 décembre).
2.2.6.3 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé
En contrepartie de la suppression de la journée des Louches, le forfait jours des salariés concernés sera réduit d’une journée.
Ainsi le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (soit 75 jours minimums) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 50 % par référence à l’horaire moyen journalier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
Salaire journalier majoré × Nombre de jours rachetés
Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant 30 novembre. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours calendaires suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
2.2.6.4 - Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
2.2.6.5 - Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
2.2.6.6 - Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, 7 jours avant le début de cette période d’activité.
*est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
2.2.6.7 - Information sur la charge de travail
Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est : Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ; Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur plus de 10 jour sur une période de quatre semaines Supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers du support mis à sa disposition.
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 30 minutes.
2.2.6.8- Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation), seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail, L'amplitude de ses journées travaillées, La répartition dans le temps de sa charge de travail, L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, Sa rémunération, Les incidences des technologies de communication, Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
2.2.6.9- Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
2.2.6.10-Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues dans le présent avenant : ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Suivi mensuel de l’activité du salarié
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
2.2.6.11- Droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Le droit à la déconnexion est applicable à l’ensemble des collaborateurs.
2.2.7-Astreintes
2.2.7.1 - Définition
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. » Toute astreinte effectuée en dehors des locaux de l’entreprise n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et par conséquent n’est pas rémunérée mais fait l’objet d’une compensation financière.
Le temps de déplacement aller et retour pour se rendre sur le lieu de travail (trajet domicile/ lieu habituel de travail) est assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
2.2.7.2 - Organisation des astreintes
Sont concernés :
Les cadres :
Période d’astreinte (Une semaine) : du jeudi 17h au jeudi matin suivant 9 h
Contrepartie à l’astreinte ; les salariés concernés bénéficient d’une prime pour chaque semaine d’astreinte de 271.23€ bruts.
Si la période d’astreinte comprend un jour férié, s’ajoute une demie de journée de repos créditée dans le compteur GTA (4H).
Les salariés en maintenance mécanique et/ou électrique :
Période d’astreinte : du vendredi 21 h au lundi 5 h
Contrepartie à l’astreinte : les salariés bénéficient d’une prime d’un montant de 108.49 € bruts par jour d’astreinte soit 216.98 € bruts pour un weekend d’astreinte.
Si pendant la période d’astreinte, un jour férié tombe le lundi, la période d’astreinte est prolongée jusqu’au mardi 05h00. Si un jour férié tombe sur la période d’astreinte, s’ajoute une demi-journée de repos (4 h) créditée dans le compteur GTA
Intervention à l’occasion d’astreinte : le temps d’intervention à l’occasion de l’astreinte constitue du temps de travail effectif.
Est ainsi prise en compte au titre du temps de travail effectif :
Le temps de trajet aller-retour (domicile habituel/ lieu de travail) ;
Le temps d’intervention sur le lieu de travail selon le pointage ;
Toutes les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte (temps de déplacement + temps d’intervention) sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires) : pour le calcul des heures supplémentaires sont également prises en compte le cas échéant les majorations de Weekend, de nuit et de jours fériés.
2.2.7.3 Programmation des astreintes
Chaque salarié concerné sera informé, suivant planning de rotation contresigné, de la semaine d’astreinte le concernant, au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
L’entreprise tient un récapitulatif mensuel des heures d’astreinte effectuées et des compensations accordées.
2.2.8 - Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 par an, conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires sont en principe payées au taux majoré. Par dérogation aux dispositions légales, la majoration est fixée à 50 % du taux horaire de base + prime d’ancienneté + prime d’équipe le cas échéant.
Pour les salariés travaillant en équipe continue et semi continue, les heures faites au-delà du temps de travail hebdomadaire programmé sur le cycle sont payées au taux majoré le mois suivant leur réalisation.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121.33 du Code du travail, les salariés ont la possibilité en lieu et place du paiement des heures supplémentaires de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement (RCR) d’égale durée incluant la majoration. Le salarié ayant acquis l’équivalent d’une demi-journée ou une journée de travail, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, pourra prendre le repos acquis.
En dehors des heures programmées dans le cadre d’un cycle, les heures effectuées au-delà de 41 heures ouvrent droit à un crédit de 50 % dans le compteur RC.
CHAPITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 3.1 - Suppression de la journée « des Louches » et Organisation de la journée de Solidarité
La journée des louches est supprimée à compter du 1er janvier 2024.
Pour les collaborateurs en « 35 h hebdo », la suppression de la journée des louches viendra en compensation de la journée de travail supplémentaires due dans le cadre de la journée de solidarité.
Pour les collaborateurs en forfait jours, la journée supplémentaire due dans le cadre de la journée de solidarité est incluse dans le forfait 213 jours existant préalablement à l’accord. La suppression de la journée des Louches est compensée par la diminution d’une journée du forfait passant celui-ci à 212 jours.
Pour les collaborateurs en 3*8 et 5*8, la journée de travail supplémentaire due dans le cadre de la journée de solidarité sera exécutée à travers la suppression d’un jour férié dont la date sera négociée annuellement lors des NAO. Lors de cette journée, les heures ne seront pas majorées et en cas d’absence une journée de congés devra être posée. La suppression de la journée des louches compense une des journées due par les salariés du fait d’un cycle dont la durée hebdomadaire est inférieure à 35h.
(CF Annexe 1)
Article 3.2 – Autres dispositions
Une prime dite usine d’un montant de 0.931 € bruts par jour travaillé pour les salariés de production et maintenance non-cadre est versée chaque mois. Cette prime apparaît distinctement sur le bulletin de paye.
13e mois :
Le 13e mois sera versé à 50 % sur le salaire du mois de mai (sous l’appellation demi 13e mois) et pour 50% sur le salaire du mois de novembre de chaque année (sous l’appellation solde 13e mois. Le 13e mois sera calculé de la manière suivante :
Pour le versement du semi 13e mois de mai ; sur la rémunération mensuelle moyenne brute de référence de la période novembre de l’année N-1 à avril de l’année N (année de versement) ;
Pour le versement du solde du 13e mois de novembre ; sur la rémunération mensuelle moyenne brute de référence calculée de période de mai à octobre de l’année N (année de versement).
Pour le second versement de l’année 2023, celui-ci sera effectué au mois de novembre 2023, sur la rémunération moyenne mensuelle brute de référence calculée de juin 2023 à octobre 2023.
La rémunération mensuelle moyenne brute de référence comprend l’ensemble des éléments de paye hormis les primes de sécurité, les primes de présence, les primes exceptionnelles, le complément aux indemnités journalières de Sécurité Sociale. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le demi 13e mois (ou le solde du 13e mois) sera calculé prorata temporis.
Congés payés : il est précisé que le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés légaux pendant les absences mentionnées à l’article L.3141-5 du code du travail et …sous réserve que le salarié bénéficie d'un maintien de salaire à 100 % et ce conformément aux dispositions de la convention collective de la Chimie.
Les parties conviennent que la période de référence légale de prise du congé principal au titre des congés légaux (Période du 1er mai au 31 octobre) est étendue du 1er mai au 30 avril de l'année N+1 conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail.
Paiement des compteurs : il est rappelé l’accord d’entreprise du 25 avril 2023 aux termes duquel il est prévu en cas de compteur positif constaté au 31 décembre de chaque année que le salarié devra se manifester au titre des 4 compteurs concernés faisant apparaître un solde positif (repos compensateurs, passage de consignes, jour équipe, récupération jour férié) au moyen du formulaire prévu à cet effet,
A compter de 2024, entre le 15 novembre et le 30 novembre pour obtenir le paiement des compteurs sur la paye de décembre ;
Le dispositif dans le cadre du présent avenant est pérennisé. Il est précisé qu’il est exclu au titre de ces compteurs que soit constaté un solde négatif au 31 décembre de chaque année.
CHAPITRE 4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’entreprise notifiera l’avenant signé à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, il prendra effet le 28 Aout 2023 après formalités de dépôt telle que prévue au chapitre 8 ci-après.
CHAPITRE 5. SUIVI DE L’ACCORD- INTERPRETATION
Article 5.1- Suivi
Tous les ans, un bilan global reprenant des éléments clés de l’avenant sera présenté au comité social et économique.
Article 5.2- Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Représentant du personnel signataires de l’accord
Représentants de la direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’avenant.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
CHAPITRE 6. REVISION
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Ainsi, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
CHAPITRE 7. DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 8. PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par voie électronique sur le site dédié ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes Tourcoing. Mention de cet avenant figurera sur tous les tableaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel. Il sera également déposé dans la base de données nationale.
Fait à Comines, le 4 aout 2023, en 7 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la société VENATOR
M.
Directeur général
, délégué syndical UNSA
, délégué syndical CGT
, délégué syndical CFTC
, délégué syndical CFDT
, délégué syndical FO-CGT
Annexe 1
Ancienne organisation Type d'horaire Congés Payés Journée d'équipe Journée de solidarité Journée des Louches Postes dus Jours du forfait
35h (journée ou posté) 30 - Suppression d'un jour férié, (habituellement le lundi de pentecôte) qui doit être soit travaillé soit une journée de congés doit être posée 1 - -
3*8 30 2 Suppression d'un jour férié, (habituellement le lundi de pentecôte) qui doit être soit travaillé soit une journée de congés doit être posée 1 2 -
6*8 30 4 Suppression d'un jour férié, (habituellement le lundi de pentecôte) qui doit être soit travaillé soit une journée de congés doit être posée 1 2 -
Forfait Jour 30 - +1 journée rajoutée au forfait 1 - 212+1 journée de solidarité travaillée soit 213
Nouvelle organisation Type d'horaire Congés Payés Journée d'équipe Journée de solidarité Journée des Louches Postes dus Jours du forfait
35h (journée ou posté) 30 - Compensée par la suppression de la journée des louches 0 - -
3*8 30 2 Suppression d'un jour férié, habituellement le lundi de pentecôte qui doit être soit travaillé soit une journée de congés doit être posée 0 0* - *2 postes dus compensés par la suppression de la journée des louches et le démarrage de l'année a -8h sur le compteur de passation de consignes
5*8 30 3 Suppression d'un jour férié, habituellement le lundi de pentecôte qui doit être soit travaillé soit une journée de congés doit être posée 0 0* - *4 postes dus compensés par la suppression de la journée des louches et la suppression d’une journée d'équipe et 2 jours
offerts en compensation de l'organisation
Forfait Jour 30 - +1 journée rajoutée au forfait 0 - 211+1 journée de solidarité travaillée soit 212