Accord d'entreprise VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE

protocole accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT SERVICES TERTIARES A L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE

Le 09/02/2024


Protocole d’Accord

Conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024





Entre la société Veolia Environnement Services Tertiaires à l’Industrie et l’Automobile, SAS au capital de 37.000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 488 770 819 dont le siège est situé 7, rue Eugène et Armand PEUGEOT – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par XX en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

C.F.D.T représentée par Monsieur XX,

CGT représentée par Monsieur XX,


FO représentée par Monsieur XX,


SNEPSSI/CFE-CGC représentée par Monsieur XX,


SUD représentée par Monsieur XX,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée, le 14 décembre 2023, entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de 5 réunions qui ont eu lieu les 11/01/2024, 22/01/2024, 30/01/2024, 05/02/2024,et dont la dernière s’est déroulée le 9 février 2024, les parties à la négociation ont pu convenir des dispositions suivantes :

La Direction rappelle qu’au 1er septembre 2023 pour faire face à l’inflation, une augmentation générale de 1% a été appliquée à l’ensemble des salariés non cadres.

Les Organisations Syndicales ont présenté leurs demandes. A la suite des échanges et des propositions faites de part et d’autres, les organisations syndicales et la direction ont trouvé un accord.




Article 1 – Evolution des salaires



Les présentes dispositions s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au 31 décembre 2023 et à la date du versement de ces mesures salariales (à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est fixée par ailleurs )

  • Salariés non cadres

  • Augmentation Générale

Pour les salariés à temps plein, l’augmentation générale des salaires est fixée forfaitairement à 60 € brut mensuel par mois pour chaque salarié. Les salaires de base brut inférieurs ou égal à 1900€ au 31 décembre 2023 bénéficieront d’une augmentation générale de 70 € brut mensuel.

Pour les salariés à temps partiel l’augmentation forfaitaire sera reconstituée en fonction de leur temps d’activité contractuel.

L’application de l’augmentation générale est effective sur la paie de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
C’est dans cet objectif qu’une analyse de l’évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel lors de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires chaque année.


  • Salariés Cadres

Il est rappelé que les mesures salariales visant la population cadre sont uniquement individuelles et fixées dans le cadre des orientations définies par le Groupe VEOLIA.


Article 2 –Carence maladie



Il a été convenu pour l’année 2024 de maintenir la carence des 2 premiers arrêts maladie à 3 jours.
A partir du 3ème arrêt, la carence est également portée à 3 jours.
Les parties conviennent de se rencontrer courant 2024 afin de revoir les modalités de l’accord en application actuelle.

Article 3 : Restauration


La valeur du ticket restaurant à compter du 1er mars 2024 évoluera comme suit :
valeur du ticket restaurant : 10€90
part salariale = 4€40
part patronale = 6€50


Article 4 : Congés d’Ancienneté

il a été décidé de modifier l'acquisition des congés d’ancienneté comme suit:
Après 5 ans d'ancienneté 1 jour
Après 10 ans d'ancienneté 2 jours
Après 15 ans d'ancienneté 3 jours
Après 20 ans d'ancienneté 4 jours

Pour rappel l'ancienneté de chaque salarié est appréciée au 1er juin de chaque année.






Article 5 : Médaille du travail


Les salariés bénéficient d’une prime médaille du travail dont le montant varie selon l’ancienneté
acquise dans le groupe et selon les modalités suivantes :

● Argent - 20 ans : 150 €
● Vermeil - 30 ans : 180 €
● Or - 35 ans : 210 €
● Grand Or - 40 ans : 240 €

Le salarié est autorisé à s’absenter de son poste pour participer à la cérémonie de remise des
médailles. Dans cette hypothèse, le temps passé, y compris pour le transport, sera rémunéré
comme du temps de travail.

Article 6 : Dons de jours

Il est donné la possibilité aux salariés de faire don de jours de repos, afin de faire bénéficier d’une autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire, les parents dont un enfant est gravement malade, ou les salariés en situation de proche aidant (Articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du Travail).
Conformément à la loi, le don s’effectue au bénéfice d’un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don est anonyme et sans contrepartie. Il est définitif et irrévocable.

6.1 - Création d’un fond de solidarité
Un fond de solidarité est créé par la Direction de l’entreprise pour être le réceptacle des jours de repos qui y sont mutualisés. Il est alimenté par les dons des salariés sous la forme de journée ou de demi-journée. Les dons sont définitifs. Tous les types de jours de repos peuvent être cédés :
jours de congés payés, congés ancienneté et de RTT. Pour pouvoir être donnés, ces jours doivent être disponibles : ne pourront donc pas être cédés des jours de repos par anticipation. De plus, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Ne peuvent pas également être cédés les jours de repos nécessaires aux fermetures collectives ou ponts.
Le salarié volontaire pour offrir des jours en fait la demande écrite auprès de la direction des Ressources Humaines qui répond dans un délai de 5 jours ouvrés.

6.2 - Procédure de demande
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif en fait la demande écrite auprès de la direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours souhaités. Cette demande est accompagnée d’une attestation médicale justifiant le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sans mentionner la pathologie de l’enfant. L’employeur adresse un courrier de réponse dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande. Le courrier mentionne le nombre de jours d’absence accordés.
Le bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. En paie, un jour donné est traité comme un jour d’absence justifié et payé pour le salarié bénéficiaire.


Article 7 : Mutuelle

A compter du mois de mars 2024, la part patronale de la cotisation à la mutuelle non cadre évolue de 60% à 65%.


Article 8 : CSE Budget des oeuvres sociales


Il a été décidé de modifier le budget des œuvres sociales et de l’augmenter de 0,1%. Celui-ci est porté à 0.8% de la masse salariale brute à compter de l’année 2024.


Article 9 : 13eme mois

L’intitulé de la prime 13ème mois sera modifié et appelé “13ème mois”. Les modalités de versement et de périodicité restent inchangées.


Article 10 : Autres engagements

Les parties ont la volonté de mettre en place pour les années suivantes en sus de l'augmentation générale, une augmentation individuelle.
Afin de valoriser la contribution individuelle des collaborateurs, les parties conviennent de se rencontrer courant 2024 afin de fixer des critères objectifs qui encadreront l’attribution de cette augmentation individuelle.

Complément des mesures de cet accord :

La Direction s’engage à mettre en œuvre en fonction des résultats de l’entreprise validés par les commissaires aux comptes, un supplément d’intéressement d’un montant cible fixé à 500€ brut par collaborateur présent à temps plein, selon les règles de répartition prévues dans l’accord d’entreprise. Cette mesure viendra en complément de l’intéressement de l’année 2023.

Article 11 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et sera déposé, à l’issue de l’éventuel délai d’opposition, auprès de la DIRECCTE sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.


Fait à Rueil Malmaison, le 9 février 2024



Pour la DirectionPour la CGT
XXXX







Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE-CGC

XXXX







Pour F.O.Pour SUD
XXXX

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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