Accord d'entreprise VERESCENCE ORNE

ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société VERESCENCE ORNE

Le 09/02/2026


ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026



Entre


La Société, société par actions simplifiée immatriculée au RCS représentée par :

Directeur,

Ci-après dénommée la « Société » ou «»

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société



Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART



Il a été conclu le présent accord en application des articles L.2231-1 et suivants du code du travail.


PREAMBULE


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2026.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme, destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté, de confiance mutuelle, ainsi qu’à la prise en compte de l’intérêt des salariés.



Article 1- Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale


La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d’un salarié de l’entreprise. Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés à la connaissance de la direction, par écrit, 5 jours ouvrés avant la date de la réunion, afin que puisse être prise toute disposition en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
La représentation de l’entreprise est composée de :

Directeur RH

Directeur
Adjointe RH

Elle peut être librement complétée de personnes appartenant à la Direction. Celle-ci ne pourra être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés. Les personnes participantes seront portées à la connaissance des délégations syndicales sur la convocation.

Article 2 - Calendrier, lieu et nombre de réunions


Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :
  • 1ère réunion

    Lundi 09 Février 2026 à 14h00 en salle

  • R0 :Discussion d’un accord de méthode préalable à la NAO
  • 2ème réunion

    Lundi 16 Février 2026 à 9h30 en salle

  • R1Présentation de l’ensemble des données sociales et du contexte économique

Remise des revendications au plus tard le vendredi 20 février à 12h00

  • 3ème réunion

    Lundi 23 Février 2026 à 14h00 en salle

  • R2 :Présentation des revendications de chaque organisation syndicale

  • 4ème réunion

    Lundi 02 mars 2026 à 9h30 en salle

  • R3 :Etudes des propositions faites par la Direction
Echange avec les organisations syndicales

Lors de chaque réunion, un état de la situation de chacun des points abordés, ainsi que des propositions exprimées, sera établi. Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur statu quo par un procès-verbal de désaccord.


Article 3 - Informations


La direction transmettra aux organisations syndicales les informations économiques et sociales lors de la réunion R1. Les organisations syndicales transmettront à la direction leur demande d’informations supplémentaires à l’issue de la réunion. Chaque organisation syndicale remettra à la direction ses revendications, nécessaires à la négociation, au plus tard le vendredi 20 février à 12h00.


Article 4 - Temps de négociation


Conformément à l’article L.2232-18, le temps passé à la négociation par les membres de chaque délégation syndicale, sera rémunéré comme du temps de travail effectif et payé à chaque échéance normale. Pour le bon déroulement des réunions de négociations, le personnel quel que soit son horaire, sera en horaire de journée le jour de la réunion.

Pour permettre la bonne tenue de ces négociations, il sera alloué de manière exceptionnelle, un crédit de 16 heures par organisation syndicale.

Article 5 – Temps de transport et frais de trajet


En cas de déplacement des négociateurs, supplémentaire à ceux des trajets habituels domicile travail, le temps de trajet ainsi que les frais de déplacements seront pris en charge par l’entreprise. Des plateaux repas seront pris en charge par l’entreprise en cas de réunion de négociation supérieure à 6 heures.Article 6 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé à la signature d’un accord collectif ou à la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.


Article 7- Effet de l’accord


Le présent accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.


Article 8 - Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’un affichage interne le temps de la négociation.


Article 9 - Dépôt de l’accord


Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (télé-accords). Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à Ecouché, le 09 février 2026,
en six exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Pour la société

Directeur


Pour les

Organisations Syndicales Représentatives :

Délégué syndical
Déléguée syndical


Délégué syndical
Délégué syndical


Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas