Accord d'entreprise VERISURE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2026 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VERISURE

Le 17/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2026

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :


La société VERISURE,


Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 345.006.027, dont le siège social est situé 1, place du Général de Gaulle, 92160 Antony, représentée par Madame Xxxxxxxxx XXXXXX XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société VERISURE,


L’organisation syndicale C.A.T., représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxxxxxx XXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxx XXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

Madame Xxxxxx XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxx XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxx XXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxxxxxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxxxxx XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Madame Xxxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CGT, représentée par :

Madame Xxxxx XXX XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxxx Xxxx XXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale SUD, représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXX XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Madame Xxxx XXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,


D’autre part,


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT



Les représentants de la Société et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 12 novembre 2025 pour une réunion préparatoire puis les 21 novembre 2025, 4 décembre 2025, 11 décembre 2025 afin d’aborder les thèmes de négociation suivants : la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En matière de temps de travail, de partage de la valeur ajoutée, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie et des conditions de travail telle que listée à l’article L.2242-17 du Code du Travail, les parties conviennent de laisser les accords suivants produire leurs effets :

  • Avenant n°6 relatif à la durée et aménagement du temps de travail au sein de Verisure du 31 décembre 2021,
  • Accord d’intéressement 2024-2025-2026 du 26 juin 2024,
  • Accord relatif à l’abondement au plan d’épargne d’entreprise 2025-2026-2027 du 26 juin 2024,
  • Accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pour l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail en date du 8 juin 2023, couvrant les années 2023, 2024, 2025 et 2026,
  • Accord pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap du 25 avril 2024.

Au cours d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 12 novembre 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur le bilan des mesures prises dans le cadre de l’accord de négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise du 18 décembre 2024.

En outre, des informations portant sur les contextes sociaux et économiques français et sectoriel, ainsi que sur la situation économique et financière de la Société dans lequel s’inscrit la négociation annuelle obligatoire, ont été présentées aux délégations des Organisations Syndicales. Enfin, lors de cette réunion, un calendrier des négociations a été convenu entre les parties.

Ainsi, une première réunion de négociation s’est tenue le 21 novembre 2025 à l’occasion de laquelle les délégations des Organisations Syndicales ont présenté à la Direction leurs revendications syndicales. Les discussions ont repris lors de la deuxième réunion de négociation qui s’est tenue le 4 décembre 2025 puis lors de la troisième réunion de négociation qui s’est tenue le 11 décembre 2025. Au cours de cette réunion, la Direction a explicité aux délégations des Organisations Syndicales, les raisons pour lesquelles elle entendait écarter certaines revendications et leur a présenté les mesures qu’elle entendait prendre.

La présentation de ces mesures s’est accompagnée de l’envoi d’un projet d’accord aux délégations des Organisations Syndicales le 12 décembre 2025 et à de nouvelles discussions entre la Direction et les délégations des Organisations Syndicales Représentatives, le 17 décembre 2025.

C’est au regard de ces échanges que le présent accord est conclu.

CECI RAPPELE, IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Sauf s’il en est disposé autrement, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut, leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (à l’exception des salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Article 2.1 – Augmentations individuelles


Bénéficiaires et conditions
Sont concernés par cette augmentation individuelle les salariés Employés, Agents de maitrise et Cadres sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (à l’exception des salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation), dont la rémunération variable sur objectifs est plafonnée, présents au xx xxxxxxx xxxx et toujours présents à la date de versement, dont l’évaluation de la performance de l’année 2025 par le manager à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation de la performance est égale ou supérieure à xxx.

Ces augmentations individuelles salariales peuvent être accordées soit par une augmentation du salaire mensuel brut de base soit par une augmentation de la part variable de la rémunération.

Les augmentations seront proposées par le manager et validées par le Directeur du Comité de Direction et un membre de la Direction des Ressources Humaines.

Budget des augmentations individuelles salariales

Le budget des augmentations individuelles salariales, calculé sur la rémunération brute mensuelle fixe de base, est arrêté à x,x%, avec un minimum de revalorisation de xx euros bruts par mois (soit xxx euros bruts pour une année pleine) pour les Employés, Agents de maîtrise et Cadres à temps plein concernés.

  • Date d’application

Les augmentations individuelles salariales sont valorisées sur le bulletin de paye du mois x’xxxxx xxxx avec un effet rétroactif au xx xxxxxxx xxxx sur le salaire fixe de base de la rémunération, excluant dès lors toute application rétroactive sur tout autre élément de rémunération (notamment prime d’ancienneté, congés payés, heures supplémentaires, majorations de salaire, valorisation de repos, etc.).

Article 2.2 – Enveloppe d’ajustement pour les bas salaires


Afin d’améliorer la rémunération des bas salaires, la Société dédie une enveloppe supplémentaire de xxx.xxx euros bruts chargés annualisés aux salariés dont la part variable est plafonnée à xxx euros bruts mensuels.

Cette enveloppe sera principalement dédiée à la réévaluation des salaires de base des salariés Employés dont la part variable de rémunération est plafonnée à xxx euros bruts par mois et qui figurent parmi les rémunérations les plus basses au sein de chacun des coefficients xxx, xxx, xxx et xxx de la convention collective.

Il est rappelé, en application de l’article 1 du présent accord, que cette mesure ne s’applique pas aux contrats d’apprentissages et de professionnalisation.

  • Date d’application

Cette mesure sera valorisée sur le bulletin de paie du mois x’xxxx xxxx, sans effet rétroactif.

Article 2.3 – Mise en place d’une prime d’ancienneté pour les cadres

Afin de reconnaitre l’ancienneté des cadres et encourager leur fidélisation, les parties conviennent de la mise en place, à compter du 1er janvier 2026, d’une prime mensuelle d’ancienneté pour les cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants, calculée comme suit pour un salarié temps plein :

Ancienneté

Prime mensuelle

De xx ans à C€ bruts
De xx ans à xx€ bruts
A partir de xx ans
xxx€ bruts
Le premier versement ou le changement du montant de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.

Il est précisé que le montant de la prime d’ancienneté est proratisé pour les cadres à temps partiel.

ARTICLE 3 – REPOS COMPENSATEUR LIE AU TRAVAIL LES JOURS FERIES POUR LA TELESURVEILLANCE


Cette mesure s’applique aux salariés de la télésurveillance (agents, masters et superviseurs, etc.) pour qui le travail un jour férié est considéré comme une simple modalité d’exercice des conditions de travail.

Le travail de 7 jours fériés ou plus dans l’année (année civile) ouvre droit à un repos compensateur d’une journée pouvant être prise l’année civile suivant son acquisition et au plus tard au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà, ce jour est perdu et ne pourra faire l’objet d’aucun report ni d’aucune compensation.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou période de travail chevauchante sur deux journées pour les travailleurs de nuit, à la demande du salarié présentée via l’outil de contrôle du temps de travail, après accord du supérieur hiérarchique. Ce repos ne peut ni être monétarisé ni faire l’objet d’un placement sur le compte épargne-temps. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est également précisé que les salariés qui travailleront moins de 7 jours fériés dans l’année civile, ne bénéficient pas de ce repos compensateur, ni d’un repos compensateur proratisé.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR LES SALARIES ELIGIBLES


Il est rappelé que l’arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ainsi que le bulletin officiel de la sécurité sociale définissent de nouvelles modalités d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

En effet, certaines professions limitativement énumérées, dont les VRP, peuvent bénéficier, au titre de l’indemnisation des charges relatives aux frais professionnels, d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale (dans la limite de 7.600 euros par an).

La règlementation précise que l’employeur peut opter pour l’application de la DFS au bénéfice des salariés éligibles notamment lorsqu’un accord collectif l'a explicitement prévu.

Les parties au présent accord ont ainsi souhaité mettre en place ce dispositif à compter du 1er janvier 2026 pour les salariés de l’entreprise qui ont le statut de VRP et qui répondent ainsi aux conditions d’éligibilité.

Il est précisé que ce dispositif, qui a vocation à disparaitre à terme, conduira à appliquer, au titre de l’année 2026, un taux de déduction de 24 % sur la base de calcul des cotisations sociales dans la limite annuelle de 7.600 euros. En l’état de la règlementation en vigueur, le taux de déduction sera automatiquement réduit de 2 points au 1er janvier de chaque année jusqu’à la disparition du dispositif au plus tard le 1er janvier 2038.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas d’évolution de la règlementation, l’objectif de l’article 4 de l’accord étant de permettre aux collaborateurs éligibles de bénéficier de l’application de la DFS dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables.

L’entreprise s’efforcera de mettre en œuvre courant 2026 des mesures destinées à limiter l’impact du dispositif sur l’acquisition des droits à retraite, ainsi que sur les garanties de prévoyance, et les dispositifs d’épargne salariale.
Il est en outre précisé que les parties au présent accord ont souhaité effectuer une demande de régularisation au titre de l’année 2025 et que le présent accord vaut donc validation de la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels au bénéfice des salariés éligibles à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’obtention d’une réponse favorable de l’Urssaf à la demande de régularisation qui lui sera adressée par l’entreprise au plus tard le 31 décembre 2025.

En cas de réponse favorable de l’Urssaf, la société s’efforcera de mettre en œuvre des mesures destinées à limiter les éventuels impacts du dispositif. 


En cas de réponse défavorable de l’Urssaf, les dispositions relatives à l’application de la déduction forfaitaire spécifique au titre de l’année 2025 seraient réputées non écrites, sans remise en cause de la mise en œuvre du dispositif dans les conditions prévues à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 5 – TELETRAVAIL FLEXIBLE POUR LES METIERS DE PRODUCTION


Afin de répondre aux besoins exprimés par les collaborateurs des métiers de production (hors Télésurveillance) et pour réduire l’absentéisme de cette population, il avait été décidé, dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la Négociation Obligatoire 2025, de la mise en place, à compter du 1er janvier 2025, d’un deuxième jour de télétravail flexible par mois pour les collaborateurs des métiers de production éligibles au télétravail et travaillant à temps plein (CDI, CDD d’au moins 6 mois). Ce jour de télétravail supplémentaire était soumis à une phase de test pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

Les parties au présent accord ont convenu de pérenniser le deuxième jour de télétravail flexible pour les salariés à temps plein (CDI, CDD).

Les parties ont également convenu que les collaborateurs travaillant à temps partiel, au moins 80%, bénéficieront à compter du 1er janvier 2026 d’un jour de télétravail flexible par mois.

Il est rappelé que les collaborateurs des métiers de production travaillant à temps partiel inférieur à 80% ainsi que les alternants et stagiaires ne bénéficient pas du télétravail flexible.

Il est également rappelé que les jours de télétravail flexibles devront être posés dans l’outil de paie et de gestion des temps (TEMPO RH) et seront soumis à la validation préalable du manager. Il est également rappelé que les collaborateurs ne pourront pas poser plus d’1 jour de télétravail flexible dans la même semaine.

Les jours de télétravail flexibles non utilisés sur le mois ne se reportent pas sur le mois suivant.

ARTICLE 6 : AUTRES MESURES

Article 6.1 – Engagement d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL)

Les parties au présent accord s’engagent à ouvrir en 2026 une négociation visant à la mise en place d’un PERCOL.

Article 6.2 – Mise en place de 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés aidants


Conscientes que la réalité des aidants est devenue depuis plusieurs années un enjeu social, économique et sociétal majeur et qu’en même temps la qualité de vie au travail des salariés est une source d’épanouissement, de performance et un levier d’engagement personnel, les parties au présent accord ont souhaité s’engager dans une démarche volontariste.

A ce titre, dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, il avait été décidé d’octroyer 6 jours de congés supplémentaires par année civile et par enfant reconnu en situation de handicap, sans limite d’âge pour les parents d’un enfant ayant un handicap reconnu par la MDPH.

Par le présent accord, il a été convenu d’accorder 2 jours de congés supplémentaires aux salariés aidants un de leurs proches, tel que défini ci-dessous :
  • La personne avec laquelle le salarié partage son quotidien : le concubin déclaré, le conjoint ou le partenaire lié par un PACS
  • Les ascendants du salarié : le père, la mère
  • Les collatéraux privilégiés : les frères et sœurs.

Le proche aidé doit résider de manière stable et régulière en France au sens de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, c’est-à dire y demeurer au moins 9 mois par an, à son domicile ou dans un établissement temporaire hors EPHAD et maison de retraite.

Toute demande doit être adressée au service des Ressources Humaines, accompagnée impérativement de l’ensemble des justificatifs suivants :
  • Une pièce justificative attestant du lien de parenté du demandeur avec la personne aidée : livret de famille ou attestation de communauté de vie pour les concubins
  • Un justificatif de résidence en France de manière stable et régulière de la personne aidée
  • Un justificatif de la MDPH attestant du statut d’aidant du salarié

Ces jours pourront être pris par journée entière ou demi-journée.

Ces congés supplémentaires seront payés sur les mêmes bases que les congés pour évènements familiaux payés à 100%.

En cas de départ, ils ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Article 6.3 – Mise en place du forfait mobilité durable


Les parties au présent accord ont décidé d’accompagner financièrement la mobilité douce des collaborateurs dans leur déplacement domicile-lieu de travail en mettant en place, sous certaines conditions, un forfait mobilités durables (FMD).

Les salariés éligibles au forfait mobilités durables (FMD) sont :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel que soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel) et sans condition d’ancienneté ;
  • Les salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation par dérogation à l’article 1 du présent accord ;
  • Et qui ne disposent pas par ailleurs d’un véhicule de fonction attribué par l’entreprise.

Les modes de transports concernés sont uniquement le vélo et la trottinette avec ou sans assistance électrique.

Le montant attribué sera fonction du nombre de jours au cours desquels les salariés ont utilisé un vélo/une trottinette pour réaliser leur déplacement domicile-lieu de travail (A/R) :

Nombre de jours trajets (A/R)
Montant par an et par collaborateur (année civile)
30 à 59 jours
xxx euros
60 à 99 jours
xxx euros
>100 jours
xxx euros

Le bénéfice et le calcul du forfait mobilité durable pour les salariés éligibles sont conditionnés à la fourniture par les salariés de la preuve de l’utilisation de leur vélo ou trottinette via l’application mobile choisie par l’entreprise.

En pratique, les collaborateurs devront adresser au Service Administration du Personnel au moment de la demande du bénéficie du forfait de mobilités durables, puis chaque année, une attestation sur l’honneur de l’utilisation effective du vélo/de la trottinette dans le cadre du trajet entre le domicile et le lieu de travail.

A chaque fin d’année civile, le Société récupèrera, auprès de l’application choisie et mise en place par l’entreprise, pour chaque salarié le récapitulatif du nombre d’utilisations annuelles du vélo ou de la trottinette pour effectuer les déplacements domicile-lieu de travail de l’année N.

Sous réserve de la bonne remise de l’attestation sur l’honneur par le Salarié et fonction du récapitulatif de l’application choisie et mise en place par l’entreprise, le montant du forfait mobilités durables sera versé aux salariés concernés sur le bulletin de paie du mois de février de l’année N+1.

Cette prise en charge, si elle est attribuée et utilisée dans les conditions du présent accord, est exonérée de cotisations et contributions sociales salariales et patronales.

Pour les collaborateurs bénéficiant déjà d’un remboursement d’abonnement de transport en commun, le cumul avec le forfait mobilités durables est possible dans la limite d’un plafond total de 900 euros

par an et par collaborateur (année civile).


Cette mesure débutera à compter de la mise en place du partenariat avec l’application choisie par l’entreprise.

Il est précisé qu’en cas de départ du salarié avant la fin de l’année civile, celui-ci devra transmettre sans demande préalable au Service des Ressources Humaines les justificatifs précités et notamment le récapitulatif de l’application choisie et mise en place par l’entreprise. A défaut, aucun versement ne sera effectué sur le solde de tout compte, l’entreprise ne récupérant pas le récapitulatif pour un collaborateur sortant des effectifs avant la fin de l’année civile.

Article 6.4 Engagement d’ouvrir une négociation sur les seniors


Les parties au présent accord s’engagent à ouvrir avant le 30 juin 2026 une négociation sur les seniors.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que cette date d’entrée en vigueur n’affecte pas les dates d’application édictées par le présent accord au titre de chaque mesure particulière.
Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Article 7.2 – Validité de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Il ressort des dernières élections professionnelles que les Organisations Syndicales sont représentatives pour négocier un accord d’entreprise et habilitées à signer le présent accord.

Par ailleurs, à l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Article 7.3 – Dépôt et publicité de l’accord


Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent accord. Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces éventuellement nécessaires accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent accord dans la base de données nationale, accessible au grand public, étant précisé que, pour des raisons de confidentialité, certaines dispositions seront occultées lors de sa publication. Un acte sera signé en ce sens entre la Société et les Organisations Syndicales signataires pour transmission à l’autorité compétente.

Enfin, la Société exécutera par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

Article 7.4 – Adhésion


En application de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des dispositions de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du même code. Elle devra, en outre, être notifiée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. L’adhésion prendra effet à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 7.5 – Révision


La révision est une procédure permettant d’adapter les dispositions du présent accord, par la voie d’avenant de tout ou partie de l’accord initial.

Outre la Société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les Organisations Syndicales signataires ou les Organisations Syndicales adhérentes ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision donnera lieu à la rédaction d’un avenant portant révision du présent accord, conclu dans les conditions de ce dernier pour être valable, et qui se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifie. L’avenant portant révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Article 7.6 – Dénonciation


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. 
 
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-12 du Code du travail. 

Fait à Antony en 9 exemplaires originaux, le 17 décembre 2025.

Pour la direction de la société VERISURE,

Xxxxxxxxx XXXXX XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines



L’organisation syndicale C.A.T., représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxxxxx XXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Monsieur Xxxx XXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

Madame Xxxxxx XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxx XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxxx XXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxxxxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilité aux fins des présentes,



L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par :

Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxxxx XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilité aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CGT, représentée par :

Madame Xxxxx XXX XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxx Xxxx XXXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,



L’organisation syndicale SUD, représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxxx XXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,



Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



L’organisation syndicale UNSA, représentée par :

Monsieur Xxxxxx XXX XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,




Monsieur Xxxxxxx XXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,




Monsieur Xxxxxx XXXXXXXXX, Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,



Madame Xxxx XXXXXXX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,


Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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