Accord d'entreprise VFLI

Negociations salariales 2019 VFLI SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VFLI

Le 11/12/2018








NEGOCIATIONS SALARIALES 2019

VFLI S.A.S


Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 18 octobre, 15 novembre et 11 décembre 2018.

PREAMBULE

La croissance en France en 2018 devrait être impactée par les mouvements de contestations et le contexte actuel difficile. Cette année encore, elle devrait être faible (1,5% selon les dernières estimations). L’inflation, quant à elle, se situera probablement autour de 1,9% en moyenne sur l’année 2018.

Au niveau du Fret Ferroviaire, l’année 2018 aura été marquée par l’impact significatif des grèves au sein du Groupe Public Ferroviaire ; impact qui ne sera pas sans conséquences dans les choix futurs opérés par les chargeurs entre le transport routier et le transport ferroviaire.

Comme pour toutes les entreprises ferroviaires, l’impact économique des mouvements sociaux est lourd pour VFLI.

Si l’augmentation des coûts faisait craindre, deux ans en arrière, la disparition de certaines entreprises et des restructurations pour d’autres, l’année 2018 pourrait accélérer ce phénomène.

VFLI est une entreprise solide mais qui ne pourra perdurer qu’en poursuivant les efforts entrepris jusqu’à présent tout en ayant le souci de maintenir le pouvoir d’achat de ses collaborateurs.
Ainsi, au regard de ces éléments et après examen des revendications formulées par les organisations syndicales CGT, SUD RAIL et UNSA, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société VFLI et prend effet au 1er janvier 2019.


Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Mesures sur les salaires de base

Les augmentations des salaires de base s’appliquent aux salariés non cadres ayant 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018, à l’exception des salariés occupant, à cette date, les fonctions de chef de site en tant que titulaire. En effet, pour ces derniers et les cadres de l’Entreprise, il est convenu que leur rémunération soit intégralement individualisée.




Article 3-1 : Grille de salaires au 1er janvier 2019

Il est décidé de réévaluer la grille des rémunérations minimales au 1er janvier 2019 de

+ 1,5 % pour l’ensemble des groupes.


Les groupes 6 et 7 sont exprimés en salaire brut annuel.

La rémunération brute mensuelle minimale des conducteurs de ligne expérimentés, au sens de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, ayant au moins 4 ans d’habilitation à la conduite sur le RFN, est portée à 2342,78 euros.

Groupe

Seuil 1

 

2 : 1 an

 

3 : 2 ans

 

4 : 3 ans

 

5 : 6 ans

 

6 : 9 ans

1

1505,02
0,60%
1514,06
0,60%
1523,13
0,60%
1532,27
1,20%
1550,66
1,10%
1567,73

 

0,81%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1517,23
0,60%
1526,33
0,60%
1535,51
0,60%
1544,70
2,50%
1583,33
1,80%
1611,82

 

7,30%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1627,99
0,60%
1637,76
0,60%
1647,59
1,60%
1673,96
2,90%
1722,49
3,60%
1784,50

 

3,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

1676,83
0,60%
1686,88
0,60%
1697,01
1,60%
1724,15
2,90%
1774,17
3,60%
1838,02

 

12,52%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

1886,84
0,60%
1898,16
0,60%
1909,55
1,70%
1942,01
2,50%
1990,56
3,90%
2068,20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

35567,66
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

43207,67
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-

Article 3-2 : Augmentation générale

Il est proposé de procéder à une augmentation générale des salaires bruts de base de 

+ 1,9 % au 1er janvier 2019 pour tous les salariés appartenant aux groupes 1 à 5 au 31 décembre 2018, selon l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016.


Article 3-3 : Enveloppe exceptionnelle au titre du mérite

Une enveloppe supplémentaire au titre du mérite équivalente à

0,5 % des salaires bruts de base versés en 2018 et utilisable sur toute l’année 2019 sera mise en place dans les conditions suivantes :


Critères d’attribution :
  • L’esprit d’initiative positive des salariés,
  • La faculté d’adaptation pour répondre aux attentes du client (y compris interne), notamment dans les situations d’aléas,
  • La performance dans la qualité de service par les résultats sécurité et du comportement (ex : remontée d’une situation à risque dangereuse),
  • Le volontariat pour la réalisation de missions exceptionnelles.

Processus d’attribution :

  • Le supérieur hiérarchique instruit la prime qui est soumise au responsable de l’entité pour validation,
  • Un maximum de trois primes est versé par salarié et par an,
  • Le montant se situe dans une fourchette comprise entre 75€ et 200€ maximum, dans la limite du budget annuel,
  • Un courrier accompagne chaque versement de prime,
  • Un bilan trimestriel est présenté aux DP, présentant le nombre de salariés, les motifs d’attribution, le montant moyen versé.

L’attribution de la prime au mérite ne doit pas avoir pour conséquence de déroger aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail.

Cette prime n’est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet.


Article 4 : Eléments variables de salaire

Article 4-1 : Prime dimanche des salariés en roulement ou en cycle (Titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)

Le montant de la prime est porté à

7€ bruts/heure.


Article 4-2 : Chèques vacances

La Direction propose que les salariés puissent bénéficier en 2019 de chèques vacances d’un montant de :

  • 120 € pour les salariés appartenant aux catégories agents de maîtrise et cadres,

  • 130 € pour les salariés appartenant aux autres catégories.


La Direction s’engage à verser la subvention exceptionnelle correspondante au Comité d’Entreprise au plus tard le 31 mars 2019.


Article 5 : Budget fonctionnement du Comité d’Entreprise

A compter de l’année 2019, le budget fonctionnement du Comité d’Entreprise sera porté à 0,3 % de la masse salariale brute. Un acompte pourra être versé dès le mois de janvier 2019.


Article 6 : Prime exceptionnelle

Conscientes des efforts consentis par les salariés au cours de l’année 2018, de la nécessité de les encourager à maintenir un haut niveau d’engagement au cours des périodes plus difficiles, y compris celles éventuellement à venir, et de l’opportunité de contribuer à améliorer leur pouvoir d’achat, la Direction et les organisations syndicales s’accordent pour la mise en place d’une prime, pour l’année 2018, d’un montant maximum de 200 euros bruts par salarié.

Cette prime suivra le régime social et fiscal du dispositif présenté par le Gouvernement le 10 décembre 2018.

Sont éligibles à cette prime les salariés présents au 31 décembre 2018 et ayant à cette date au moins 3 mois d’ancienneté.

Cette prime exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires définis ci-dessus proportionnellement à leur durée de présence effective exprimée en heures travaillées dans l'Entreprise, sur l’année 2018, plafonnée à la durée légale de travail.

Pour les salariés rémunérés selon une convention de forfait en jours, il est établi une équivalence correspondant à la durée légale de travail pour 216 jours de travail sur l’année.

La notion de présence effective exclut les périodes de suspension du contrat de travail, qu'elles aient ou non donné lieu à rémunération, à l'exclusion des périodes assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7 : Egalité Hommes/Femmes

A la lecture des documents d’information remis aux organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il n’est pas constaté d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans l’Entreprise.

Toutefois, il est rappelé que la Direction et les organisations syndicales ont conclu un accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie au travail le 18 octobre 2018.


Article 8 : Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales se réuniront au cours des douze prochains mois pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord et dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, en deux exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.

Fait à PARIS, en 7 exemplaires, le 11 décembre 2018

Pour la société VFLI SAS

Directeur Général VFLI



Pour la CGT

Pour SUD RAIL

Pour l’UNSA



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