Accord d'entreprise VIAMEDIS

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 22/02/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société VIAMEDIS

Le 13/02/2025


ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Entre les soussignés,


La Société dont le siège social est situé, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET


La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par Madame, Déléguée Syndicale dûment habilitée

D’autre part,

Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que :
- le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords et règlements spécifiques portant notamment sur la participation, l’intéressement dans l’entreprise, le plan d’épargne entreprise (PEE), et le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO). De nouvelles négociations concernant l'accord sur la prime d'intéressement seront bientôt engagées.
- le temps de travail a fait l’objet de négociations qui ont abouti à la conclusion de plusieurs accords et avenants des 18 juillet, 07 novembre 2018, 18 février 2020 et du 28 janvier 2021 à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 22 mai 2018. Une version consolidée, intégrant les dispositions des articles 4 à 6 du présent accord, sera rédigée, signée et officiellement déposée après la clôture de ces NAO.
- le télétravail a également fait l’objet de négociations distinctes qui ont abouti à la conclusion de plusieurs accords et avenants. Le dernier accord a été signé le 17 décembre 2024, est applicable depuis le 1er janvier 2025 et ce jusqu’au 31 janvier 2026.
Les parties ont souhaité centrer la négociation sur la problématique des salaires effectifs, la Direction souhaitant, de façon spécifique, que soit reconsidérée la rémunération des « Gestionnaires santé ».
Les négociations ont donné lieu à 2 réunions, qui se sont tenues les 11 décembre 2024 et 5 février 2025. Entre ces deux dates, la direction et les délégués syndicaux ont poursuivi leurs échanges afin d'affiner les dispositions de l’accord.
A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires sont convenues des mesures suivantes au titre des mesures salariales et relatives à l’organisation du travail :

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe plafonnée à 224 000 Euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux mesures d’augmentations salariales individuelles.

Ces mesures individuelles sont mises en place pour les salariés appartenant à toutes catégories professionnelles et selon les résultats des évaluations individuelles de l’exercice 2024.

Chaque manager direct a évalué attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une mesure individuelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale a réalisé une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales pour harmoniser les dispositifs de rémunération.

Ces mesures individuelles seront traitées sur la paie du mois de février 2025.

ARTICLE 2 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

Une enveloppe plafonnée à 140 000 euros bruts (hors charges patronales) est dédiée aux primes exceptionnelles.

Chaque manager direct a évalué attentivement la situation individuelle de ses collaborateurs pour proposer, ou ne pas proposer, selon des critères objectifs, une prime exceptionnelle. Une fois cet exercice réalisé, la Direction Générale a réalisé une péréquation entre toutes les situations proposées et les demandes managériales.

Le budget de ces primes exceptionnelles est indépendant du versement de la prime de partage de la valeur faisant suite à la décision unilatérale de l’employeur du 15 novembre 2024. Cette mesure a représenté une enveloppe globale 89 939 euros bruts.

ARTICLE 3 – REMUNERATION DES GESTIONNAIRES

La Direction a présenté aux Organisations syndicales un plan de refonte de la rémunération des gestionnaires santé tenant compte des conditions particulières de l’exercice de leur activité et destiné à favoriser leur motivation économique et mieux exprimer la reconnaissance de l’entreprise. Les organisations syndicales ont partagé l’approche. La négociation permet de retenir, au profit des salariés gestionnaires en raison de leurs conditions particulières de travail et d’activité, les

1ère mesure : est intégré dans la rémunération annuelle brute de base de chaque gestionnaire santé sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, le montant de 1 460 euros correspondant au palier 3 de la prime de production en vigueur à la date de signature du présent accord. Cette intégration sera effective à compter de la paie du mois d’avril 2025. Afin de simplifier le bulletin de paie, le nouveau montant de la rémunération mensuelle de base intègrera le montant mensualisé de 1 460€ (1 460/12 = 121,66€). La prime de production, évaluée et versée dans les conditions applicables avant la conclusion du présent accord cesse d’être due à compter du 1er avril 2025.

L’intégration est définitive.

2ème mesure : est créée une nouvelle prime dite de « productivité » au bénéfice de tous les gestionnaires santé ; les caractéristiques de cette prime de productivité sont les suivantes :

  • La prime de productivité bénéficie à tous les salariés gestionnaires santé justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 mois continu. En cas de prise de fonction de gestionnaire santé ou de départ en cours de trimestre la prime est acquise au prorata temporis ;
  • La prime de productivité entre en application au 1er avril 2025 ;
  • La prime de productivité est calculée à partir des critères généraux suivants (normes définies par activité, tâches annexes, coefficient d’assiduité et qualité de traitement).
Ces critères pourront être adaptés par la Direction sans qu’il en résulte une modification du présent accord dès lors que (i) l’adaptation ne remettra pas en cause les fondements de la prime et (ii) que l’adaptation aura fait l’objet d’une information au CSE et d’une communication aux salariés gestionnaires santé ;
  • Le paramétrage de chaque critère sera réalisé par la Direction en tenant compte de l’évolution de l’activité ; Chaque paramétrage fera l’objet d’une communication aux salariés gestionnaires santé avant son application.
  • La prime de productivité est calculée/versée avec la paie du 1er mois suivant le terme de chaque trimestre civil.


3ème mesure : La direction a décidé de porter, à partir du 1er avril 2025, la rémunération annuelle brute minimale des salariés gestionnaires santé à 25 500€ ; ce montant tient compte de la rémunération annuelle brute de base y compris les éventuelles revalorisations individuelles décidées en février 2025 et l’intégration de la prime de production mentionnée en 1ère mesure. Dans l’hypothèse où à cette date, l’addition de la rémunération annuelle brute de base revalorisée et de l’intégration de la prime de production n’atteint pas le montant de 25.500€, le montant du salaire de base brut est augmenté à due concurrence.


ARTICLE 4 – Congé supplémentaire

Dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction accorde aux salariés un jour de congé supplémentaire, réparti en deux demi-journées, selon les modalités suivantes :
  • Une demi-journée de congé est accordée le 24 décembre après-midi lorsque cette date coïncide avec un jour ouvré.
  • Une demi-journée de congé est accordée le 31 décembre après-midi lorsque cette date coïncide avec un jour ouvré.
Ces demi-journées de congé seront accordées de manière automatique aux salariés en activité sur ces périodes et ne donneront lieu à aucune compensation ou report si elles ne peuvent être prises pour des raisons de service.

ARTICLE 5 – Evolution de la durée du congé maternité

Dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et afin d'améliorer les conditions de maternité des salariées, la Direction accorde une extension de la durée du congé maternité de 2 semaines supplémentaires par rapport au cadre légal en vigueur. Pendant cette période supplémentaire, les conditions de maintien de salaire appliquées durant le congé maternité légal seront maintenues, conformément aux dispositions prévues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Ainsi, les nouvelles durées du congé maternité sont définies comme suit :

Enfant

Congé prénatal

Congé postnatal

Total

1er enfant

6 semaines

12 semaines

18 semaines

2ᵉ enfant

6 semaines

12 semaines

18 semaines

3ᵉ enfant et plus

8 semaines

20 semaines

28 semaines

ARTICLE 6 – ASTREINTES ET OPERATIONS DE MAINTENANCE

Lors des négociations, il a été convenu de préciser et modifier les modalités de recours aux périodes d’astreinte, telles que prévues par l’accord du 28 janvier 2021, de définir le régime des opérations de maintenance et de fixer les compensations auxquelles elles donnent lieu. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aussi bien aux salariés cadres qu’aux salariés non-cadres.

Les parties sont également convenues de revenir à la durée légale du repos hebdomadaire.

Les dispositions prévues par l’accord initial suscité, complétées par d’éventuels avenants, non modifiées par les dispositions de l’article 6 du présent accord, demeurent inchangées.


TITRE I : DUREE DU REPOS HEBDOMADAIRE



a) Durée du repos hebdomadaire des salariés en forfait jours


La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien), conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, pour les salariés au forfait-jours.

Cette durée s’entend d’une durée minimale.

Le présent point se substitue au point g) sous l’article 5.1. de l’accord du 28 janvier 2021.


TITRE II : ASTREINTES


L’article 5.3 de l’accord du 28 janvier 2020 est modifié comme suit :

5.3. Les astreintes

a) Définition

L’astreinte correspond à une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, notamment en vue d’assurer la continuité du service ou la sécurité des installations.

b) Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.


c) Périodes d’astreintes

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte pourront avoir lieu :

  • les week-ends du vendredi à 20h au lundi suivant à 5h ;

  • les jours ouvrés et les jours fériés : de la veille du jour concerné à 20h au lendemain à 5 h.


d) Programmation des astreintes


d.1) Programmation individuelle

La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

d.2) Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen écrit (courrier remis en main propre, courrier électronique, etc.).


d.3) Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés, maladie, etc.).


e) Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.


f) Contrepartie à la réalisation d’astreinte

La réalisation d’une astreinte de 24h consécutives, sans préjudice de la compensation spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit au versement d’une « prime d’astreinte » dont le montant s’élève à :

  • 100 € bruts pour toute astreinte dite « passive »

  • 150 € bruts pour toute astreinte dite « active »

Les astreintes ne donnant pas lieu à une intervention n’ouvrent pas droit à la rémunération, ni au repos compensateur prévus au point g.2).

Les montants prévus par le présent point sont garantis à tous les salariés qui effectuent des astreintes, qu’ils bénéficient du statut cadre ou non.


g) Incidence d’une intervention en cours d’astreinte


g.1) Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié intervient en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue du temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise ou de tout autre site (site d’un client par exemple) est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.

Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :

  • débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ;

  • prend fin au terme de cette utilisation.

Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare par courriel à son supérieur hiérarchique, la durée et les horaires des périodes d’intervention.

g.2) Compensations de la période d’intervention

En plus de la prime d’astreinte visée au point e) du présent avenant, la réalisation d’une intervention au cours de la période d’astreinte ouvre droit à une compensation financière et sous forme de repos déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

L’intervention est rémunérée à hauteur :

  • d’une demi-journée de travail pour toute intervention n’excédant pas 4h ;

  • d’une journée de travail pour toute intervention de plus de 4h.

Il sera, en sus, accordé un repos compensateur de :

  • 1 demi-journée dès lors que le salarié aura réalisé une intervention n’excédant pas 4 heures ;

  • 1 journée entière sous réserve d’avoir effectué une intervention de plus de 4 heures.

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

La prise de ces repos et les dates de repos sont demandées par le salarié de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Les compensations prévues au présent point concernent tous les salariés appelés à intervenir pendant une période d’astreinte, cadres et non-cadres.

g.3) Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos lui est alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention (sous réserve que la durée minimale de repos ait été atteinte).

A ce titre, il est rappelé que la durée du repos :

  • quotidien doit atteindre au minimum 11h consécutives ;

  • hebdomadaire s’élève au minimum à 35h consécutives (24h + 11h).


TITRE III : OPERATIONS DE MAINTENANCE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction a exprimé son souhait d’aborder les opérations de maintenance, un dispositif non couvert par l’accord actuel sur le temps de travail. En conséquence, l’accord sera enrichi par l’ajout d’un nouvel article 5.4.

5.4. Les opérations de maintenance.


Les opérations de maintenance dites « programmées » de 20h à 5h en semaine comme sur les périodes de week-end peuvent ouvrir droit à compensation dans le respect des conditions prévues ci-après.

a) Définition des opérations de maintenance


Hors période d’astreinte, les salariés peuvent être appelés à effectuer des opérations de maintenance hors de leur temps de travail habituel pour répondre à des besoins exceptionnels et non récurrents. Ces travaux se différencient des interventions qui ont lieu pendant les astreintes par le fait qu’ils sont nécessairement planifiés en amont de leur réalisation.

Leur objet est de garantir la sécurité informatique de la plateforme de tiers-payant et d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

Ces opérations constituent du temps de travail effectif.


b) Périodes des opérations de maintenance


Compte tenu de l’activité de l’entreprise et notamment de la mise à disposition sans discontinuité du portail de tiers-payant à ses utilisateurs du lundi au samedi, de 5h à 20h, les opérations de maintenance ne sont susceptibles d’être organisées qu’en dehors de ces horaires d’ouverture.

Une opération de maintenance ne peut se cumuler avec une astreinte.


c) Planification des opérations de maintenance


Les opérations de maintenance sont planifiées au moins 10 jours en amont de leur réalisation et les salariés appelés à les effectuer sont informés dans un laps de temps qui ne peut être inférieur à 7 jours.

L’information des salariés a lieu par tout moyen écrit (courrier remis en main propre, courrier électronique, etc.).

En cas de travaux urgents dont la survenance était imprévisible, les salariés pourront exceptionnellement être appelés à accomplir une opération de maintenance non prévue 10 jours à l’avance pour répondre à un besoin majeur, exceptionnel et ponctuel (par exemple : cyberattaque).

Aucune opération de maintenance ne pourra être planifiée pendant une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés, maladie, etc.).


d) Contrepartie à la réalisation d’opération de maintenance


Lorsque les travaux ont lieu les jours ouvrés entre 20h et 5h, les salariés sont rémunérés à hauteur de :

  • 1 demi-journée de travail lorsque l’opération n’excède pas 4h ;

  • 1 journée de travail lorsque l’opération nécessite plus de 4h.

Lorsque les travaux ont lieu le weekend, les salariés bénéficient – en sus de la rémunération prévue pour les opérations réalisées les jours ouvrés – d’une prime dite « de maintenance » de 100 € bruts.

Il sera, en outre, accordé aux salariés effectuant des opérations de maintenance le weekend un repos compensateur de :

  • 1 demi-journée dès lors que le salarié aura réalisé une opération de maintenance n’excédant pas 4 heures ;

  • 1 journée entière sous réserve d’avoir effectué une opération de maintenance de plus de 4 heures.

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

La prise de ces repos et les dates de repos sont demandées par le salarié de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.


e) Incidence des opérations de maintenance sur le temps de repos

Les opérations de maintenance constituant du temps de travail effectif, les salariés bénéficient – à la fin des travaux – de leur repos quotidien ou hebdomadaire, sauf si le salarié a d’ores et déjà bénéficié pendant les dernières 24h des 11h consécutives de repos journalier et, pendant la semaine civile en cours, de 35h consécutives de repos hebdomadaire.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application. Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Fait à Paris, le 13 février 2025.
En 5 exemplaires

Pour la société
Monsieur, Directeur Général

Pour la CFDT
Madame, Déléguée syndicale

Pour la CGT
Madame, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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