Accord d'entreprise VIAPOST SAS (Avt1 Frais Santé & Prévoyance 12.12.2022)

Un Avenant n°1 à l’Accord Collectif relatif aux Garanties « Incapacité-Invalidité-Décès » et au Remboursement des « Frais de Santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société VIAPOST SAS (Avt1 Frais Santé & Prévoyance 12.12.2022)

Le 15/12/2023


Avenant n°1 à l’ACCORD COLLECTIF DU GROUPE VIAPOST RELATIF AUX GARANTIES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » ET AU REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société VIAPOST, société par actions simplifiée à associé unique (SASU), dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE, immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le numéro 493 255 848, dénommée ci-après la « Société », représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet, intervenant pour son compte et celui des autres sociétés du Groupe incluant :

  • NEOLOG
  • STP
  • VIAPOST MAINTENANCE
  • VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • F3C CFDT représentée par
  • CFTC Media Plus représentée par
  • CFE-CGC Groupe La Poste représentée par
  • CGT FAPT et CGT SGLCE représentées par
  • FO COM et FO SNPEP représentés par

d'autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152605667 \h 3
ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 INTITULE « SALARIES BENEFICIAIRES » PAGEREF _Toc152605668 \h 4
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 INTITULE « CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION » PAGEREF _Toc152605669 \h 4
Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 INTITULE « Taux, répartition, assiette de cotisations » PAGEREF _Toc152605670 \h 4
Article 4. DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152605671 \h 5
Article 4.1. Durée-Révision-Dénonciation PAGEREF _Toc152605672 \h 5
Article 4.2. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152605673 \h 5

PREAMBULE
Après avoir rappelé ce qui suit
Un accord collectif groupe VIAPOST relatif aux garanties « incapacité – invalidité – décès » et au remboursement de « frais de santé » a été signé le 12 décembre 2022.

Conformément à l’article 14-2 de l'accord susvisé, la Commission Prévoyance Santé s’est réunie sur convocation de la Direction le 08/09/2023, le 03/10/2023, le 26/10/2023 et le 07/11/2023 pour examiner les comptes de résultats du contrat Santé, tant pour le régime de base qu'optionnel, ainsi que ceux du contrat Prévoyance.

Au regard des résultats Santé examinés, notamment eu égard aux ratios prestations / cotisations sur l’année 2022 / 2023 et aux demandes de l’organisme assureur afin d’équilibrer et pérenniser ce régime, une hausse tarifaire des cotisations « Frais de santé », et l’instauration d’une cotisation distincte pour l’adhésion facultative du conjoint « à charge » ont été validées à la majorité des membres de la Commission.

Néanmoins, la hausse tarifaire des cotisations étant supérieure à 10% par rapport à la cotisation globale initiale, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier l’augmentation des cotisations, et ce conformément à l’article 6.2 de l’accord du 12 décembre 2022.

Le présent avenant a ainsi pour objet d’acter pour le régime « Frais de santé », et à compter du 1er janvier 2024 :

  • Une hausse des cotisations du régime de base obligatoire de + 12,5% ;
  • Une hausse des cotisations pour l’adhésion facultative au régime de base du conjoint « non à charge » tel que défini dans le contrat d’assurance pour porter la cotisation à 107.56 euros par mois ;
  • D’instaurer une cotisation pour l’adhésion facultative au régime de base du conjoint « à charge » tel que défini dans le contrat d’assurance, et ce à hauteur de 10 euros.

Les autres dispositions de l’accord du 12 décembre 2022 demeurent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 INTITULE « SALARIES BENEFICIAIRES »
L’article 3 « Salariés bénéficiaires » du chapitre 2 « Régime de remboursement de frais de santé » de l’accord du 12 décembre 2022 est modifié comme suit :

« Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés du Groupe VIAPOST, ainsi qu'à leurs enfants à charge tels que définis au contrat d'assurance collective de remboursement de « frais de santé » et rappelés dans la notice d'information ».

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 INTITULE « CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION »
Le dernier paragraphe de l’article 4 « Caractère obligatoire de l’adhésion » du chapitre 2 « Régime de remboursement de frais de santé » de l’accord du 12 décembre 2022 est modifié comme suit :

« De manière facultative, le salarié a également la possibilité d'étendre le bénéfice de ce régime à son conjoint à charge ou non à charge, tels que définis au contrat d’assurance et rappelés dans la notice d'information, sous réserve de prendre en charge entièrement la cotisation afférente ».
Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 INTITULE « Taux, répartition, assiette de cotisations »
L’article 6.1 « Taux, répartition, assiette de cotisations » du chapitre 2 « Régime de remboursement de frais de santé » de l’accord du 12 décembre 2022 est modifié comme suit :

«

Cotisation obligatoire afférente aux salariés et à leurs enfants à charge :


Le présent régime de remboursement de « frais de santé » revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants à charge tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations obligatoires servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de « frais de santé » sont exprimées en pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :


Régime général

Cotisation globale


Régime spécifique (Alsace Moselle) Cotisation globale

T1

4.274 %

T1

3.506 %

T2

0.923 %

T2

0.762 %

Les cotisations indiquées sont réparties de la manière suivante :
  • Part patronale : 50 % ;
  • Part salariale : 50 %.

Dans les deux cas, le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :

T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Cotisation facultative afférente au conjoint non à charge :


A titre facultatif le conjoint non à charge tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information peut bénéficier du présent régime, sous réserve pour le salarié de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation afférente, fixée à 107.56 euros par mois.

Cotisation facultative afférente au conjoint à charge :


A titre facultatif le conjoint à charge tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information peut bénéficier du présent régime, sous réserve pour le salarié de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation afférente, fixée à 10 euros par mois. »


Les autres dispositions de l’accord du 12 décembre 2022 demeurent inchangées.
Article 4. DISPOSITIONS GENERALES
Article 4.1. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes formes que l’accord initial du 12 décembre 2022, sous réserve des modifications législatives et règlementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord initial.

Article 4.2. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés de chaque société du Groupe visé à l’article 2 de l’accord du 12 décembre 2022.


Fait au Kremlin Bicêtre le 15 décembre 2023,
en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour le Groupe VIAPOST :

  • X





Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • F3C CFDT représentée par



  • CFTC Media Plus représentée par




  • CFE-CGC Groupe La Poste représentée par




  • CGT FAPT et CGT SGLCE représentées par



  • FO COM et FO SNPEP représentés par

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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