Accord d'entreprise VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

Accord relatif au système des horaires variables au sein de Viessmann Faulquemont SAS

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VIESSMANN FAULQUEMONT SAS

Le 18/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE DU 18/10/2019 RELATIF AU SYSTÈME DES HORAIRES VARIABLES AU SEIN DE VIESSMANN FAULQUEMONT SAS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VIESSMANN Faulquemont S.A.S., dont le siège social est situé Avenue André Gouy, BP 59, 57380 FAULQUEMONT, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 493 385 785 00016

Représentée par
En qualité de Président

et


En qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’entreprise »


D’une part,

ET,


Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ci-dessous désignées :


la C.F.D.T., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.F.T.C., représentée par en leur qualité de délégués syndicaux

la C.G.T., représentée par en sa qualité de délégué syndical

la C.F.E-C.G.C., représentée par en sa qualité de délégué syndical



d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :







SOMMAIRE


PREAMBULE




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

ARTICLE 4 : ABSENCES ET RETARDS

ARTICLE 5 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 6 : DEPART DU SALARIE

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION


ARTICLE 8 : PUBLICITE














PREAMBULE



Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de refondre et mettre à jour ce dispositif, objet du présent accord.

Afin d’offrir à certaines catégories de salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables.

Il doit également permettre d’harmoniser les périodes de pause entre les différents départements.

Néanmoins, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des différents départements et services.

Cet accord se substitue aux accords et avenants suivants :

  • accord du 01/04/1999 relatif aux horaires flexibles

  • le protocole d’accord sur l’ARTT relatif au personnel ETAM du 28/11/2000

  • accord d’entreprise du 09/05/2005 relatif aux horaires flexibles portant avenant aux accords du 01/04/1999 et 28/11/2000

  • accord d’entreprise du 04/11/2011 relatif aux horaires flexibles portant avenant aux accords du 01/04/1999 et 28/11/2000

  • accord d’entreprise du 27/04/2018 relatif au système des horaires variables



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de Viessmann Faulquemont SAS titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée ayant un statut ETAM et travaillant en journée.

Il s’applique tant aux salariés travaillant à temps complet, que les salariés travaillant à temps partiel.

La détermination de ce système horaires auprès de chaque salariés est fonction du poste occupé et de son statut. Ainsi les salariés ayant le statut ETAM et travaillant de manière posté sont hors champ de cet accord, compte tenu de leur régime d’aménagement du temps de travail qui n’est pas compatible avec des horaires individualisés.









ARTICLE 2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT


2.1. Durées maximales de travail légales


a. Durée maximale quotidienne
En application des dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

b. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail. Selon ces articles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48h. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42h.


2.2. Durée de temps de travail au sein de l’entreprise

La durée moyenne de référence de temps de travail hebdomadaire est fixée à 38h30 et se décompose de la manière suivante:


  • Plages fixes de travail:
  • du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00
  • le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h15


  • Plages variables de travail du lundi au vendredi:
  • de 7h00 à 8h30
  • de 11h30 à 13h30
  • de 15h00 à 19h15 du lundi au jeudi
  • de 14h15 à 19h15 le vendredi

Chaque salarié concerné par l’horaire variable devra être présent en moyenne 38h30 par semaine

L’alimentation du compteur des heures variables se fera à partir de la 31ème minute autour d’une durée journalière de présence de référence définie comme suit :

  • lundi-mardi-mercredi-jeudi : 8h00
  • vendredi : 6h30


2.3. Règles légales sur les périodes de repos minimales

a. Repos quotidien
Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf accord d’entreprise dérogatoire.


b. Repos hebdomadaire
Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives incluant la journée du dimanche (sauf dérogation particulière). A ces 24 heures de repos hebdomadaires s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.


2.4. Temps de pause au sein de l’entreprise

La pause payée de 20 minutes aura lieu du lundi au vendredi de 10h00 à 10h20 pour l’ensemble des salariés concernés dans chaque département.

Une pause déjeuner non payée de 45 minutes sera automatiquement décomptée entre 11h30 et 13h30.

Cette pause minimum est obligatoire et chaque salarié devra impérativement “débadger” lorsqu’il partira déjeuner et “rebadger” à son retour au poste. Le non-respect de cette obligation entraînera obligatoirement le décompte de la durée de pause maximale, soit deux heures.


ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE


Les aménagements personnels s’exercent dans le cadre des plages fixes et variables suivantes:

  • Principe du report d’heures:

Le principe de report d’heures d’une semaine à l’autre, et d’un mois à l’autre est appliqué de la manière suivante :
  • Les reports d’heures d’une semaine à l’autre sont portés à plus 10 heures ou moins 10 heures sur la période du lundi au vendredi
  • Les reports d’heures d’un mois à l’autre sont portés à plus 40 heures ou moins 40 heures sur la période du mois civil

Le solde mensuel compris entre plus 40 et moins 40 heures sera reporté d’un mois sur l’autre y compris d’un exercice sur l’autre. Les heures reportées d’une année sur l’autre ne peuvent pas donner lieu à majoration.

Les salariés relevant du présent accord demeurent soumis aux dispositions ci-dessus tout au long de l’année dès lors qu’ils ne changent pas de fonction.


  • Les heures faites hors période du lundi au vendredi:

Les heures faites le samedi et le dimanche ne rentrent pas dans les compteurs hebdomadaires et mensuels des horaires variables mais alimentent le compteur d’heures individuel (CETI).




  • Récupération des heures:

Chaque chef de département aura la possibilité d’autoriser ses collaborateurs à s’absenter pendant les plages fixes par ½ journée ou journée entière avec un maximum de deux journées par mois, en établissant un bon d’absence et en demandant aux intéressés de badger à leur départ.

Cette possibilité est notamment offerte pour faire suite aux situations exceptionnelles suivantes :
  • Déplacements effectués par des collaborateurs dans le cadre de leur fonction et/ou de la formation professionnelle
La Direction insiste sur le fait que ces déplacements doivent être impérativement limités au strict nécessaire.
  • Réalisation de travaux urgents en semaine, après accord de la Direction, dès lors que le temps passé à l’exécution de ceux-ci ne permet pas à l’intéressé de récupérer la semaine.

En compensation de cette souplesse, chaque responsable de Département pourra organiser, selon les besoins, des permanences à l’aide d’un planning prévisionnel.

  • Heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures effectuées par les salariés en sus de l’horaire de référence ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires puisqu’elles résultent du libre choix du salarié.
Les heures supplémentaires sont des heures à caractère exceptionnel, accomplies par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà de la durée du travail de référence. Les heures supplémentaires demandées par la Direction sont enregistrées par badgeage.

ARTICLE 4 : ABSENCES ET RETARDS


Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, rendez-vous extérieurs..) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.

Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi.

Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou autres sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.

S’agissant des retards, dans le cadre des plages variables, il n’existe pas de retard à l’intérieur de ces plages.
Dans le cadre des plages fixes, sont considérées comme retards, les prises de service intervenant après le début d’une plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.





ARTICLE 5 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs à des erreurs, à la demande des intéressés.


ARTICLE 6 : DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’est pas exécuté ou n’existe pas (exemple: dispense de préavis ou licenciement pour faute grave ou lourde).

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lundi 4 novembre 2019.

Il abroge et remplace l’accord du 01/04/1999, le protocole d’accord sur l’ARTT signé le 28/11/2000 et les avenants du 09/11/2005, du 04/11/2011 et l’accord d’entreprise du 27/04/2018, ainsi que toutes autres directives ou notes d’information ayant le même objet.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord ou d’une dénonciation, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.






ARTICLE 8 : PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ – 31, rue du Cambout B.P. 4072 57040 METZ Cedex 01.

Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel auprès de la direction des ressources humaines, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.



Faulquemont, le 18/10/2019


Pour la Société                                 Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.          
Président                                           


 

                  Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Directeur des Ressources Humaines



                                         Pour l’organisation syndicale C.G.T.

                                       






Pour l’organisation syndicale C.F.E.- C.G.C
                                       
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