Accord d'entreprise VINCI Energies SA

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VINCI Energies SA

Le 01/07/2025


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

Le Comité Social et Economique de VINCI Energies S.A,

d'une part -
Et

VINCI Energies, Société Anonyme au capital de 123 063 040 Euros, ayant son siège social 2169 Boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 391 635 844,

d'autre part -

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE


Les parties ont souhaité modifier les règles d’organisation et d'aménagement du temps de travail qui avaient été fixées par l’Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 31 mai 2002.
Les parties signataires ont à cet effet recherché des modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier, d'une part, la nature particulière des activités de holding de VINCI Energies S.A., ainsi que le maintien du niveau de performance globale de l'entreprise et, d'autre part, les intérêts des salariés et la qualité de leurs conditions de travail.
C'est dans ce cadre que les parties signataires ont adopté les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail définies ci-après.


CHAPITRE 1 - DISPOSITONS GENERALES

ARTICLE 1.1CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de VINCI Energies S.A, à l'exclusion des collaborateurs détachés et des expatriés soumis, en matière de temps de travail, aux règles en vigueur dans leur structure d'accueil.
Par ailleurs, il est précisé que les cadres dirigeants n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord.

ARTICLE 1.2OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes :
  • les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés au chapitre 2 du présent accord ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours, visés au chapitre 3 du présent accord.

ARTICLE 1.3DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
Compte tenu de l’architecture des règles en matière de durée du travail et de congés, résultant de la loi du 8 août 2016, les parties prennent acte des dispositions d'ordre public qui s'appliquent sans qu'il soit besoin de les rappeler de manière exhaustive dans le présent accord.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions de même objet prévues par accord de branche, sans préjudice toutefois de celles qui pourraient être intégrées ultérieurement à l'ordre public conventionnel.
Dans l'hypothèse où ledit ordre public conventionnel modifierait l'équilibre général du présent accord, les parties s'engagent à se réunir afin de négocier de bonne foi les termes d'un avenant modificatif.


CHAPITRE 2 - SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 2.1SALARIES CONCERNES
Sont visés par le présent chapitre, les collaborateurs dont la nature des fonctions n'empêche pas l'application d'un horaire prédéterminé. Il s'agit de l'ensemble des ETAM et des cadres horaires.
Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 2.2ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JRTT
Les salariés concernés par le présent chapitre travailleront selon des horaires flexibles en tenant compte des plages variables fixées en annexe 1.
Compte tenu de l'activité de l'entreprise, le présent accord aménage le temps de travail de manière à répartir la durée du travail sur l'année en application de l'article L.3121-44 du code du travail. Le plafond annuel est fixé à 1607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l'entreprise à des droits complets en matière de congés payés et au chômage des jours fériés légaux. La durée du travail s'apprécie sur l'année civile sur la base de comptages intermédiaires mensuels.
Les salariés concernés se voient appliquer un horaire de travail hebdomadaire de référence fixé à 37h heures réparties sur la semaine en fonction de l'organisation et des contraintes de chaque direction ou service et au regard des plages horaires définies à l'annexe 1. Compte tenu de la durée annuelle légale du travail, ils bénéficient en contrepartie de 11 journées de récupération du temps de travail (RTT), auxquelles s'ajoute la journée de solidarité.

ARTICLE 2.6RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS
Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées conformément aux accords de la branche des travaux publics :
  • durée maximale journalière : 12 heures;
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures;
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures.
Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu'au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.


ARTICLE 2.7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE : DE PROFESSIONNALISATION DE PROFESSIONNALISATION OU
Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et ce compte tenu des particularités liées à leur formation.

ARTICLE 2.8DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT EN TEMPS PARTIEL
Les salariés titulaires d'un contrat en temps partiel bénéficient de l'attribution de JRTT au prorata de leurs temps de présence de l'entreprise.
En cas de résultat avec une décimale le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.
Exemple d'un salarié bénéficiant d'un 4/5ème :
11 JRTT x 4/5 = 8.8 JRTT = 9 JRTT
Les règles de proratisation prévues au chapitre 5 s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat en temps partiel.


CHAPITRE 3 - SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3.1SALARIES CONCERNES : ETAM et CADRES AUTONOMES
La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, aux agents de maitrise et aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.
Au sein de l'entreprise VINCI Energies S.A., les cadres concernés sont ceux positionnés dans la catégorie B ou plus selon la nomenclature de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 et l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Les cadres des catégories A1 et A2 dont l’activité s’exerce en lien avec des interlocuteurs internationaux pouvant travailler sur des fuseaux horaires décalés, et/ou réalisant de fréquents déplacements sur le territoire français et à l’étranger et/ou s’adaptant aux besoins temporels des unités opérationnelles, organisent leur travail de manière autonome, et ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, ils relèvent donc du forfait jours.
La catégorie agent de maitrise, à partir du niveau F dont l’activité s’exerce en lien avec des interlocuteurs internationaux pouvant travailler sur des fuseaux horaires décalés, et /ou réalisant de fréquents déplacements sur le territoire français et à l’étranger et/ou s’adaptent aux besoins temporels des unités opérationnelles, organisent leur travail de manière autonome, et ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, ils relèvent donc également du forfait jours.

ARTICLE 3.2DUREE DU TRAVAIL
La période de référence du forfait en jours est l'année civile, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, desquels seront déduits :
  • les jours supplémentaires d'ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;
  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.
L'entreprise établit un décompte annuel du nombre de journées travaillées par le salarié.
Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de 11 jours de repos (JRTT). En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l'année civile de référence, il peut arriver que ce solde de JRTT ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l'année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Par ailleurs, les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l'attribution de JRTT au prorata du nombre de jours travaillés, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée conformément à l’article 3.3.6 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

ARTICLE 3.3RESPECT DES DUREES LEGALES DE REPOS
Il est rappelé que les dispositions prévues par les articles L.3131-1 ainsi que L.3132-2 du Code du travail sont applicables aux salariés en forfait en jours.
Ainsi, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3.4CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le collaborateur, précisera :
  • la référence aux dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait ;
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le collaborateur pour l'exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
  • la rémunération versée en contrepartie du travail ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salaire minimum conventionnel, correspondant au niveau et à la position du cadre ou de l’agent de maitrise ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 15 %.
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (absences, embauche ou départ en cours de période par exemple), la rémunération forfaitaire convenue est réduite à concurrence.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le refus pour le salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 3.5SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Dans l'objectif de concilier activité professionnelle et vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l'organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres autonomes.
Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :
  • par l'anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d'optimiser l'utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l'équilibre vie professionnelle/vie privée ;
  • par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d'autonomie et de prise d'initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C'est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s'inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, et feront l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier.
Un rappel des missions, des objectifs et des moyens est effectué lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

3.5.1Suivi individuel du salarié dans le cadre d'un entretien annuel de suivi
Un entretien annuel de suivi est organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien annuel de suivi se déroule au cours de l'entretien individuel de management et doit faire l'objet d'une discussion distincte.
En cas de besoin, le collaborateur peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.
Cet entretien doit être conduit par le responsable hiérarchique. Il est l'occasion d'aborder la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.
L'organisation du travail fait par ailleurs l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.



3.5.2Dispositif de veille et d'alerte
Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
En cas de difficulté relative à l'organisation et/ou à la charge de travail et/ ou à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d'adresser par écrit une alerte à la Direction Des Richesse Humaines.
La Direction Des Richesses Humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l'article 3.5.1. du présent accord.
Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l'objectif de les identifier et d'apporter des solutions.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées.
Le nombre d'alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel.

3.5.3Suivi collectif des salariés en forfaits en jours
Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées chaque année :
  • du nombre de collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
  • des modalités de suivi de la charge de travail ;
  • des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de journées sur l'année.

ARTICLE 3.6DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu'à l'équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.
L'effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, rappelé dans la Charte du droit individuel à la déconnexion.
Dans ce contexte, les parties rappellent que l'usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s'effectuer durant les temps impératifs de repos.

CHAPITRE 4 - MODALITES D'ACQUISITION DES JRTT ET GESTION DES ABSENCES

Les salariés reçoivent chaque mois de janvier, 11 JRTT à prendre sur l'année civile. Il est précisé que le nombre de JRTT attribués tient compte du nombre d'heures ou jours effectués considérés comme travaillés et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des heures ou jours travaillés est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

4.1.1Incidence des absences sur l'acquisition des JRTT
Les absences suivantes n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées : arrêt maladie, congé maternité/adoption, congé de formation, le congé parental, le congé sans solde ou sabbatique/l'absence autorisée non rémunérée, le congé de solidarité internationale, le congé pour création d'entreprise et l'absence non autorisée.
Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de JRTT en fonction du temps de présence dans l'entreprise.

4.1.2Entrées et sorties en cours d'année de référence
Pour les salariés entrés en cours d'année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre d'heures ou jours effectués considérés comme travaillés.
Dans le cadre du départ, en cas de solde positif, les JRTT restants sont payés au moment de l'établissement du solde de tout compte selon les règles légales en vigueur.
En cas de solde négatif, une retenue en paie est effectuée au moment de l'établissement du solde de tout compte.

4.1.3Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée et de sortie du salarié et du nombre d'heures ou jours effectués considérés comme travaillés.
CHAPITRE 5 - MODALITES ET SUIVI DE LA PRISE DES JRTT

ARTICLE 5.1MODALITES DE PRISE DES JRTT
Les salariés visés par le présent accord disposent librement dans leurs modalités de prise (en journée ou en demi­ journée, prise en une seule fois, JRTT accolés à des jours de congés), au titre d'une année pleine, de 11 JRTT dès le 1er janvier de l'année d'acquisition.
La durée du travail étant adaptée aux variations de l'activité, le responsable hiérarchique valide préalablement les choix de prise de JRTT de ses collaborateurs.
Il est précisé que les JRTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l'année civile, le reliquat de RTT non pris et non épargné au 31 décembre sera perdu. Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière des JRTT.

ARTICLE 5.2SUIVI DE LA PRISE PAR LES SALARIES DES JRTT
Les différents compteurs (CP, JRTT…) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.


CHAPITRE 6 - REMUNERATION

Les salaires sont lissés sur l'année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.
En l'état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des Richesses Humaines, les sommes correspondant à des JRTT non pris sur le PERCOL-G ARCHIMEDE ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire REVERSO.
Il est rappelé que le principe en vigueur dans l'entreprise est celui d'une prise de l'ensemble des JRTT et congés payés au cours de l'exercice de référence.
En conséquence, seuls les besoins de l'activité, sous le contrôle et sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des Richesses Humaines, pourront justifier la création d'un reliquat de jours susceptible d'être affecté, à titre exceptionnel, sur l'un de ces deux dispositifs.
La demande d'affectation fait l'objet d'une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des Richesses Humaines avant le 30 novembre de chaque année. Il est rappelé que chaque responsable hiérarchique est responsable de l'organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les responsables hiérarchiques suivront régulièrement les soldes de congés et de JRTT de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.
Il est précisé que les transferts de jours de congés et JRTT ne sont pas abondés par l'employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCOL-G ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d'être investi annuellement sur un plan d'épargne salariale de l'entreprise.

CHAPITRE 7 - LE DON DE JOURS RTT

En complément de ce que prévoient les dispositifs légaux :
  • Le droit au congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié d’assister un(e) ascendant(e), descendant(e), frère, sœur ou personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. (Art. L.3142-6 du Code du travail)
  • Le droit au congé de proche aidant qui permet au salarié ayant un an de présence de prendre un congé pour soutenir un proche (conjoint(e), concubin(e), partenaire lié(e)par un PACS, ascendant(e), descendant(e) présentant un handicap ou une perte d’autonomie particulière gravité. (Art. L.3142-16 du Code du travail et suivants)
  • Le droit au congé pour enfant malade, (Art. L.1225-61 du Code du travail)
  • Le droit au congé de présence parentale qui permet à tout salarié de prendre un congé pour être présent auprès de son enfant à charge (au sens de la sécurité sociale) atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. (Art. L.1225-62 du Code du travail et suivants)
Les partenaires sociaux ont souhaité compléter ce dispositif en donnant souplesse supplémentaire aux collègues qui rencontrent ce type de problématiques lourdes et ayant besoin de temps pour s’occuper d’un ascendant, de leur conjoint(e) ou d’un enfant gravement malade.
ARTICLE 7.1CHAMP D’APPLICATION
Le présent dispositif (Don de jours) s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur ancienneté, dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 7.2OBJET DU DON
Le présent accord a pour objet de permettre aux volontaires de donner, de façon totalement anonyme et sans contrepartie, des JRTT au bénéfice de collègues dont l’identité ne sera révélée que s’ils le souhaitent, lors de l’appel aux dons.
ARTICLE 7.3BENEFICIAIRES DU DON
Tout salarié dont le conjoint, l’ascendant ou l’enfant à charge (au sens de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues dans le même code) est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours solidaires.
Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir consommé tous ses jours de congés payés (y compris fractionnement et ancienneté) et d’ARTT.
ARTICLE 7.4DONATEURS ET JRTT CESSIBLES
Tout salarié peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou plusieurs jours d’ARTT acquis au profit d’un autre salarié de la société.
Ce sont des jours dit solidaires, le don se fait en jours entiers, et est limité à 5 par année et par salarié.
Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

ARTICLE 7.5MODALITES DU DISPOSITIF
Les salariés souhaitant bénéficier du don de jours solidaires devront en informer le service Richesses Humaines, en précisant le nombre de jours dont ils ont besoin.
Le service Richesses Humaines ouvrira alors par voie électronique la demande de dons, afin de respecter la vie privée et personnelle du bénéficiaire des dons, la campagne sera anonyme.
En cas de pluralité de demandes celles-ci seront traitées dans l’ordre chronologique. Un don pour un salarié ne pourra pas dépasser l’équivalent d’une période d’un mois pour une période d’un an.

ARTICLE 7.6CONSOMMATION DES DONS
La prise de jours solidaires se fait par journée entière et de manière consécutive. Toutefois sur demande du médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la pathologie en cause, la prise de jours pourra se faire de manière non consécutive.
Les salariés seront donc considérés pendant cette période en autorisation d’absence autorisée payée, le salaire sera maintenu à l’exclusion de frais ou indemnités assimilées.
ARTICLE 7.7GESTION DES DONS ET DE L’ABSENCE
La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour solidaire donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.
La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, RTT, n’influera pas l’acquisition d’ancienneté.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8.1SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

ARTICLE 8.2DUREE ET REVISION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature. Il se substituera intégralement à l'accord du 31 mai 2002.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rompraient l'économie du présent accord, la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d'un avenant de révision.

ARTICLE 8.3DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.



ARTICLE 8.4FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties et pour le dépôt à la DREETS ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions prévues à l'article L. 2231- 6 du Code du travail.


Fait à Nanterre, le 1er juillet 2025,

Pour

VINCI Energies Pour CSE







ANNEXE 1

HORAIRE JOURNALIER VINCI Energies S.A.





Suite à l'Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 01/07/2025, l'horaire journalier dont a été informé le Comité Social et Economique sera le suivant, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et auxquels il est fait référence à l'article 2.1 de l'Accord précité :
  • La plage variable du matin est fixée entre 7h30 et 9h ;
  • Le temps de déjeuner est fixé forfaitairement à 1 heure, à prendre entre 11h45 et 14h15; La plage variable du soir est fixée de 16h30 à 18h30.

Cet horaire est applicable du lundi au vendredi.





La Direction des Richesses Humaines

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas