ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société Vins d'Alsace J. HAULLER & Fils dont le siège est situé à Dambach-la-Ville, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de COLMAR, sous le n° 915 620 330, représentée par dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
D’une part,
Et, d’autre part,
Le Comité Social et Economique de Société Vins d'Alsace J. HAULLER & Fils, consulté lors de sa réunion du 20 juin 2024, statuant par délibération et ayant mandaté, aux fins des présentes, (voir extrait du procès-verbal de délibération en annexe 1),
Dénommée ci-après « le CSE »,
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc170293506 \h 4 Article 2 : Les dispositions communes PAGEREF _Toc170293507 \h 4 Article 2-1 : Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc170293508 \h 4 Article 2-2 : Les temps de repos PAGEREF _Toc170293509 \h 4 Article 2-3 : L’amplitude journalière PAGEREF _Toc170293510 \h 5 Article 2-4 : Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc170293511 \h 5 Article 3 : La durée du travail décomptée à la semaine PAGEREF _Toc170293512 \h 5 Article 3-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc170293513 \h 5 Article 3-2 : Le calcul de la durée du travail PAGEREF _Toc170293514 \h 5 Article 4 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois – modulation PAGEREF _Toc170293515 \h 6 Article 4-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc170293516 \h 6 Article 4-2 : Période de référence PAGEREF _Toc170293517 \h 6 Article 4-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc170293518 \h 6 Article 4-4 : L’organisation du temps de travail et programmation indicative PAGEREF _Toc170293519 \h 7 Article 4-5 : mise en place d’horaires variables pour les services supports – hors forfaits jours PAGEREF _Toc170293520 \h 7 Article 4-6 : heures supplémentaires PAGEREF _Toc170293521 \h 8 Article 4-6-1 : décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc170293522 \h 8 Article 4-6-2 : contingent des heures supplémentaires PAGEREF _Toc170293523 \h 8 Article 4-6-3 : Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc170293524 \h 8 Article 4-6-4 : Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc170293525 \h 9 Article 4-7 : Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc170293526 \h 9 Article 4-8 Rémunération des salariés PAGEREF _Toc170293527 \h 9 Article 4-8-1 : Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc170293528 \h 9 Article 4-8-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc170293529 \h 9 Article 4-8-3 : Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc170293530 \h 10 Article 4-9 : L’activité partielle PAGEREF _Toc170293531 \h 10 Article 4-10 : Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc170293532 \h 10 Article 5 : Le forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc170293533 \h 11 Article 5-1 : Les bénéficiaires PAGEREF _Toc170293534 \h 11 Article 5-2 : La durée annuelle de travail PAGEREF _Toc170293535 \h 11 Article 5-3 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc170293536 \h 12 Article 5-4 : La gestion des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc170293537 \h 12 Article 5-5 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc170293538 \h 13 Article 5-6 : Rémunération PAGEREF _Toc170293539 \h 13 Article 5-7 : Le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc170293540 \h 13 Article 5-7-1 : Le suivi mensuel du salarié PAGEREF _Toc170293541 \h 13 Article 5-7-2 : Le suivi annuel du salarié PAGEREF _Toc170293542 \h 14 Article 5-7-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés PAGEREF _Toc170293543 \h 14 Article 5-7-4 : droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170293544 \h 14 Article 5-8 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc170293545 \h 14 Article 6 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc170293546 \h 15 Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc170293547 \h 15 Article 8 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc170293548 \h 15 Article 9 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170293549 \h 16 Article 10 : Publicité PAGEREF _Toc170293550 \h 16
Préambule
Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société, il est apparu nécessaire de définir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps.
Ainsi, les parties conviennent de supprimer et remplacer par le présent accord tous les accords d’entreprise antérieurs, relatifs à l’organisation des horaires ou de la durée du travail. Par ailleurs, les parties conviennent également de supprimer et de remplacer par le présent accord toutes les décisions unilatérales et tous les usages relatifs aux horaires de travail et à l’organisation du temps de travail.
Par le présent accord, les parties entendent réviser les règles d’organisation du temps de travail tant pour les salariés dont la durée du travail est définie en heures, que pour ceux en forfait en jours sur l’année.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord à l’ensemble des salariés de la Société Vins d'Alsace J. HAULLER & Fils.
Article 2 : Les dispositions communes
Article 2-1 : Le temps de travail effectif
En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article 2-2 : Les temps de repos
En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.
Conformément à l’article L 3131-2 du Code du travail, l’entreprise peut déroger aux règles du repos hebdomadaire dominical ou au repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures. Toute dérogation éventuelle aux temps de repos s’effectue lorsque l’activité :
Est caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié,
De garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
Est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
De manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,
S’exerce par période de travail fractionnée dans la journée.
Dans ce cas, une compensation par un repos équivalent est à prendre dans les 8 jours ouvrés.
Article 2-3 : L’amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant à partir de la prise du poste jusqu’à la fin du poste de travail.
Cette amplitude ne peut dépasser 13 heures, sauf conséquence de l’application d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures entre deux postes.
Article 2-4 : Les durées maximales de travail
En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures. Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel ne peut pas être organisé sur une base de 12 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance. De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.
Article 3 : La durée du travail décomptée à la semaine
Article 3-1 : Les bénéficiaires
Les salariés dont la durée de leur contrat de travail est inférieure à 6 mois auront leur durée de travail décomptée à la semaine.
Article 3-2 : Le calcul de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures de travail effectif.
La durée de travail est décomptée sur la semaine civile c’est-à-dire du lundi 00h00 au dimanche 23h59.
Les heures de travail effectif dépassant 35 heures de travail effectif se voient appliquer le régime des heures supplémentaires. Ainsi les 8 premières heures seront majorées à 25% et les suivantes à 50%.
Dans ce cadre, le contingent d’heures supplémentaires s’élève à 180 heures par an.
Article 4 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois – modulation
Article 4-1 : Les bénéficiaires
Peut être mis en place par la Direction l’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés dont la durée du contrat de travail est supérieure à 6 mois.
Article 4-2 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La durée du travail est organisée sur la période courant du 01/07/N au 30/06/N+1. Cette période est appelée « période de référence ».
Article 4-3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
La durée annuelle de travail est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ainsi la durée annuelle devrait être 1 607 h, incluant la journée de solidarité. Toutefois, les parties s’accordent de prendre en compte les particularités du régime Alsace-Moselle et ainsi réduire la durée annuelle du travail à 1 593 heures (1 607-2 jours fériés supplémentaires). Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 593 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
La limite basse peut est fixée à 0 heure hebdomadaire dans la limite maximale de 2 fois sur la période de référence.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4-4 : L’organisation du temps de travail et programmation indicative
Au démarrage de la période de référence, un planning prévisionnel déterminant les semaines de haute activité et de basse activité sera réalisé par grand secteur d’activité. Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Le planning prévisionnel peut être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant un changement de programmation et 3 jours ouvrés avant une modification des horaires (hors programmation).
Article 4-5 : mise en place d’horaires variables pour les services supports – hors forfaits jours
Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable.
Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ.
Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail.
Dans l’hypothèse où il désire s’absenter lors des plages fixes de travail, le salarié concerné doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
A titre indicatif, les plages de travail sont fixées comme suit :
Pour l’ensemble des bénéficiaires :
Plage variable d’entrée :de 7h30 à 8h30
Plage fixe de travail :de 8h30 à 12h00
Pause déjeuner : 45mn minimum de pause non rémunérée
entre 12h00 et 14h00
Plage fixe de travail :de 14h00 à 16h00
Plage variable de sortie :de 16h00 à 18h00
Les services considérés comme supports sont définis en annexe du présent accord.
Article 4-6 : heures supplémentaires
Article 4-6-1 : décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
Au-delà de 1 593 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
Au-delà de la limite haute telle fixée à 40h dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Concrètement, au cours d’une semaine considérée :
Les heures réalisées jusqu’à 40 heures sont inscrites sur un compteur de modulation.
Les heures réalisées au-delà de la limite haute, soit 40h, sont payées au plus tard le mois suivant leur réalisation. A titre informatif, ces heures seront majorées à 25 %.
A l’issue de la période de référence, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif inscrites au compteur de cumul soit les heures au-delà de 1 593 heures.
Article 4-6-2 : contingent des heures supplémentaires
Il est convenu entre les parties de définir un contingent d’heures supplémentaires à 180 heures
Article 4-6-3 : Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 4-6-4 : Incidences des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 593 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 593 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 593 heures.
Article 4-7 : Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 4-8 Rémunération des salariés
Article 4-8-1 : Principe du lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
La rémunération est lissée sur la base de la durée légale de travail de 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet.
Article 4-8-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde excédentaire :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde insuffisant :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 4-8-3 : Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 4-9 : L’activité partielle
Dans l’hypothèse de mise en place de l’activité partielle, les parties conviennent, qu’en fonction de la situation, le calcul du temps de travail sur plus d’une semaine peut être suspendu ou arrêté.
Ainsi, au regard des éléments d’opportunité, la Direction peut, totalement ou partiellement, appliquer pour la durée de l’activité partielle, un calcul du temps de travail à la semaine.
Article 4-10 : Les salariés à temps partiel
L’organisation du temps de travail sur 12 mois s’applique aux salariés à temps partiel.
Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel applique les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et les aménage au regard de la situation particulière.
Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par note de service.
La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue.
Article 5 : Le forfait en jours sur l’année
Article 5-1 : Les bénéficiaires
Bénéficient d’un forfait en jours sur l’année les salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés concernés justifient de toute autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail.
Sont concernés les salariés cadres, non-cadres itinérants et non-cadres de la catégorie Agent de maîtrise échelon supérieur ou égal à IV-A.
La Direction se réserve le droit de proposer ou non le forfait en jours sur l’année aux salariés considérés comme autonomes et bénéficiant d’une grande liberté d’organisation.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année fait l’objet d’une mention spécifique, soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à ce contrat, appelé convention individuelle de forfait en jours.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle le nombre de jours annuels de travail ainsi que la référence au présent accord.
Article 5-2 : La durée annuelle de travail
La période annuelle de référence de calcul des jours de travail est comprise entre le 01/07/N au 31/06/N+1.
Le nombre de jours de travail des salariés bénéficiaires d’un forfait en jours sur l’année est de 214 jours par an, y compris la journée de solidarité pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce forfait tient compte des spécificités de l’Alsace-Moselle. Les jours de travail sont décomptés en journée et en demi-journée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
En application de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 ou par le présent accord.
Article 5-3 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 11 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5-4 : La gestion des jours de repos (RTT)
Les salariés bénéficient de jours de repos calculés pour chaque période de référence.
Les jours de repos se créditent chaque mois de travail effectif sur la base de 1 jour par mois, dans la limite des droits à repos dus au titre de la période de référence concernée.
Une fois, un ou des jours de repos crédités, chaque salarié peut faire une demande de prise de jours de repos. La demande de prise des jours de repos est réalisée auprès du supérieur hiérarchique.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur la période de référence.
Les jours de repos, à l’instar des congés payés, non pris à l’issue de la période de référence sont perdus et ne peuvent être reportés.
A titre informatif pour la période 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 le nombre de jour de repos s’élève à 10 jours
nombre de jour calendaire sur la période 365 nombre de samedis et dimanches -104 nombre de congés payés -25 jours fériés tombant en semaine -12 forfait annuel -214
Solde jours de repos
10
Article 5-5 : La gestion des salariés en forfait en jours sur l’année
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum ; - des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. A défaut, l’employeur reste en droit, au titre de son pouvoir de direction, d’inviter le salarié à poser les repos et les congés nécessaires, voire de les imposer en cas d’inaction du salarié.
Article 5-6 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.
Article 5-7 : Le suivi de la charge de travail
Article 5-7-1 : Le suivi mensuel du salarié
Les parties s’accordent sur la complexité d’évaluation de la charge de travail, tant du fait de l’absence de mesures quantitatives possibles, que de la différence d’appréciation de chacun sur sa propre charge de travail.
Néanmoins, les parties conviennent que la Direction doit s’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de veiller au respect de l’articulation vie privée – vie professionnelle.
Ainsi, les parties conviennent que le salarié respecte les temps de repos et prend ses jours de repos et de congés.
Pour assurer le suivi du salarié, la Direction met en place un système déclaratif des jours de travail. Chaque salarié déclare, chaque mois et pour chaque jour du mois, si le jour est travaillé ou s’il justifie d’une absence.
Article 5-7-2 : Le suivi annuel du salarié
Un entretien devant permettre d’assurer le suivi de la charge de travail, de l’organisation du travail, de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que la rémunération du salarié est mis en œuvre chaque année. Cet entretien doit être l’occasion pour le salarié comme l’entreprise de faire le point sur l’organisation du travail en forfait en jours.
L’entretien annuel doit être l’occasion, lorsque la charge de travail ne permet plus de respecter les temps de repos ou de prendre les droits à repos ou à congés de pouvoir alerter la Direction.
Article 5-7-3 : Le suivi de la santé et de la sécurité des salariés
Eu égard aux difficultés de contrôle des salariés en forfait en jours sur l’année, la Direction désire impliquer tant les salariés concernés par ce forfait que les supérieurs hiérarchiques.
L’entreprise désire permettre à chaque salarié rencontrant des difficultés dans l’organisation de son travail ou de ses repos et congés d’être entendu par la Direction.
Ainsi, chaque salarié se doit de saisir la Direction lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation tant professionnelles que privées. Tout supérieur hiérarchique est tenu de saisir la Direction lorsqu’il constate qu’un salarié ne respecte pas les temps de repos ou ne peut pas prendre ses jours de repos ou ses congés.
Une fois saisie la Direction est en charge de déterminer et de faire appliquer les solutions visant à garantir le respect de la santé et la sécurité des salariés concernés.
Article 5-7-4 : droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur Peopledoc.
Article 5-8 : La gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé sur la période de travail, déduction faite des samedis, des dimanches et des jours fériés. Lors d’un départ, sont également déduits les jours de congés payés éventuellement pris.
D’une part, lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, les jours de repos pris au-delà du droit effectivement acquis sont déduits du solde de tout compte. Le salarié ne peut prétendre au paiement des droits à repos non pris.
D’autre part, lorsqu’un salarié entre en cours de période de référence, il ne peut prétendre à l’ensemble des droits à congés payés. De fait, pour le salarié concerné, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels il ne peut pas prétendre.
Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des jours travaillés au-delà de la durée annuelle du forfait en jours sur la période de référence concernée.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à l’issue de son dépôt.
Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.
Article 8 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.
La réunion en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 10 : Publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.