Accord d'entreprise VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS
ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HA
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
Entre :
VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,
VIPARIS Porte de Versailles,
VIPARIS SAS,
VIPARIS Nord Villepinte
VIPARIS Le Bourget
VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy
PARIS EXPO Services
Composant
l’UES VIPARIS, et représentées par XX
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC, Formation et Développement, 22 rue de l’Arcade, 75008 PARIS, représentée par XX,
FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par XX,
D'autre part,
PREAMBULE La Direction de VIPARIS a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire par un courrier en date du 21 septembre 2023. Les négociations ont débuté le 10 octobre 2023 puis se sont poursuivies les 17 et 20 octobre 2023 afin de recueillir les propositions et avis de chacun. Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications le 6 octobre 2023 pour la CFE-CGC et le 9 octobre 2023 pour la FO.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy et PARIS EXPO Services.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2024
L’augmentation des rémunérations s’articule autour, d’une part, des augmentations collectives de salaire et, d’autre part, des augmentations individuelles de salaire et enfin par l’octroi de primes individuelles.
Article 2.1 : Augmentations collectives et individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à
3,2% de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2023.
2.1.1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2024
Il a été décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base y incluant les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.
Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à :
une augmentation de
3.5% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 32 000 € ;
une augmentation de
1.5% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est supérieure à 32 001 € et inférieure ou égale à 38 000€ ;
une augmentation de
1% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est supérieure à 38 001 € et inférieure ou égale à 40 000€ ;
Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2023, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives. 2.1.2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2024
Le solde de l’enveloppe de
3,2% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles.
Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle, des savoir-être et savoir-faire pour l’année écoulée.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2023.
Article 2.2 : Attribution de primes individuelles
Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à
6,2% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles.
Ces primes seront attribuées en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service.
La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 : MONTANT MINIMAL POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES INDIVIDUELLES POUR L’ANNEE 2024
Dans le prolongement de l’article 2.2 du présent accord, il est institué un
montant minimal de 1 500€ brut par salarié pour l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI ou de primes exceptionnelles.
Le bénéfice de ce montant plancher est possible à la condition de bénéficier d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2023, au sein de l’une des sociétés de l’UES et sous réserve de l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle pour l’année écoulée.
Lorsqu’un salarié est éligible à une PVI, et sous réserve de la bonne atteinte des objectifs après validation lors du Comité des Rémunérations, il est entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieur au montant minimal de 1 500€. Lorsque sur décision du Comité des Rémunérations, il est décidé d’attribuer au titre de sa performance de l’année passée une prime exceptionnelle à un salarié, il est également entendu que le montant de cette dernière ne peut être inférieure au montant minimal de 1 500€ (sauf s’il bénéficie en parallèle d’une PVI, dans ce cas le montant minimal indiqué au 1er paragraphe de cet article ne concernera que la PVI).
ARTICLE 4 : TICKET RESTAURANT
A partir du 1er janvier 2024, les Ticket Restaurant® sont revalorisés de la façon suivante :
Augmentation de la valeur faciale du Ticket Restaurant® à 10€
Augmentation de la prise en charge employeur à 60%
Ainsi, par Ticket Restaurant® de 10€, la prise en charge se fera ainsi :
Part employeur de 60%, soit 6€ par Ticket Restaurant®
Part salarié de 40%, soit 4€ par Ticket Restaurant®
ARTICLE 5 : PRIME PANIER A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime panier est revalorisé à 13 euros. Cette prime panier de 13€ est décomposée entre une partie non cotisable et non imposable d’un montant de 7,10 € et une partie cotisable et imposable d’un montant de 5,90 € (selon la réglementation en vigueur).
Les conditions d’attribution de la prime panier demeurent inchangées.
ARTICLE 6 : GRATIFICATION SPECIALE D’ANCIENNETE A partir du 1er janvier 2024, le bénéfice de la gratification spéciale d’ancienneté, initialement prévue uniquement pour les collaborateurs(trices) du site du Palais des Congrès de Paris, est étendu aux collaborateurs(trices) des autres sociétés de l’UES VIPARIS.
Ainsi, il est versé aux salariés des sociétés de l’UES VIPARIS une gratification spéciale d’ancienneté fixée à :
1 mois de salaire de base brut mensuel après 15 ans d’ancienneté,
1,25 mois de salaire de base brut mensuel après 20 ans d’ancienneté,
0,5 mois de salaire de base brut mensuel après 25 ans d’ancienneté.
L’ancienneté est appréciée au niveau du Groupe (Viparis et URW).
Cela s’applique pour tout collaborateur(trice) atteignant l’un des seuils évoqués ci-dessus à partir de l’année 2024. Ces dispositions ne sont pas rétroactives et les collaborateurs(trices) ayant passé ces dates anniversaires ne pourront en pas bénéficier. Tout collaborateur(trice) ne pourra prétendre qu’une seule fois au versement de cette gratification spéciale d’ancienneté aux dates anniversaires, selon les seuils évoqués ci-dessus.
ARTICLE 7 : CONGE POUR LES SALARIES AIDANTS Afin de permettre aux salariés de s’occuper d’une personne proche handicapée, âgée ou en perte d'autonomie, il est attribué aux salariés le justifiant deux (2) jours d’absence autorisée payée par an.
La personne accompagnée par le ou la collaborateur(trice) peut être :
Son conjoint,
Son concubin,
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Un ascendant,
Un descendant,
Un enfant dont il/elle assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il/Elle réside ou avec laquelle il/elle entretient des liens étroits et stables, à qui il/Elle vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Conformément à la réglementation en vigueur, le ou la collaborateur(trice) souhaitant poser ces jours d’absence devra :
Etablir une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée,
Apporter l’un des documents justificatifs suivants (selon la situation) :
La copie de la décision justifiant le taux d’incapacité de son proche d’au moins 80 % (MDPH) si la personne aidée est en situation de handicap,
La copie d’attribution d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) ou de toute autre prestation de type majoration pour tierce personne (MTP) ou prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) si la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie,
Un certificat médical établi par un médecin dans le cas où l’état de santé du proche s’est brusquement dégradé ou nécessite une présence à ses côtés,
Une attestation de l’établissement dans le cas où l’établissement dans lequel le proche est habituellement hébergé ne peut plus le prendre en charge,
Tout document justifiant une situation de crise ou d’urgence nécessitant l’intervention auprès du proche et une absence liée.
Ces deux (2) jours pourront être pris en demi-journées. Ces jours ou demi-journées devront être posés dans l’outil de paie. Ils seront assimilés à des journées ou demi-journées travaillés.
ARTICLE 8 : JOURNEE POUR LES TUTEURS D’ALTERNANTS Afin de permettre aux tuteurs de salariés en contrat d’alternance de disposer de plus de temps pour s’investir dans la formation de leur collaborateur(trice), il est décidé d’attribuer aux managers de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation une (1) journée d’absence autorisée payée par an d’accompagnement.
Ils pourront utiliser cette journée afin de :
Visiter l’école,
Rencontrer les professeurs,
Rencontrer le référent école de leur collaborateur(trice) en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Cette journée devra être posée dans l’outil de paie. Elle est assimilée à une journée travaillée.
ARTICLE 9 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES Les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 25 mars 2022 pour une durée de 3 ans dans le but d’affirmer l’engagement de VIPARIS en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Par cet accord, VIPARIS entend mettre en place une politique en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au travers de différentes actions.
Au 31 août 2023, il y avait 7 travailleurs handicapés au sein de l’UES.
ARTICLE 10 : EMPLOI DES « SENIORS »
Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 12 juin 2020 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS. Une renégociation de cet accord est prévue courant 2023.
ARTICLE 11 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 12 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, pour tout ou partie de ses articles, avec un préavis de six mois
, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.
ARTICLE 13 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2 et 3 qui sont conclus pour une durée déterminée (à savoir pour l’année
2024).
L’accord NAO s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 14 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.