NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
VIRBAC
Société Anonyme au capital de 10.892.940 euros Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID,
VIRBAC France
Société anonyme au capital de 240.097 euros Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,
ALFAMED
Société par action simplifiées au capital de 40.320 euros Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID,
VIRBAC DIAGNOSTICS
Société par Actions simplifiées au capital de 200.000 euros Immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis à La Seyne Sur Mer, 285 avenue de Rome,
VIRBAC NUTRITION
Société par actions simplifiées au capital de 546.832 euros Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis à Vauvert, 252 rue Philippe Lamour,
Constituant une Unité Économique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord collectif, représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilitée pour la signature des présentes,
Ci-après collectivement désignées « la Direction »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule : En conclusion des réunions qui se sont déroulées le 23 novembre 2023, les 4, 12 et 20 décembre 2023, ainsi que le 9 janvier 2024 dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire, un accord a été conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Les parties partagent le constat que bien que le niveau d’inflation soit moins marqué en 2023 qu’il ne l’a été en 2022, il reste à un niveau élevé dans un contexte relativement compliqué tant au niveau national (Guerre en Ukraine, crise énergétique…) que pour le groupe (contexte marché, événements exceptionnels etc..). Les Organisations Syndicales et la Direction ont ainsi trouvé un accord sur les mesures salariales pour l’année 2024, en cohérence avec la politique salariale de l’entreprise:
poursuivre l’approche sociale pour les OETAM
renforcer la reconnaissance individuelle de la performance
renforcer l’accompagnement pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
partager au maximum la valeur ajoutée de l’entreprise au vu de l’atteinte des résultats du groupe dans ce contexte particulier.
Il a donc été convenu ce qui suit:
I-RÉMUNÉRATION
1.1 Augmentation générale
Une augmentation générale d’un montant uniforme de
75 euros bruts par mois est versée à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des collaborateurs relevant de la catégorie OETAM (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).
Cette augmentation de 75€ s’applique sur le salaire de base des collaborateurs dès la paie du mois de janvier 2024.
Sont éligibles à cette augmentation générale, les collaborateurs disposant d’un an d’ancienneté au 1er janvier 2024.
1.2 Augmentations individuelles
Pour les collaborateurs OETAM (Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise):
Un budget
équivalent à 1,5% de la masse salariale brute (salaire de base brut) des OETAM sera consacré aux augmentations individuelles. Les décisions de revalorisation sont prises par les responsables hiérarchiques avec l’accompagnement des équipes RH et visent à récompenser principalement les performances individuelles.
Pour les collaborateurs cadres :
Un budget
équivalent à 4% de la masse salariale brute des cadres sera consacré aux augmentations individuelles. Les décisions de revalorisation sont prises par les responsables hiérarchiques et visent à récompenser principalement les performances individuelles.
Les augmentations individuelles seront effectives au 1er mars 2024 et versées sur la paie du mois de mars 2024.
Par ailleurs, une enveloppe spécifique de 0,5% sera consacrée aux accompagnements individuels (promotions etc..) tout au long de l’année 2024.
Il est rappelé que ces mesures salariales sont décorrélées des éventuelles augmentations des minimas conventionnels qui interviendraient au niveau de la branche en cours d’année 2024.
1.3 Prime de vacances
La prime de vacances est portée à
1 700 euros brut, pour l’ensemble des salariés, hors forces de ventes.
Pour mémoire, les règles d’attribution de cette prime sont les suivantes :
Avoir au moins un an d’ancienneté au 1er juin 2024,
Ne pas avoir été absent de l’entreprise sur la totalité de la période de référence soit du 1er juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours (hors absences assimilées légalement à du temps de travail effectif),
Etre présent dans l’entreprise lors de son versement. Sont exclus les collaborateurs dont le contrat est suspendu par un congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, expatriation, congé pour convenance personnelle ou congé sans solde de longue durée.
La prime de vacances sera versée au mois de juin 2024.
1.4 Autres primes
1.4.1 Prime d’ancienneté
Le plafond de la prime d’ancienneté versée aux salariés de Virbac Diagnostics et Virbac Nutrition est réévalué afin de procéder à une harmonisation progressive des avantages dont bénéficient les salariés au sein de l’UES.
La prime d’ancienneté est calculée conformément aux règles conventionnelles en vigueur au sein de chaque entité.
Ainsi, à compter du 1er mars 2024, le plafond de la prime d’ancienneté passe de 18% à 19%.
1.4.2 Prime d’assiduité
Lors des négociations annuelles obligatoires précédentes, les parties ont fait évoluer les modalités d’attribution de la prime d’assiduité. A cette occasion, elles avaient convenu que l’introduction d’une modulation de la prime avait pour finalité de ne pas pénaliser les collaborateurs ayant ponctuellement une absence de courte durée. Appliquée depuis 2020, cette mesure devait faire l’objet d’un bilan entre les Organisations syndicales et la Direction afin de décider de son maintien pour les années futures. Ce maintien était conditionné au fait que le taux d’absentéisme des OETAM reste stable. A défaut, cette modulation devait être supprimée.
Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur au 3ème trimestre 2020 dans le contexte de crise sanitaire qui s’est prolongé et les parties ont donc reconduit cette mesure les années suivantes, faute de pouvoir dresser un bilan représentatif de l’application de cette modulation et d’en tirer toutes les conclusions.
Lors de leurs réunions de négociation, les parties ont pu comparer l’évolution du taux d’absentéisme et des durées d’arrêts et constater une dégradation de l’absentéisme ces dernières années.
Compte-tenu de ce bilan négatif, il a donc été décidé de supprimer la modulation de la prime et de revenir aux dispositions antérieures. Néanmoins, afin de récompenser l’assiduité des collaborateurs il a été également décidé de revaloriser le montant de cette prime à hauteur de 160€ bruts par trimestre.
La prime dite « d'assiduité » est versée chaque trimestre, et s’élève désormais à 160€ bruts par trimestre.
Les versements sont prévus en mars, juin, septembre et décembre 2024. Cette prime ne fait pas l’objet d'une proratisation en fonction du temps de travail.
Chaque trimestre, sont donc décomptés le nombre de jours d’absences intervenus sur la période considérée. Par exception, en cas d’arrêt à cheval sur deux trimestres consécutifs, seul le premier trimestre considéré sera impacté par l’absence. L’absence ne sera pas décomptée sur le trimestre suivant, sauf si un nouvel arrêt de travail (hors prolongation) intervient pendant le trimestre ou si le salarié n’a aucun jour de présence sur le trimestre suivant.
Pour toute absence supérieure ou égale à 1 jour sur le trimestre considéré, la prime d’assiduité est nulle.
Il est entendu pour l’application des présentes dispositions que les trimestres sont fixés compte-tenu du calendrier de paie, soit:
1er trimestre du 16 décembre N au 15 mars N+1
2nd trimestre du 16 mars au 15 juin;
3ème trimestre du 16 juin au 15 septembre;
4ème trimestre du 16 septembre au 15 décembre.
II- TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Affectation des jours de RTT 2
Sur la période courant du 1er Juin 2024 au 31 Mai 2025, 4 jours de RTT2 seront affectés aux vacances de fin d’année (les 26, 27, 30 et 31 décembre 2024).
Conformément aux règles découlant de notre ARTT en vigueur, le dernier jour de RTT2 disponible pourra être posé librement à compter du 2 Janvier 2025 et jusqu’au 31 Mai 2025.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés des Sociétés de Virbac Diagnostics et de Virbac Nutrition qui disposent d’ARTT spécifiques.
2.2 Attribution des ponts 2024
vendredi 10 mai 2024
vendredi 16 août 2024
Ces dispositions ne sont pas applicables à Virbac Diagnostics, et au personnel des forces de vente de Virbac France.
2.3 Prime de délai de prévenance
La Direction s’engage à rappeler au travers d’une communication les règles en vigueur concernant l’octroi des primes de délai de prévenance, conformément aux accords de temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
III- PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
3.1 - Prime de partage de la valeur
Afin de remercier les collaborateurs qui ont contribué à l’atteinte des objectifs du Groupe dans un contexte économique particulier, il a été décidé de verser une prime de partage de la valeur (PPV) à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Virbac en France. Il est rappelé en préambule que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue par ailleurs ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service. Elle vient compléter les dispositifs existants pour partager au maximum la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise.
Bénéficiaires
Tous les salariés liés par un contrat de travail à l’une des Sociétés de l’UES sont éligibles au versement de la prime, dès lors qu’ils bénéficient d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) en cours à la date de versement de la prime. Les stagiaires ne sont pas éligibles. Il est précisé en outre que les salariés intérimaires peuvent bénéficier du versement de la prime dans les conditions fixées par le présent accord.
Montant de la prime et modulation
La prime est versée à tous les salariés bénéficiaires au sens du présent accord, quel que soit leur niveau de classification, de rémunération, ou le coefficient de durée de travail. Le montant de la prime de 1000€ bruts sera modulé uniquement en considération de la durée de présence appréciée sur les 12 mois précédents le versement de la prime et sera versé prorata temporis en fonction de la date d’entrée du collaborateur. Ainsi un salarié présent toute l’année 2023 percevra 1000€. Un collaborateur présent 3 mois sur les 12 mois de la période de référence percevra 3/12ème de 1000€. Il est entendu que toutes les périodes d’absence suspendant le contrat de travail au cours de cette période de référence sont prises en compte au titre de la présence effective et n’entraîneront aucune diminution du montant de la prime.
Versement
La prime sera versée à chaque bénéficiaire sur la paie du mois de janvier 2024.
Conformément à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, la prime sera intégralement exonérée de cotisations sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS. La prime sera intégralement soumise à l’impôt sur le revenu.
IV – Qualité de vie au travail
4.1 Egalité professionnelle
Conformément aux dispositions conventionnelles en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Virbac, les parties réaffirment leur volonté d’analyser et de résorber les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors que ceux-ci ne sont ni expliqués ni explicables.
Les parties sont également convenues de consacrer chaque année dans la Négociation Annuelle Obligatoire un budget spécifique dédié à la résorption des écarts. Les mesures de rattrapage de salaire seront effectives au mois de septembre 2024, sur la base d’une enveloppe de
75 000€ en année pleine.
4.2 Handicap
Dans le prolongement de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, les parties souhaitent réaffirmer leur engagement et leur souhait de promouvoir l’emploi des travailleurs handicapés, de veiller à leur intégration et à leurs conditions de travail. Les parties conviennent de reconduire l’ensemble des mesures de l’année 2023, telles que rappelées ci-dessous.
4.2.1 Aménagement des postes de travail
Certaines situations de handicap nécessitent le recours à des aménagements de poste ou organisationnels afin de faciliter la situation de travail.
Tout aménagement de poste préconisé par le Médecin du travail sera étudié en collaboration avec le salarié concerné et avec l’appui de l’infirmerie. Notre partenaire Handy job sera également sollicité. Les aménagements seront réalisés dans le délai le plus bref et dans la mesure du possible, avant la prise de fonction du salarié concerné. Les prestations et matériels relatifs aux aménagements de poste seront intégralement pris en charge par la Société.
A l'occasion d'un recrutement ou d'un changement d'emploi d'un salarié en situation de handicap, qu'elle qu'en soit la cause, le nouveau poste de travail au sein de l’entreprise devra faire l'objet des aménagements nécessaires en amont de la prise de fonction.
4.2.2 Accompagner les salariés dans leurs démarches
Les signataires souhaitent que les démarches de reconnaissance du handicap ou de renouvellement soient suivies et accompagnées.
Afin d'aider et d'encourager les salariés en situation de handicap dans leurs démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées et de la CDAPH (Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) pour l'obtention de leur reconnaissance de bénéficiaires de l’obligation d'emploi, il sera accordé, sur justificatifs, une autorisation d'absence rémunérée dans la limite d'une journée fractionnable en deux demi-journées.
S'agissant des renouvellements de RQTH, il sera accordé, également sur justificatifs, une autorisation d'absence rémunérée d’une demi-journée. L'équipe de santé au travail et notamment l’infirmerie sont à la disposition de ces collaborateurs afin de les accompagner dans leurs démarches. Les parties rappellent que seul le salarié concerné peut choisir de s'engager dans de telles démarches.
Il est rappelé que l’entreprise s'engage à respecter une stricte confidentialité et une totale discrétion lorsqu'elle a connaissance qu'un salarié a le statut de travailleur handicapé.
4.2.3 Aider les salariés ayant un enfant atteint de handicap
La Direction souhaite réaffirmer son soutien aux collaborateurs ayant un enfant atteint d'un handicap, au sens de l’article L.313-3 du code de la sécurité sociale. Aussi, à la demande de ces salariés et sur présentation d'un justificatif, une journée par an d'absence complémentaire payée et fractionnable en deux demi-journées leur sera attribuée.
4.2.4 Permettre aux travailleurs handicapés de mieux concilier vie professionnelle et personnelle
L’aménagement et l’adaptation des conditions de vie dans l’entreprise est un facteur indispensable de l’insertion et de l’intégration des travailleurs handicapés dans de bonnes conditions.
Les parties souhaitent également que leur engagement ne se limite pas à l’entreprise et qu’il puisse aussi participer au bien-être des travailleurs handicapés, à la conciliation de leur vie professionnelle et personnelle. Aussi, les parties sont convenues d’octroyer 1 jour de congé supplémentaire par an aux travailleurs handicapés et reconnus comme tels, afin notamment de leur permettre d’accomplir des démarches personnelles. Il s'acquiert et doit être pris au cours du même exercice de référence soit du 1er juin de l’année concernée au 31 mai de l’année suivante. Il n’est ni fractionnable ni reportable.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Par ailleurs, les parties sont convenues de la mise en place d’une prime au bénéfice des travailleurs handicapés, afin de participer à l’aménagement et l’adaptation de leurs conditions de vie (domicile, voiture, ou tout autre matériel) qui seraient rendus nécessaires du fait de leur handicap. Chaque collaborateur reconnu travailleur handicapé (avec transmission du justificatif de la RQTH) se verra octroyer une prime annuelle de 300€ bruts. Cette prime bénéficie :
aux collaborateurs qui se déclarent TH en cours d’année 2024; le versement aura alors lieu le mois suivant la déclaration.
aux collaborateurs déjà reconnus TH avant le 1er janvier 2024 et bénéficiant d’une RQTH en cours de validité; la prime sera versée au mois de mai 2024.
4.2 Congé paternité
Afin d’encourager l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la conciliation entre les temps de vie personnelle et professionnelle, et compte-tenu de l’allongement de la durée du congé paternité depuis le 1er juillet 2021, il a été décidé, à compter de 2022, de maintenir la rémunération des salariés s’absentant dans le cadre d’un congé paternité (collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du congé), après déduction des IJSS perçues par la sécurité sociale, pour la durée totale du congé.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités de l’UES, et sont intégralement reconduites au titre de l’année 2024.
4.3 Indemnité de télétravail pour les salariés itinérants
Les salariés itinérants de la force de vente bénéficient habituellement d’une ½ journée de télétravail par semaine pour l’accomplissement de leurs tâches administratives. Compte-tenu de la nature itinérante de leur fonction, ces collaborateurs n’entrent pas dans le périmètre de l’accord relatif au télétravail applicable au sein de l’UES.
Il est, cependant, décidé d’allouer l’indemnité de télétravail, aux collaborateurs itinérants pour leur ½ journée de télétravail par semaine, d’un montant de 2 euros. Pour en bénéficier, les salariés concernés devront saisir leur journée de télétravail dans l’outil de gestion du temps selon des modalités qui seront précisées par la Direction.
Les parties ont convenu de porter la valeur du ticket Sodexo de 0,2714 à 0,284€; ce qui représente une prise en charge supplémentaire maximum de 34 cents par repas, à la charge de la société.
Cette mesure entre en application à compter du mois de janvier 2024. Il est entendu que cette mesure vise exclusivement les collaborateurs de Carros.
Pour les collaborateurs de Virbac Nutrition et Virbac Diagnostics, qui bénéficient de tickets restaurant, il a été décidé d’augmenter la valeur faciale du ticket restaurant de 9 à 10€, soit 55 cents de prise en charge supplémentaire par repas à la charge de l’entreprise (55% de prise en charge patronale).
Cette mesure entre en application au cours du 1er trimestre 2024, après liquidation des éventuels stocks de tickets restaurants restant à utiliser.
V- Engagement de la Direction
La Direction s’engage à ouvrir d’ici la fin du 1er semestre 2024, une négociation portant sur les modalités d’aménagement des fins de carrière et de la transition vers la retraite.
VI- Suivi de l’accord - clause de revoyure
Les parties conviennent d’organiser à mi-année une réunion de suivi et de bilan des mesures prévues dans le présent accord avec les parties signataires.
VII- Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2024 et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2024.
VIII- Dépôt de l’accord et publicité
La Direction notifie, sans délai, par remise en main propre contre décharge (ou par courriel), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l’Entreprise. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur. Par ailleurs, la Direction communiquera les modalités du présent accord à l’ensemble des salariés, par voie d’affichage et sur l’Intranet de l’entreprise. A l’arrivée du terme, le présent accord prend fin de plein droit et cesse de produire tout effet au-delà de ce terme.
Fait à Carros, le 12 janvier 2024 en cinq exemplaires,