Accord d'entreprise VIVENDI VILLAGE

ACCORD D'ENTREPRISE AU SEIN DE VIVENDI VILLAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VIVENDI VILLAGE

Le 30/11/2023


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord D’ENTREPRISE au sein dE LA Société VIVENDI VILLAGE SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VA
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Vivendi Village, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 489 344 267, dont le siège social est sis 59 avenue Hoche – 75008 PARIS, représentée par Madame en sa qualité de Présidente dûment mandatée à l’effet de négocier et de signer le présent accord ;


D’une part,
ET :

Les membres titulaires suppléants du Comité social et économique :




D’autre part,

Ci-après désignés ensemble «

les parties »,



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule


  • Dans le courant de l’année 2019, l’activité « VILLAGE » du Groupe Vivendi a été transférée ainsi que des salariés qui y étaient affectés, des sociétés VIVENDI SE et HAVAS SA (le département Vivendi Brand Marketing) vers des sociétés situées en France relevant du périmètre de l'activité VILLAGE, et notamment vers la Société Vivendi Village.

Le transfert, réalisé dans les conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail, est effectif depuis le 1er juillet 2019 pour les salariés de VIVENDI SE et depuis le 1er septembre 2019 pour les salariés d'HAVAS (Vivendi Brand Marketing).

C’est dans ce contexte, notamment en raison de l’absence de convention collective applicable de droit à la Société, qu’il a été pris l’engagement d’appliquer les dispositions de la Convention d’entreprise de Vivendi SE du 4 janvier 2013.

Plus de quatre ans après, les parties ont souhaité sécuriser et consacrer cet engagement dans le cadre d’un accord collectif confirmant et précisant les modalités d’application de la Convention d’entreprise de Vivendi SE à la Société Vivendi Village.

  • Compte tenu de l’absence de Délégué(s) syndical(aux) au sein de l’entreprise, le présent accord est conclu avec les membres du Comité social et économique (CSE), conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Application de la Convention d’entreprise de Vivendi SE à la Société Vivendi Village
Depuis la date de transfert des salariés, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la Convention d’entreprise de Vivendi SE du 4 janvier 2013 à la Société Vivendi Village, sous réserve des précisions et modifications détaillées ci-après.
L’article 2.2.2 « Contrat de travail à temps partiel » est remplacé par les dispositions suivantes :
Conformément à l’article L. 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel sera régularisé par écrit et mentionnera :
  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article 2.2.4. « la période d’essai » n’est pas applicable

.

L’article 2.4.2.1 « durée du préavis » est remplacé par les dispositions suivantes :
La durée du préavis en cas de licenciement est fixée de la manière suivante :

Employé / Agent de maitrise

2 mois

Cadres

3 mois
L’article 2.4.1.2 « durée du préavis » est remplacé par les dispositions suivantes :
La durée du préavis en cas de démission est fixée de la manière suivante :

Employé / Agent de maîtrise

2 mois

Cadres

3 mois
L’article 2.4.2.3 « indemnité de licenciement » est remplacé par les dispositions suivantes :
Les salariés licenciés comptant au moins un an d'ancienneté ininterrompue ont droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité égale :
  • à 2/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d'ancienneté entre 1 et 5 ans d'ancienneté ;
  • augmentée de 3/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
  • augmentée de 5/10 de la rémunération mensuelle de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficient d'une majoration de 10% du montant total de cette indemnité.
Dans tous les cas, le montant de l'indemnité est plafonné à 15 mois.
Lorsque l'ancienneté dépasse un nombre entier d'années, le calcul de l'indemnité est ajusté en prenant en compte le dépassement prorata temporis.
Le montant des indemnités est calculé à partir de la rémunération annuelle de référence constituée des éléments mensuels et complétée des éléments annuels récurrents, c'est à dire hors éléments exceptionnels mais y compris avantages en nature, attribués au titre des 12 mois précédant l'évènement.
La rémunération « mensuelle » de référence est égale à 1/12 de cette référence annuelle. 
L’article 2.5 « Le droit disciplinaire » n’est pas applicable dès lors que la Société dispose d’un règlement intérieur prévoyant des règles et mesures disciplinaires

.

Les articles 3 « La classification des emplois » et 4 « Rémunération » ne sont pas applicables.
L’article 5.1.1 « Définition du temps de travail effectif » est modifié comme suit 
A titre informatif, il est précisé que l'horaire collectif applicable au sein de la Société à la date de conclusion du présent accord est le suivant : du lundi au vendredi, de 10h à 18h avec une pause déjeuner de 1h.
En fonction des besoins de chaque service, des plannings peuvent être mis en place sur une plage horaire comprise entre 8h30 et 20h30.
L’article 5.1.3 « Dispositions applicables aux cadres dits cadres autonomes » est modifié comme suit afin de tenir compte des évolutions de la réglementation :
  • 5.1.3.1 Salariés éligibles au forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, dits « cadres autonomes ».
  • 5.1.3.2 Période de référence du forfait annuel en jours

La période annuelle de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • 5.1.3.3 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés par année civile pour les collaborateurs concernés sera de

215 jours maximum, journée dite « journée de solidarité » comprise telle que prévue par les dispositions de la loi du 16 avril 2008.

La durée du travail des salariés cadres autonomes éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
Le nombre de jours travaillés s'entend pour une année complète de référence et suppose un droit complet à congés payés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours sera déterminé au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos défini en fonction du nombre de jours de travail sur la période de référence.
  • 5.1.3.4. Mise en place de la convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées par le salarié, qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année. Elle sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues dans le présent accord et rappelées dans cette convention.
  • 5.1.3.5 Jours de repos

  • 1° Définition et nombre de jours de repos

Le salarié dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année, dans la limite du nombre de jours travaillés prévus au sein du présent accord.
Cette organisation particulière du temps de travail induit la prise de journées de repos au cours de l’année.
Les jours de repos sont octroyés en sus des jours de week-end, des jours de congés annuels payés et des jours fériés correspondant à un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) au sein de la Société est calculé chaque année selon le mode de calcul décrit ci-après (sauf exceptions mentionnée ci-après au 2°).
Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé par le calcul suivant :
Exemple pour l'année 2024 :
366 jours – 104 samedi et dimanche – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés = 227 jours théoriquement travaillés – 215 jours au titre du forfait = 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Afin d’arriver chaque année à

15 jours de repos supplémentaires, il sera accordé aux salariés, des journées de repos supplémentaires exceptionnelles et complémentaires. Soit pour l’année 2024 : 3 jours.

  • 2° Situation des ex-salariés de la société Vivendi SE en matière de jours de repos et de congés payés

A la suite du transfert intervenu dans les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le statut collectif de la société Vivendi SE a été maintenu pour les ex-salariés de la société Vivendi SE s’agissant du nombre de jours de congés payés (35) et du nombre de jours de repos supplémentaires prévus dans le cadre du forfait annuel en jours (5).
Les parties conviennent qu’il sera proposé à ces salariés d’harmoniser leur nombre de jours de repos et leur nombre de jours congés avec ceux applicables au sein de la Société, soit 15 jours de repos supplémentaires et 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de présence.
A défaut, pour ces salariés, le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) est calculé chaque année selon le mode de calcul décrit ci-après.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé par le calcul suivant :
Exemple pour l'année 2024 :
366 jours – 104 samedi et dimanche – 10 jours fériés – 35 jours de congés payés = 217 jours théoriquement travaillés – 215 jours au titre du forfait = 2 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Afin d’arriver chaque année à

5 jours de repos supplémentaires, il sera accordé aux salariés, des journées de repos supplémentaires exceptionnelles et complémentaires. Soit pour l’année 2024 : 3 jours.

  • 3° Prise des jours de repos

Les jours de repos, pris par journées ou demi-journées, sont fixés comme suit :
  • les salariés doivent poser leurs journées et demi-journées de repos dans le logiciel EURECIA,
  • une fois renseignés dans le logiciel EURECIA, la prise de ces journées et demi-journées de repos est soumise à la validation préalable de leur manager.
Un bilan des jours de repos sera réalisé lors du dernier trimestre de l'année en cours par les services de la DRH qui informera du solde des jours de repos supplémentaires soit à prendre, soit à transférer sur le CET avant le 31 décembre de chaque année.
  • 5.1.3.6 Rémunération

La rémunération des salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail au regard du nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.
Ainsi, ladite rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures effectué par ces salariés.
En cas d’absences non rémunérées ou d’entrée/sortie en cours de mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Dans ce cadre, la valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :
Rémunération mensuelle brute de base / nombre de jours ouvrés dans le mois
  • 5.1.3.7 Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

  • 1° Suivi des journées ou demi-journées travaillées et non travaillés via le logiciel EURECIA

Via l’outil EURECIA, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare ses journées d’absence et notamment :
  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées non travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des journées ou de demi-journées de repos prises, quel que soit le type de repos : congés payés, repos supplémentaires ou autres ;
  • le nombre de journées de télétravail.
De fait, l’outil EURECIA indiquera le bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le nombre de journées ou demi-journées travaillées.
A cette occasion, le manager contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, ce dernier organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le manager et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
  • 2° Entretien annuel de suivi

Lors de l’entretien individuel annuel, le manager et le salarié sont invités à échanger sur le suivi de la convention individuelle de forfait annuel en jours, afin de faire le point sur :
  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable ;
  • l’amplitude de ses journées et demi-journées de travail ;
  • son organisation du travail au sein de l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Un compte rendu écrit sera établi à la suite de cet entretien.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de cet entretien, que le salarié respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
  • 3° Suivi permanent de l’activité du salarié et obligation d’alerte de la hiérarchie

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge ponctuelle ou prévisible.
Suite à la demande du salarié, un entretien sera organisé à brève échéance afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
De la même manière, un entretien sera alors organisé avec sa hiérarchie et seront alors immédiatement prises les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre les dispositions relatives au temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
  • 4° Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance et systèmes leurs donnant accès aux ressources de la Société.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Des modalités supplémentaires d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par la Société, par le biais de la rédaction d’une charte relative au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés. 
L’article 6.2 « Les congés pour événements familiaux » est remplacé par les dispositions suivantes :
Les salariés bénéficient d'une autorisation exceptionnelle d'absence payée pour événements familiaux sur présentation d'un justificatif, et ce, sans condition d'ancienneté.
Ces congés peuvent varier en fonction des situations répertoriées dans le tableau ci-dessous :

Evénement

Nombre de jours accordés

Naissance ou adoption d'un ou plusieurs enfants
3 jours ouvrés pour chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
Mariage civil ou PACS d'un salarié
5 jours ouvrés
Mariage civil ou PACS d'un enfant ou de l'enfant du conjoint
2 jours ouvrés
Décès d'un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur
3 jours ouvrés
Décès d'un grand-père, grand-mère, gendre, bru, petit-fils, petite-fille
Décès d'un beau-frère, belle-sœur, enfant du conjoint
2 jours ouvrés
Déménagement
1 jour ouvré
Enfant malade de moins de 18 ans
Enfant handicapé sans limite d’âge
5 jours ouvrés/an ou 10 jours/an si parent isolé ou si le conjoint ne bénéficie pas d’autorisation d’absence similaire
Décès d'un enfant
12 jours ouvrables ou 14 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente
Survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant


5 jours ouvrables

Conjoint ou parents malade (hospitalisation/consultation médicale)


1 jour/an ou 2 jours si déplacement Province
Des jours de congés annuels pourront être accolés sur demande de l'intéressé.
Le congé pour événement familial devra être pris à une date proche de l'événement. 
L’article 6.1.3. « Durée des congés » n’est pas applicable

.

L’article 6.3 « Le congé de paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé est rémunéré à 100% pendant toute la durée du congé paternité.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L.1225-35 est en principe pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
La durée du congé est divisée en deux périodes :
  • une première période obligatoire de quatre jours calendaires pris immédiatement après le congé de naissance (dont la durée est de trois jours, voir le détail dans l'encadré ci-dessous).
  • une deuxième période de 21 jours calendaires ou de 28 jours en cas de naissance multiples : qui peut être soit prise en continue, soit fractionnée en deux fois maximum (chaque période devant au minimum durer cinq jours).
L’article 6.6 « Absences et réduction d'horaires des femmes enceintes ou ayant accouché » est remplacé par les dispositions suivantes :
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux, dans le cadre de la surveillance de la grossesse et de l'accouchement.
Elle bénéficie de facilités pour les cours de préparation à l'accouchement sans douleur lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail.
L’époux(se), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e) bénéficiera des mêmes facilités pour assister aux cours, en présentant un justificatif.
Pour éviter que les femmes enceintes ne voyagent aux moments d'affluence, il leur est accordé quotidiennement et dès la déclaration officielle de la grossesse, la possibilité de diminuer leur temps de travail journalier d'une heure à utiliser à leur convenance, à leur arrivée, à leur départ, ou en faisant un mixte des deux. Cette tolérance ne peut être cumulée. 
L’article 7 « Les Régimes de retraite » est inchangé.
Dispositions finales
Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les parties s’engagent à se rencontrer afin de faire évoluer le présent accord, notamment si une des situations suivantes se présente :
  • changement du cadre légal, notamment en cas d’évolution venant créer de nouvelles obligations susceptibles d’avoir des conséquences sur tout ou partie du présent accord,
  • divergences d’interprétation.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Publicité
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera donc déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail,
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, en un exemplaire.
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour les communications destinées au personnel.

Fait à Paris, le 30/11/2023
(En 3 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société Vivendi Village

Pour le Comité Social et Economique :

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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