Accord d'entreprise Vivest

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6, G7, G8 et G9 EN FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société Vivest

Le 11/12/2023





AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADAPTATION DEFINISSANT L’ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

ASSIMILE CADRE G4 ET CADRE G5, G6, G7, G8 et G9

EN FORFAIT JOURS


Entre

La société VIVEST, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général,


d'une part,


Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à VIVEST, à savoir :
  • CFDT représentée par,
  • CFTC représentée par,
  • CGT représentée par,
  • SNUHAB CFE-CGC représentée par,


d'autre part.


PREAMBULE

L’évolution de l’organisation des agences de Forbach et St Avold en Territoire Moselle Est, au 1er janvier 2024, implique des évolutions de métiers et de classifications nécessitant une adaptation de l’accord sur le temps de travail, spécifiquement sur l’accessibilité de la convention de forfait jours pour le personnel G4.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :


  • EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL ASSIMILE CADRE G4 et CADRE G5, G6 et G7

Le présent avenant vient modifier l’article 3 de l’« avenant 1 à l’accord collectif d’adaptation définissant l’organisation des temps de travail du personnel cadre G5, G6, G7, G8 et G9 », afin de mettre à jour la liste des métiers du personnel assimilé cadre relevant de la classification G4, pouvant accéder à une convention de forfait en jours.

Il est désormais prévu :


Une convention individuelle écrite de forfait en jours sur l’année pourra être proposée par l’employeur :

  • au personnel cadre G5 à G7 disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire de travail applicable au sein de l’équipe ou du service auquel il est intégré. Sont ainsi visés les salariés relevant des classifications G5 à G7 de la convention collective applicable à l’entreprise ;

  • au personnel assimilé cadre G4 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Sont ainsi visés les salariés relevant des classifications G4 de la convention collective applicable à l’entreprise et occupant un des métiers listés ci-dessous :
  • Conseiller.e en accession
  • Administrateur.trice Système et Réseaux
  • Responsable pôle recouvrement
En cas de désaccord du collaborateur assimilé cadre G4 ou cadre G5 ou G6 sur la proposition de forfait jours, l’employeur lui proposera un forfait heures selon les modalités propres à l’accord sur le temps de travail du personnel au forfait heures.

3.1 – Durée annuelle du travail 

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 215 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.
L’entreprise s’engage à garantir 12 jours de repos par an pour tout salarié ayant un droit complet à congés payés et qui sera présent pendant toute la période de décompte, quel que soit le calendrier des jours fériés et donc pour toutes les années à venir.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
La période de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

3.2 – Dépassement de la durée annuelle de référence

Comme le dispose l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite pourra, compte tenu de la charge de travail et en accord avec son employeur, dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 225 jours par an

. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence, dans la limite de 10 jours, sera majorée de 10%.

3.3 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La répartition des journées de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail du cadre.

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail maximale journalière et hebdomadaire à condition de respecter les limites suivantes :
  • 13 heures maximum de durée journalière de travail
  • 11 heures minimum de repos quotidien
  • 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien
  • 6 jours maximum de travail hebdomadaire

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-46 du Code du travail, le cadre devra également bénéficier, chaque année, d’un entretien avec la DRH au cours duquel seront évoquées :
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle
  • de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Conformément à l’article L 3121.65 du Code du travail, un entretien avec la DRH aura lieu une fois par an afin d’évoquer avec ledit collaborateur :
  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable
  • l’organisation du travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • sa rémunération.
  • ses modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

3.4 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, via un système de badgeage dans le logiciel de gestion des temps.

Ce système assure automatiquement le décompte individuel et annuel de jours travaillés et cumulés de chaque salarié. A cette fin, chaque salarié soumis à ce dispositif devra enregistrer sa présence une fois par jour en badgeant sur la badgeuse virtuelle du logiciel de gestion des temps ou sur son smartphone.

Ce système permet également de contrôler que le collaborateur a bien respecté le temps de repos quotidien minimum obligatoire de 11 heures. A cette fin, chaque salarié soumis à ce dispositif devra enregistrer une fois par jour le fait qu’il a bien respecté ce temps de repos en cochant directement cette option sur le logiciel de gestion des temps ou sur son smartphone (siège et agences).

3.5 – Acquisition des jours de repos

Les jours de repos seront calculés par différence entre les jours d’absence annuelle (week-end, jours fériés, congés payés) et le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini (dans la limite de 215 jours par an dont 1 jour au titre de la journée de solidarité).

Le calcul s’opèrera comme suit :
Nombre de jours calendaires annuels
– nombre de samedi et dimanche annuel
– nombre de CP (droit normal)
– nombre de jours férié annuel ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (dont jours droit local
–nombre de jours du forfait

= nombre de jours de repos

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté s’ajouteront à ce décompte et réduiront donc le nombre de jours travaillés dans l’année.

3.6 – Prise des jours de repos

Les repos acquis seront pris au cours de la période annuelle de décompte du 1er janvier au 31 décembre, selon les possibilités suivantes :
  • en journée pleine
  • en demi-journée dans la limite de 6 jours de repos par année civile, soit 12 demi-journée
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées de repos, telle que prévue dans le cadre de la programmation annuelle visée ci-dessus, pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.

En cas d’absence pour raisons de santé (maladie, maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet) ou évènements familiaux avant la prise des journées de repos saisies et validées sur le planning, le salarié ne perd pas le bénéfice de ces journées. Elles seront reportées suite à l’absence.
Il est précisé que toute journée de repos non prise au 31/12/N ne sera pas reportée sur l’année N+1 même en cas d’absence prolongée.


3.7 – Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures et de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite dans les conditions suivantes :
  • une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22
  • une demi-journée d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel par 44

Les autres articles de l’accord initial et ses avenants ne subissent aucune modification.

  • DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


  • Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie de l’accord et ses avenants, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par mail avec AR à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord et ses avenants fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord et ses avenants qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
  • Dénonciation de l'accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Conformément aux articles L. 2232-29-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, selon les formes suivantes :
  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;
  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Metz, le 11 décembre 2023, en 5 exemplaires.


Pour la société VIVEST

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

Délégué syndical Déléguée syndicale

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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