Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Société Vivialys Maisons Individuelles
Le présent accord a été conclu entre :
La Société VIVIALYS MAISONS INDIVIDUELLES – SAS, au capital de 105 000 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 338 604 333, Code NAF : : 4120.A
Dont le siège social est situé au 15 rue de Didenheim – 68 200 MULHOUSE
Agissant par l’intermédiaire de
, membre de la Direction, ayant tout pouvoir à cet effet ;
D’une part,
Et :
, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
Préambule
Au terme de trois réunions de négociation, les parties sont parvenues au présent accord qui a pour objet de doter la société
Vivialys Maisons Individuelles d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité, à ses enjeux économiques et sociaux.
Le présent accord est le résultat de négociations véritables et constructives pour aboutir à un compromis, aux fins :
de définir et d’encadrer les modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à l’activité de la société et aux spécificités organisationnelles
de concilier les aspirations personnelles de ses salariés avec les contraintes et besoins de la société
Aussi, par le présent accord la Direction et le salarié mandaté traduisent leur volonté de permettre une plus grande souplesse cohérente avec les activités de la société et réaffirment l’importance qu’ils attachent à la mise en place de modalités d’aménagement du temps de travail claires, facilement applicables et définies dans la continuité d’un dialogue social constructif. Il a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois conformément à l’article L3121-44 et suivant du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Champ d’application PAGEREF _Toc188454597 \h 5 II.Dispositions générales relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc188454598 \h 5 A.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc188454599 \h 5 B.Définition des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc188454600 \h 5 C.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc188454601 \h 6 III.Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc188454602 \h 7 A.Salariés soumis à un horaire collectif PAGEREF _Toc188454603 \h 7 B.Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc188454604 \h 8 C.Dispositions spécifiques au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc188454605 \h 12 D.Cadres dirigeants PAGEREF _Toc188454606 \h 16 IV.Déplacements PAGEREF _Toc188454607 \h 17 A.Temps de trajet PAGEREF _Toc188454608 \h 17 B.Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc188454609 \h 17 C.Temps de déplacement et temps de travail effectif PAGEREF _Toc188454610 \h 17 V.Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc188454611 \h 18 VI.La journée de solidarité PAGEREF _Toc188454612 \h 18 VII.Dispositions finales PAGEREF _Toc188454613 \h 18 A.Entrée en vigueur de l’accord et durée PAGEREF _Toc188454614 \h 18 B.Modification de l’accord PAGEREF _Toc188454615 \h 19 C.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc188454616 \h 19 D.Conditions de validité, dépôt et publicité PAGEREF _Toc188454617 \h 19 Champ d’application Le présent accord concerne tout le personnel de la Société, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée, ainsi que les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire. Dispositions générales relatives à la durée du travail Les dispositions suivantes s’appliquent de la même façon à l’ensemble des collaborateurs à temps plein et à temps partiel. Temps de travail effectif
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail peut être répartie dans le cadre de l’horaire de manière égale (ou inégale) sur 6 jours ouvrables de la semaine, étant précisé que le travail le samedi a vocation à être exceptionnel, afin de permettre le repos, en sus du dimanche, d’une journée. La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire et dominical ;
durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures ;
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.
Définition des temps de repos obligatoires
Chaque collaborateur doit respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Chaque collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Heures supplémentaires
Une heure supplémentaire est une heure de travail effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail. Ces heures supplémentaires doivent être demandées par l’employeur et/ou réalisées avec son accord préalable.
Contingent conventionnel
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-32 et suivants du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 300 heures par salarié et par année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis. S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandées par la Société (sur demande ou en accord exprès préalable du responsable de service – il n’y a pas d’accord implicite de sa part), réalisées au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Il est mis en place un suivi hebdomadaire à valider par le responsable via un outil de suivi du temps de travail. Le responsable peut refuser tout ou partie des heures de travail non commandées par la Société. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Heures supplémentaires réalisées dans le contingent
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent font l’objet d’une majoration au taux de 25 %.
Heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent
Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire choisies en respectant, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une majoration au taux de 25%.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère une contrepartie en repos, égale à 100% du temps de travail effectué. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la fin d’année d’acquisition, soit d’ici la fin du mois de février de l’année civile suivante. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci 1 semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. Modalités d’organisation du temps de travail
Salariés soumis à un horaire collectif
L’horaire collectif est fixé à 35 heures ou à 39 heures hebdomadaires soit 35 heures au titre de la durée légale du travail augmenté d’un forfait de 4 heures supplémentaires hebdomadaires. En application des articles D.3171-1 et suivants du Code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. En application des article D.3171-8 et suivants du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel. Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’outil de suivi du temps de travail mis à disposition par la Société faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire. Les dispositifs susvisés constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L.3171-4 du Code du travail. Sont concernés par l’horaire collectif de travail les salariés affectés aux tâches suivantes (liste de tâche non exhaustive) : - accueil téléphonique ; - accueil physique des clients. Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de 35 heures ou de 39 heures pour un temps plein soit 35 heures assorties de 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Il s’agit de la durée du travail que chaque collaborateur à temps plein se doit de respecter.
Annualisation du temps de travail
Dispositions communes
Principe de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail permet de répartir la durée du travail, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, appelée période de référence. Ce système permet de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration. Les collaborateurs, pourront compenser leur durée du travail entre des semaines hautes et des semaines basses. Il est précisé que les compteurs négatifs ne sont pas autorisés en dehors de toutes circonstances exceptionnelles décidées par la Direction. Chaque manager doit veiller attentivement à ce point. Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, en CDI et en CDD effectuant les tâches suivantes, sans être exhaustif :
Administratives, juridiques, RH, contrôle de gestion, comptables et financières ;
Informatique, marketing ;
Gestion de la relation clients, qualité, SAV ;
Technique (VRD, économie de la construction, métré, dessin, décoration)
Les cadres dirigeants ainsi que les cadres soumis au forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article. Période de référence Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle. Cette période annuelle correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Notification des horaires de travail Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning annuel ou trimestriel par voie électronique. Les séquences de travail sur l’outil de gestion des temps devront correspondre au planning prédéfini. Plages fixes Les plages fixes de présence obligatoire sont fixées de :
9h à 12h
14h à 17h
La pause déjeuner entre 12h et 14h est obligatoire à raison d’une durée minimum de 1h. Plages variables Les plages variables constituent une souplesse pour les collaborateurs et sont fixées de :
8h à 9h ;
12h à 14h ;
17h à 19h.
Exception faite du vendredi de 16h à 19h. Pour les métiers suivants, les plages variables sont fixées comme tel :
Pour les services travaux :
7h à 9h ;
12h à 14h ;
17h à 19h.
Exception faite du vendredi de 16h à 19h.
Pour les services commerce et foncier :
8h à 9h ;
12h à 14h ;
17h à 21h.
Exception faite du vendredi de 16h à 21h. Modification des horaires de travail En cas de circonstances exceptionnelles, dans un maximum de 15 fois par an, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Un document de suivi sera réalisé et communiqué au CSE tous les semestres. Sauf accord du salarié, le délai de prévenance est de 7 jours calendaire. Rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur chaque mois, sur la base de l’horaire moyen mentionné au contrat de travail de chaque collaborateur, indépendamment du nombre d’heures ou de jours travaillés. Cela permettra d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées …).
Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié non considérée comme étant du travail effectif, au cours de la période de référence seront déduites au moment, où celle-ci se produiront. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel. En cas de départ, une régularisation sera opérée sur les bases suivantes : – soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur. En cas de démission, licenciement pour cause personnelle et/ou fautive, fin de période d’essai à l’initiative du salarié et de l’employeur, rupture conventionnelle à la demande du salarié, les heures en excédent ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne supportent aucune majoration. En effet, dans ce cas, la rupture du contrat de travail étant du fait du salarié, la Société n’est pas en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence. – soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, inaptitude médicale, rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, mise à la retraite, le trop-perçu ne sera pas remboursé par le salarié.
Modification de la durée contractuelle en cours de période de référence
En cas de changement de base horaire par voie d’avenant en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation et à la mise en place d’un nouveau décompte. En cas de révision à la hausse pour les salariés à temps partiel, et si le décompte est positif, il sera procédé au paiement des heures complémentaires pour la période écoulée du début de la période de référence jusqu’à la date de signature du nouvel avenant. En cas de révision à la baisse de la durée contractuelle, à la demande de l’employeur, si le solde est négatif, le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage. Si le solde est positif, les heures effectuées au-dessus de l’horaire mensuel seront payées au salarié comme des heures complémentaires ou supplémentaires. Dans tous les cas, la durée du travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence sur les nouvelles bases.
Dispositions spécifiques au temps plein
Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, ainsi la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures comprenant la journée de solidarité, ou la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures, la durée annuelle de travail est fixée à 1785 heures comprenant la journée de solidarité. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le volume annuel sera calculé prorata temporis. Cette durée annuelle de travail est calculée compte tenu des jours de congés payés et des jours fériés de l’année concernée. La durée de travail sur une semaine pourra varier entre 20h à 44h heures par semaine, sans que ces dernières ne constituent des heures supplémentaires à conditions que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas le volume de travail annuel. Le nombre de jours de travail par semaine pourra s’étendre de 3 à 6 jours en fonction de la programmation. Le principe de deux jours de repos hebdomadaire en journée complète doit être favorisé. Le repos par demi-journée est possible de manière exceptionnelle mais avec obligatoirement une journée entière par semaine. Attention, en aucun cas un collaborateur ne pourra travailler 6 jours par semaine, plus de 12 fois maximum par an. b) Heures supplémentaires et contingent annuel Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. c) Paiement des heures supplémentaires Un suivi individuel des compteurs sera réalisé au terme de chaque semestre. Une régularisation sera effectuée en fin de période d’annualisation afin de payer les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire annuel, sur le mois de janvier pour l’année N-1, à un taux majoré de 25%.
Dispositions spécifiques au temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein de 35 heures. La durée minimale de travail effectif et hebdomadaire d’un temps partiel est de 24 heures, sauf demande écrite et circonstanciée du salarié.
Durée du travail
La durée de travail des salariés à temps partiel est fixée au contrat de travail. La fluctuation des périodes hautes et périodes basses ne pourra faire varier de plus d’1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire des salariés à temps partiel en période haute ne pourra dépasser 34 heures. Chaque salarié sera informé 7 jours calendaires minimum avant l’exécution d’heures complémentaires. Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 7 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. Dans le cadre d’un temps partiel annualisé, les journées non travaillées sont indiquées à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’une modification en fonction des besoins.
Paiement des heures complémentaires
Un suivi individuel des compteurs sera réalisé au terme de chaque semestre. Une régularisation sera effectuée en fin de période d’annualisation afin de payer les éventuelles heures complémentaires réalisées au-delà de l’horaire annuel fixé au contrat de travail. Dispositions spécifiques au forfait annuel en jours
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux cadres et aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sans être exhaustif, il s’agit des salariés, pouvant appartenir à la classification de niveau 4 à 6, et occupant les postes suivants :
Directeur commercial
Responsable commercial
Directeur Technique
Responsable Bureau d’études
Responsable Travaux
La liste des postes concernés pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation.
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipule notamment : -l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord, -le nombre de jours travaillés dans la période de référence, -la rémunération forfaitaire correspondante, -le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’entreprise, - le droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Nombre de jours travaillés et rémunération
Pour les salariés concernés, le temps de travail est organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an, y compris la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés et à jours fériés. La période de référence est l’année civile. Des conventions de forfait réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours travaillés, peuvent être convenues avec les salariés qui en effectuent la demande ou à l’initiative de la Société. Elles requièrent en toute occurrence, l’accord des deux parties. Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le bulletin de paye mentionne que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Rachat des jours de repos
Les salariés peuvent renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, en accord avec la Société. La société se laisse l’opportunité de racheter les jours de repos, en accord avec le collaborateur. Ces jours de repos varient chaque année en fonction du calendrier, notamment des jours fériés et du nombre de jours dans l’année civile. Dans cette hypothèse, ce temps de travail supplémentaire est rémunéré et majoré de 10 % par référence à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, mentionné dans la convention conclue entre les parties. La valeur d'une journée entière de travail est calculée sachant que le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, en divisant le salaire mensuel par 21,67. Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit (lettre remise en main propre ou courriel) au service RH au plus tard avant la fin du mois de septembre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours auquel le salarié souhaite renoncer au titre de cette même année. En cas de réponse favorable par le service RH, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord. Cette renonciation fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Réglementation en matière de temps de travail
Le temps de travail des salariés au forfait jours est soumis aux règles suivantes :
durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives,
durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
interdiction de travail du dimanche sauf cas de dérogation légale,
maximum de 6 jours de travail consécutifs.
La durée de travail hebdomadaire comme l’amplitude de chaque journée travaillée doivent être raisonnables, toute journée de travail doit être coupée par une pause méridienne de déjeuner d’au moins 1h. Le salarié soumis à une convention de forfait en jours devra également se soumettre aux dispositions générales applicables au sein de la Société en la matière de droit à la déconnexion et fixées dans la charte d’utilisation du système d’information et ou au règlement intérieur.
Modalités d’application du forfait annuel jours
Jours de repos Les dates de prise des jours de repos sont proposées par le salarié selon les règles et les délais appliqués à la Société pour les demandes de congés. La société se réserve le droit d’imposer tout ou partie des jours de repos supplémentaires. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité. Elle doit néanmoins avoir lieu de façon régulière et échelonnée dans l’année afin d’éviter tout cumul en fin d’année. Les salariés en forfait jours ont toutefois la possibilité de planifier leurs jours de repos en demi-journées s’ils le souhaitent. Les jours non travaillés peuvent être regroupés à hauteur d’un maximum de 5 jours consécutifs et/ou accolés à des périodes de congés payés, jours fériés et week-ends. Ces repos sont impérativement pris au plus tard le 31 décembre de chaque année. Suivi de la charge raisonnable de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable (art. L 3121-6 du Code du Travail). Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société met à disposition du collaborateur, un outil de suivi numérique des jours travaillés qui fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail susvisé. L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Pour ce faire, le manager assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Il veille notamment à ce que celle-ci soit compatible avec les temps minimaux de repos quotidien et hebdomadaire, la prise de tous les jours de repos de manière qu’aucun salarié ne travaille au-delà du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés, hors cas de renonciation. De manière à suivre le nombre de jours travaillés, chaque salarié renseignera l’outil informatique mis à sa disposition par la Société, qui permet de comptabiliser les journées ou demi-journées travaillées. Alerte Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Société, par écrit, et en expliquer les raisons. Un entretien sera organisé entre le manager et le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et/ou de sa bonne répartition dans le temps. Cet entretien a pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Entretien de suivi forfait jours De plus, le salarié bénéficie chaque année, d'un entretien avec son manager au cours duquel sont évoqués notamment : - la charge de travail, - l'amplitude de ses journées travaillées, - la répartition dans le temps de sa charge de travail, - l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, - la rémunération, Un écrit faisant état des conclusions de cet entretien est établi et signé des deux parties. Cet entretien est mené dans le prolongement distinct de l’entretien prévu par le processus d’évaluation de la performance et de définition d’objectifs, et de l’entretien professionnel. Embauche en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il est défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de jours de présence sur la période de référence. Absences En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés réel sur le mois, fixé par la convention individuelle de forfait. Les absences ne donnent pas lieu à récupération. Enfin, chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif impactera le nombre de jours de repos au prorata temporis. Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants, qui répondent aux conditions posées par l’article L. 3111-2 du code du travail et participent à la direction de la Société, ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.
Déplacements
Temps de trajet
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le lieu habituel de travail s’entend :
pour le personnel sédentaire : le lieu de l’entreprise (site, agence…) où le salarié exerce ses fonctions ;
pour le personnel itinérant : le 1er lieu d’exécution du travail.
Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu’en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile. Temps de déplacement professionnel Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Il s’agit :
des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ; sont notamment concernés par ces temps les catégories suivantes :
personnel itinérant
personnel devant exercé sur multisites et en région
des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixé en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous,…, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;
ceux pour se rendre ou revenir des réunions du CSE
, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur ;
Temps de déplacement et temps de travail effectif
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les congés d’ancienneté La société accordera à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits : - après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; - après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; - après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, le cas échéant, à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans son entreprise d’origine en cas de transfert conventionnel de son contrat de travail. En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat. Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. La journée de solidarité
La journée de solidarité a été instaurée en France pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Cette journée représente 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les 7 heures de la journée de solidarité sont incluses dans le calcul des 1 607 ou 1785 heures de travail annuel. Cela signifie que ces heures sont réparties sur l’année, plutôt que d’être effectuées en une seule journée. Chaque année, le CSE sera consulté sur l’organisation de la journée de solidarité et notamment pour définir les modalités de réalisation de cette journée pour les collaborateurs en forfait jours. Dispositions finales
Entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord annule et remplace tous les usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet avec rétroactivité au 1er janvier 2025.
Une commission paritaire, composé de la direction et d’un collaborateur désigné est mise en place dès la signature de l’accord. Elle répond à une volonté commune d’engager un dialogue social nouveau. Elle intègre le suivi de l’accord et la possibilité de soumettre des mesures et / ou révisions à la direction.
Modification de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de modifications dans les conditions fixées par le code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou à l’initiative de l’autre partie signataire. Conditions de validité, dépôt et publicité
Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du code travail. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme Télé accords. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.
En outre chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.