Accord d'entreprise VON ROLL FRANCE

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À LA DURÉE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VON ROLL FRANCE

Le 30/06/2025


ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION ET À LA DURÉE DU TRAVAIL







Entre :

d’une part, la société VON ROLL France SAS, représentée par :
Monsieur XXXX, Directeur Général


et d’autre part, l’organisation syndicale des salariés au sein de la société VON ROLL France SAS, représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.


ci-après dénommées « les parties »

PRÉAMBULE

Un accord d’entreprise sur le temps de travail avait été signé le 20 janvier 2000 au moment de la mise en place des 35 heures.

Deux avenants signés le 20 janvier 2000 et le 18 juin 2001 sont venus compléter l’accord initial.

L’accord initial et ses avenants ont été dénoncé le 28 novembre 2023.

Dans ce contexte les parties signataires se sont réunies afin de revoir et mettre à jour l’organisation du temps de travail actuelle sur le site de VON ROLL France SAS tout en éclaircissant les conditions par typologie d’horaires.

Il se substitue aux accords, usages et pratiques antérieurs portant sur le même objet.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent protocole est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Le présent accord vise à organiser le temps de travail sur l’année des salariés selon leur service d’affectation.

Elle se traduit soit par l’attribution de jours de RTT en compensation d’un horaire réel structurellement supérieur à la durée légale, soit par la compensation entre des semaines basses et hautes d’un cycle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tout salarié de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail, à l’exception des salariés relevant de l’accord forfait jours du 30 juin 2025 et des cadres dirigeants.

Les articles de l’accord détaillent son application au sein des différentes catégories de personnel dans l’entreprise.

Au sein de l’effectif, l’aménagement du temps de travail sur la période de référence obéit à un régime spécifique à l’intérieur de chaque service concerné, à savoir :

  • Les équipes de production « 3*8 » en service semi-continu, qui fonctionnent sur un cycle de 3 semaines
  • L’équipe du laboratoire de contrôle, qui fonctionne sur un cycle de 2 semaines
  • Le reste du personnel travaillant en journée sur un horaire dit « variable »

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’aménagement du temps de travail des salariés des services compris dans son champ d’application commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 3 : EQUIPES EN 3*8 – TRAVAIL EN SERVICE SEMI CONTINU

Cet article définit les modalités d’organisation du temps de travail pour permettre un temps de travail annualisé sur une base de 1607 heures tout en permettant une organisation hebdomadaire sur un volume d’heure de travail effectif supérieur à 35 H, par l’attribution d’un nombre de jours de RTT sur l’année pour les salariés qui travaillent en équipes successives alternantes par rotation 24 heures sur 24, sans interruption la nuit mais avec arrêt hebdomadaire et, généralement, les jours fériés.

Art 3.1 Prise en compte des temps de travail au sein des équipes en 3*8

Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps d’habillage et de déshabillage
Il

est considéré comme temps de travail effectif dans la limite de dix minutes par poste

Les pauses mobiles (café, cigarette, …)
Elles peuvent être pratiquées par l’ensemble du personnel et sont limitées à

quinze minutes par jour.



Il s’agit de pauses mobiles, prises à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service et de son propre rythme de travail.
Il est convenu que ces pauses ne font l’objet d’aucun pointage et qu’elles ne peuvent pas être prises ni en début ni en fin de poste.

Elles sont comprises dans le temps de travail effectif dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l’employeur, et que son travail n’en est pas affecté, tant en qualité qu’en quantité.

Le temps de douche
Il n’est pas, en principe, un temps de travail effectif, dans la mesure où la douche n’est pas obligatoire.

Cependant notre société assimile le temps de douche à du temps de travail effectif pour quinze minutes par poste maximum.

De ce fait, si la douche n’est pas prise en fin de poste pour le personnel en équipe (3*8), le salarié ne peut pas quitter son poste de travail de façon anticipée.

Les pauses casse-croute
Le personnel en équipe (3*8) bénéficie d’une pause dite de casse-croûte de

trente minutes par poste.


Elle s’effectue en fonction des contraintes de production et

est exclue du temps de travail effectif, dans la mesure où, durant sa pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations, sauf lorsque le salarié est rappelé pour effectuer un travail durant sa pause.


Les pauses casse-croûte sont rémunérées conformément à la convention collective.

Art 3.2 Horaires et durée du travail au sein des équipes en 3*8

La durée du travail des salariés affectés à l’horaire dit de 3*8, est organisée sur un cycle de 3 semaines se répétant au long de l’année.

Les salariés affectés au sein de cette équipe sont successivement affectés à des horaires du matin, de nuit, puis d’après-midi selon les modalités suivantes :

Le matin : de 05h55 à 14h20
Pour une prise de poste journalière : 8h25 de présence / 7h55 de temps de travail effectif, du lundi au vendredi (5 prises de poste hebdomadaires).
42h06 de présence par semaine pour 39h36 de temps de travail effectif par semaine.

La nuit : de 21h55 à 06h20
Pour une prise de poste journalière : 8h25 de présence / 7h55 de temps de travail effectif, du lundi au jeudi (4 prises de poste hebdomadaires).
33h41 de présence par semaine pour 31h41 de temps de travail effectif.

L’après midi : de 13h55 à 22h20
Pour une prise de poste journalière : 8h25 de présence / 7h55 de temps de travail effectif, du lundi au vendredi (5 prises de poste hebdomadaires).
42h06 de présence par semaine pour 39h36 de temps de travail effectif par semaine.




Afin d’assurer la passation claire des consignes entre deux équipes, l’horaire de prise de poste des chefs d’équipe est avancé de 5 minutes (soit à 5h50, 21h50 et 13h50).

Ainsi, les salariés affectés à ces équipes en 3*8 travaillent, en moyenne sur l’ensemble du cycle, et donc de l’année, 36h58 minutes par semaines, sauf les chefs d’équipes dont le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année est de 37h20.

Les salariés qui changent ponctuellement d’horaire à la demande de leur hiérarchie bénéficient des variables attachées à cet horaire (majorations pour heures de nuit, prime d’équipe, panier de nuit) qui leur sont le plus favorables, entre l’horaire initialement prévu et l’horaire réellement travaillé.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail individualisé qui fixe leurs horaires.

Art. 3.3 Modalités de décompte et fixation des RTT


Afin d’organiser le respect de la durée légale du travail de 35 heures par semaines (ou 1607 heures sur l’année), il est attribué des jours de RTT pour la période de travail de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35H par semaine.

Les jours sont attribués par anticipation au 1er janvier de l’année pour leur nombre prévisible sur l’année complète à venir.

Le nombre de jours de repos est calculé sur la base de sa période d’emploi et arrondi à l’entier supérieur.

En cas d’entrée dans les effectifs au cours de l’année, il est attribué par anticipation le nombre de jours de RTT correspondant au prorata des jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année.

En cas de sortie des effectifs avant la fin de l’année, le prorata des jours RTT utilisés par anticipation et correspondant à la période postérieure à la sortie feront l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
Les jours de RTT acquis sur la période travaillée et non pris, feront l’objet d’une indemnité compensatrice.

Au-delà de 6 mois d’absence par année civile, les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif impacteront proportionnellement le nombre de jours de RTT attribués annuellement.

Le nombre de jours de RTT imposés par l’employeur dans le cas des fermetures d’entreprise s’élève à 5 jours de RTT par année.
Ce nombre de jours pourrait être ajusté dans le cadre des discussions sur l’accord annuel fixant les congés.



Les jours restants sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour 1 jour d’absence ou moins => 48 heures
  • Au-delà d'1 jour d’absence=> 15 jours avant le départ en congés

Les droits à jours de RTT ne sont définitivement acquis qu’à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre.

Si les droits acquis sur la période écoulée sont supérieurs aux jours pris, la différence est transférée de manière automatique sur le Compte Epargne Temps, selon les modalités fixées par l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 31 mai 2024.

Si les droits acquis sur la période écoulée sont inférieurs à ceux pris, les droits crédités par anticipation pour la période suivante sont diminués de la différence.

Le nombre de jours de RTT attribué pour une année de référence est le suivant :

Les Chefs d’équipe

Les chefs d’équipe travaillant en 3*8, bénéficient de 14 jours de RTT par an.

Ces jours sont comptabilisés de la manière suivante :
  • 5 jours sont crédités, par anticipation au 1er janvier de chaque année par l’employeur pour chaque salarié concerné au titre des RTT en jours (« RTT »)
  • 75h et 47 minutes (soit l’équivalent horaire de 9 jours) sont crédités, par anticipation au 1er janvier de chaque année, par l’employeur pour chaque salarié concerné au titre des « RTT en heures ».

Autres salariés des équipes en 3*8

Les salariés n’occupant pas la fonction de chefs d’équipe, et travaillant en 3*8, bénéficient de 12 jours de RTT par an.

Ces jours sont comptabilisés de la manière suivante :
  • 5 jours sont crédités, par anticipation au 1er janvier de chaque année par l’employeur pour chaque salarié concerné au titre des RTT en jours (« RTT »)
  • 58h et 56 minutes (soit l’équivalent horaire de 7 jours) sont crédités, par anticipation au 1er janvier de chaque année, par l’employeur pour chaque salarié concerné au titre des « RTT en heures ».

Art. 3.4 Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire défini à l’article 3.2, et effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique et / ou de la Direction.

Les heures ainsi effectuées seront, au choix du salarié, soit rémunérées lors de la paie du mois concerné, soit compensées par des heures de repos qui sont créditées en compte à son nom par l’employeur sous l’appellation « récupération HS/HC ».
Les heures supplémentaires sont assorties des majorations prévues par la loi et les accords collectifs applicable, à savoir, à la date du présent accord :

  • Les huit premières heures sont majorées à 25 % (en rémunération ou en temps)
  • Les heures suivantes sont majorées à 50% (en rémunération ou en temps)
  • Le contingent individuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié par la Convention collective

Art. 3.5 Contreparties salariales


Du fait des contraintes liées au travail en équipes successives alternantes (3*8), les salariés bénéficient, en plus des jours RTT, des contreparties suivantes :

  • Une majoration pour heures de nuit, pour toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures
Chaque heure effectuée étant majorée à hauteur 40% du taux horaire contractuel
  • D’une prime d’équipe pour chaque poste travaillé dont le montant est fixé à 12 € par poste (plafonné à 250 € par mois – conditions à la date de la signature de l’accord)
  • D’un panier de nuit d’un montant de 11,45 €
  • De 8h25 de repos compensateur forfaitaire, crédité pour chaque salarié, au début de chaque semestre (en janvier et en juillet) sur le compte « repos compensateur »

ARTICLE 4 : EQUIPES DU LABORATOIRE DE CONTRÔLE

Sont concernés les salariés travaillant en journée et affectés au service nommé « laboratoire de contrôle »

Art. 4.1 Prise en compte des temps de travail au sein des équipes du laboratoire de contrôle

Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les pauses mobiles (café, cigarette, …)
Elles peuvent être pratiquées par l’ensemble du personnel et sont limitées à

quinze minutes par jour.



Il s’agit de pauses mobiles, prises à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service et de son propre rythme de travail.

Il est convenu que ces pauses ne font l’objet d’aucun pointage et qu’elles ne peuvent pas être prises ni en début ni en fin de poste.

Elles sont comprises dans le temps de travail effectif dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l’employeur, et que son travail n’en est pas affecté, tant en qualité qu’en quantité.

Art. 4.2 Organisation du temps de travail – plages fixes et plages variables


La durée du travail des salariés affectés au laboratoire est organisée sur un cycle de 2 semaines, A et B, se répétant sur l’année de référence.

Chaque salarié travaille successivement 1 semaine sur un horaire réparti sur 4 jours, du mardi au vendredi (semaine A) et sur 5 jours du lundi au vendredi, la semaine suivante (semaine B).

La semaine A, les salariés effectuent ainsi 7h45 de travail effectif par jour, soit 31 heures de travail hebdomadaire.

La semaine B, les salariés effectuent 7h48 de travail effectif par jour, soit 39 heures de travail effectif hebdomadaire.

Ainsi l’horaire moyen de travail sur 2 semaines est de 35 heures et il en est de même sur l’année où les salariés affectés au laboratoire effectuent 1607 heures

La rotation des semaines A et B est définie et fixée par le manager et / ou la Direction pour chacun des salariés concernés individuellement.

Au sein d’une semaine de travail, chaque salarié doit être à son poste impérativement pendant les plages fixes de temps de travail, et peut effectuer le reste de son temps de travail quotidien au sein des plages variables.

Les plages fixes et variables sont définies comme suit :

Plage variable
Plage fixe
Plage variable
Plage fixe
Plage variable
07h – 09h45
09h45 – 11h45
11h45 – 13h45
13h45 – 15h15
15h15 – 18h30

Pour rappel :
  • plages fixes : plages horaires durant lesquelles le salarié a obligation d’être à son poste de travail (en présentiel ou en télétravail).
  • plages variables : plages horaires qui permettent d’aménager l’heure de prise de poste et de fin de poste.

La pause déjeuner est prise sur la plage variable entre 11h45 et 13h45 pour un minimum de 30 minutes et un maximum de 2 heures.

Le salarié a obligation de badger sa pause déjeuner, ainsi que sa prise de poste et son départ de poste.

Art. 4.3 Fermetures d’entreprise dans le cadre d’un pont


En raison de l’organisation du travail sur le cycle de 2 semaines, la moyenne hebdomadaire de travail est de 35 H par semaine et 1607 heures sur l’année.

Le dispositif des jours de RTT n’est donc pas applicable aux salariés affectés au laboratoire.

Le présent accord organise toutefois la possibilité d’anticiper les journées non travaillées dans le cadre des ponts (fermeture totale de l’entreprise, définie chaque année dans notre accord congés).

Les salariés intéressés par cette mesure auront la possibilité de travailler le lundi habituellement non travaillé, 2 semaines avant ou après le pont.

Les heures ainsi travaillées ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront stockées dans un compteur et réutilisées sur la journée de fermeture.

Les lundis travaillés, dans ce cadre, seront définis chaque année, au plus tard le 28 février avec le responsable hiérarchique.

Les salariés qui souhaitent garder leur rythme de travail habituel pourront poser un congé personnel.

Art. 4.4 Report d’heures – « crédit / débit »

Le compteur Crédit / Débit est alimenté automatiquement par les pointages et fait la différence entre les heures pointées et le temps de travail hebdomadaire théorique de 35 heures.

Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine, d’une semaine sur l’autre, ainsi que d’un mois sur l’autre.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées au-delà de -2 heures en débit et au-delà de + 4 heures en crédit d’une semaine à l’autre.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur débit / crédit doit être positif et idéalement au plus proche de « 0 ».

Art. 4.5 Heures supplémentaires


Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire défini à l’article 4.2, et effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique et / ou de la Direction.

Les heures ainsi effectuées seront, au choix du salarié, soit rémunérées lors de la paie du mois concerné, soit compensées par des heures de repos qui sont créditées en compte à son nom par l’employeur sous l’appellation « récupération HS/HC ».




Les heures supplémentaires sont assorties des majorations prévues par la loi et les accords collectifs applicable, à savoir, à la date du présent accord :

  • Les huit premières heures sont majorées à 25 % (en rémunération ou en temps)
  • Les heures suivantes sont majorées à 50% (en rémunération ou en temps)
  • Le contingent individuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié par la Convention collective

Art. 4.6 Travail à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail individualisé qui fixe les horaires.



ARTICLE 5 : EQUIPES EN HORAIRE DE JOURNEE – TRAVAIL EN HORAIRE DIT « VARIABLE »

Sont concernés les salariés travaillant en journée, hormis le personnel relevant de l’horaire spécifique du laboratoire de contrôle.

Art. 5.1 Prise en compte des temps de travail pour le personnel en horaire de journée

Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les pauses mobiles (café, cigarette, …)
Elles peuvent être pratiquées par l’ensemble du personnel et sont limitées à

quinze minutes par jour.

Il s’agit de pauses mobiles, prises à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service et de son propre rythme de travail.
Il est convenu que ces pauses ne font l’objet d’aucun pointage et qu’elles ne peuvent pas être prises ni en début ni en fin de poste.

Elles sont comprises dans le temps de travail effectif dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l’employeur, et que son travail n’en est pas affecté, tant en qualité qu’en quantité.

Art. 5.2 Organisation du temps de travail


L’horaire de travail est fixé à 35 heures hebdomadaire, réparties sur 4,5 jours par semaine.

4 jours sont travaillés à hauteur de 7h45 de temps de travail effectif et 1 jour est travaillé pour 4h de temps de travail effectif, soit le matin, soit l’après-midi.

La demi-journée non travaillée est définie pour chaque salarié en fonction de ses besoins et de l’organisation du service auquel il est rattaché.




Cette demi-journée est fixe et n’a pas vocation à évoluer (sauf demande exceptionnelle validée par le responsable hiérarchique et / ou la Direction)

Au sein d’un jour ou d’une demi-journée de travail, chaque salarié doit être à son poste impérativement pendant les plages fixes de temps de travail, et peut effectuer le reste de son temps de travail quotidien au sein des plages variables de la journée, définies comme suit :


Plage variable
Plage fixe
Plage variable
Plage fixe
Plage variable
07h30 – 09h00
09h00 – 11h45
11h45 – 13h45
13h45 – 16h00
16h00 – 18h30


Pour rappel :
  • plages fixes : plages horaires durant lesquelles le salarié a obligation d’être à son poste de travail (en présentiel ou en télétravail).
  • plages variables : plages horaires qui permettent d’aménager l’heure de prise de poste (au plus tôt à 7h30) et de fin de poste (au plus tard à 18h30).

La pause déjeuner est prise sur la plage variable entre 11h45 et 13h45 pour un minimum de 30 minutes et un maximum de 2 heures.
Le salarié a obligation de badger sa pause déjeuner, ainsi que sa prise de poste et son départ de poste.

Art. 5.3 Fermetures d’entreprise dans le cadre d’un pont


En raison de l’organisation du travail, la durée hebdomadaire de travail est de 35 H par semaine et 1607 heures sur l’année.

Le dispositif des jours de RTT n’est donc pas applicable aux salariés concernés par l’horaire dit « variable ».

Le présent accord organise toutefois la possibilité d’anticiper les journées non travaillées dans le cadre des ponts (fermeture totale de l’entreprise, définie chaque année dans notre accord congés).
Les salariés intéressés par cette mesure auront la possibilité de travailler les demi-journées habituellement non travaillées, sur 1 ou 2 semaines avant ou après le pont.

Les heures ainsi travaillées ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront stockées dans un compteur et réutilisées sur la journée de fermeture.

Les demi-journées travaillées, dans ce cadre, seront définies chaque année, au plus tard le 28 février avec le responsable hiérarchique.

Les salariés qui souhaitent garder leur rythme de travail habituel pourront poser un congé personnel.





Art. 5.4 Report d’heures – « crédit / débit »

Le compteur Crédit / Débit est alimenté automatiquement par les pointages et fait la différence entre les heures pointées et le temps de travail hebdomadaire théorique de 35 heures.

Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine, d’une semaine sur l’autre, ainsi que d’un mois sur l’autre.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de -2 heures en début et à plus de +4 heures en crédit d’une semaine à l’autre.

Au 31 décembre de chaque année, le compteur débit / crédit doit être positif et idéalement au plus proche de « 0 ».

Art. 5.5 Les heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire défini à l’article à l’article 5.2, et effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique et / ou de la Direction.

Les heures ainsi effectuées seront, au choix du salarié, soit rémunérées lors de la paie du mois concerné, soit compensées par des heures de repos qui sont créditées en compte à son nom par l’employeur sous l’appellation « récupération HS/HC ».

Les heures supplémentaires sont assorties des majorations prévues par la loi et les accords collectifs applicables, à savoir, à la date du présent accord :

  • Les huit premières heures sont majorées à 25 % (en rémunération ou en temps)
  • Les heures suivantes sont majorées à 50% (en rémunération ou en temps)
  • Le contingent individuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié par la Convention collective

Art 5.6 le travail à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail individualisé qui fixe les horaires.

Cependant, ils pourront également bénéficier d’un compteur Crédit / Débit réduit à + 1 h / - 1 h.
Le temps de travail hebdomadaire devra être contrôlé conjointement par le Responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines.


ARTICLE 6 : PLAN CANICULE


Lorsque le plan canicule atteint le niveau 4_ vigilance rouge (selon Météo France), la Direction se réserve le droit de modifier les horaires de travail afin de préserver la santé de ses salariés.


Dans ce cas spécifique, le délai de prévenance pour changement d’horaires passe à 3 jours ouvrés.
Le CSE sera alors informé, en amont, d’une telle mesure.

ARTICLE 7 : CAS SPECIFIQUES DES JOURS FERIES DU 1ER MAI ET DU 14 JUILLET


Lorsque le jour férié du 1er mai ou le jour férié du 14 juillet tombe un samedi ou un dimanche, un jour de congé payé sera crédité à chaque compteur individuel.

Le calendrier sera étudié chaque année par les parties signataires et une mention spécifique sera portée, à l’accord annuel fixant les congés.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES


Art 8.1 Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation avec préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires dans les conditions prévues à l’article L -2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Art 8.2 Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Il est convenu que le service des Ressources Humaines et le délégué syndical se réuniront une fois dans l’année afin de s’assurer de la bonne application du présent accord. Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Art 8.3 Dépôt et publicité


Le présent accord sera diffusé par voie d’affichage, dès sa signature, à l’ensemble des salariés et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par


Directeur Général, après anonymisation conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à MEYZIEU, le 30 juin 2025, en 3 exemplaires (1 pour la société, 1 pour la C.F.D.T., 1 pour le Conseil des Prud’hommes).


Pour la Direction :Pour la C.F.D.T. :

XXXXXXXX




Directeur Général Délégué Syndical C. F. D. T.

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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