Accord d'entreprise VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SMR SAINT CLAUDE

Application de l'accord
Début : 03/04/2023
Fin : 03/07/2024

17 accords de la société VYV3 PAYS DE LA LOIRE - POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS

Le 03/04/2023




AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SMR SAINT-CLAUDE



Entre :

VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 67 rue des Ponts-de-Cé – 49028 ANGERS Cedex 01, enregistrée sous le SIREN numéro 775 609 621,


Représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « 

VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins ou l’Union »,

D’UNE part,

Et :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat FO, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat UNSA, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

  • PREAMBULE


Par la conclusion d’un accord collectif d’établissement du 29 juin 1999 et de son avenant en date du 23 mars 2000, les parties ont souhaité organiser le temps de travail au sein du Centre de Services Médicaux et Réadaptation de Saint Claude dans un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers et de créations d’emplois.
Au regard des difficultés de recrutement rencontrées liées aux plannings proposés sur des rythmes avec des journées de travail de moins de 12 heures, contrairement à la majorité des structures sanitaires environnantes, il est apparu opportun de réfléchir à une nouvelle organisation du travail plus attractive, permettant d’une part la réalisation d’une journée de travail par une même personne, et d’autre part de réduire les trajets et les frais de carburant pour se déplacer au travail.






ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés exerçant des activités de soins du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de Saint Claude situé à TRELAZE (49800), au 45 rue de la Foucaudière.
Sont exclus du champ d’application les personnels administratifs, les médecins, les transversaux (kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien, assistante sociale) ainsi que les IDE planning, Hdj et IPP et les Agents de Service Hospitalier du rez de chaussée et de l’UCC.
Les salariés entrant dans le champ d’application mais qui ne souhaiteraient pas s’inscrire dans cette nouvelle organisation du travail pourront contacter la Direction des Ressources Humaines dans un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent avenant. Ils seront alors affectés sur un emploi équivalent, dans le même bassin d’emploi, au sein du Pôle Accompagnement et Soins. Il pourra également leur être proposé une affectation sur une autre structure du Pôle Personnes Agées.
A l’expiration du délai d’un mois mentionné ci-dessus, le présent avenant sera applicable à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application.

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1567, 94 heures, desquels il faut retrancher les 15 heures établies dans le cadre de l’accord d’établissement portant sur le temps d’habillage/déshabillage signé en 2011. Le décompte s’effectue dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Il est convenu entre les parties la mise en place d’une organisation du travail sous forme de cycles tenant compte des besoins des différents métiers, avec des roulements spécifiques et des horaires de démarrage différents selon les conditions d’exercice du travail (de jour, de nuit, avec ou sans weekend).
Les organisations retenues au moment de la signature du présent avenant sont, à titre informatif, annexées au présent avenant.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail sera comprise entre 24 heures et 48 heures maximum en fonction des roulements effectués. La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine, ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle ne peut excéder 12 heures pour les personnels de nuit.







ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE

Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Pendant le temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles. Le temps de pause n’est donc pas rémunéré car il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATIONS INDICATIVES

Les programmations indicatives sont établies annuellement et communiquées aux salariés au plus tard en novembre de l’année N-1, avec une intégration dans le logiciel de gestion des plannings, dans un objectif de recherche d’anticipation suffisante afin de fournir aux salariés une prévisibilité de leurs plannings, ainsi que d’équité entre les salariés (pour la répartition des congés, le travail le weekend, le mercredi, la récupération des jours fériés, etc.).
Les plannings mensuels actualisés sont transmis aux salariés 2 à 4 semaines avant le début de chaque mois.
Les salariés, à temps plein comme à temps partiel, sont informés par écrit de toute modification de planning au moins 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du centre (absence inopinée pour maladie…). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit, après accord du salarié concerné.
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


ARTICLE 7 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Article 7.1 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.


Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 7.2 – Incidences des absences : indemnisation et retenu

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 8– DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS PARTIELS


Les Parties conviennent d'inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif d’aménagement du temps de travail du présent avenant.
Les Parties rappellent que la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire nécessite l’accord exprès du salarié et donc la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Dans ce cadre, la durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel est fixée au contrat de travail.
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est la même que les salariés à temps complet, à savoir la période pluri-hebdomadaire sous forme de cycles définie à l’article 2 du présent avenant.

Article 8.1 – Programmation indicative


Les dispositions relatives à la programmation des durées de travail et des horaires mentionnées à l’article 5 du présent avenant sont également applicables aux salariés à temps partiel.
Ainsi, comme pour les salariés à temps plein :
  • Les programmations indicatives sont établies annuellement et communiquées aux salariés au plus tard en novembre de l’année N-1 et les plannings mensuels actualisés sont transmis aux salariés 2 à 4 semaines avant le début de chaque mois ;
  • Les salariés sont informés des changements de durée ou d’horaires de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Article 8.2 – Heures complémentaires


Dans le cas du temps partiel aménagé sur une période pluri-hebdomadaire, le volume des heures complémentaires effectuées par le salarié est constaté en fin de période de référence, c'est-à-dire à la fin de la période sur laquelle la durée du travail est répartie.
Dès lors, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées accomplies au-delà de la durée du travail hebdomadaire moyenne déterminée sur la durée du cycle de travail applicable et défini à l’article 2 du présent avenant.


En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour conséquence de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Les parties autorisent l'accomplissement d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 8.3 – Lissage de la rémunération


Le principe du lissage de la rémunération est également retenu pour les salariés à temps partiel.
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel aménagé est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

Article 8.4 – Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année


Les conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année sont les mêmes que pour les salariés à temps complet.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 8.5 – Conditions de prise en compte des absences


Les conditions de prise en compte des absences sont les mêmes que pour les salariés à temps complet.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail).









ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

La nouvelle organisation du travail prévue dans le présent avenant impacte davantage les travailleurs de nuit puisque le nombre de nuits travaillées par salarié a vocation à diminuer. Afin de limiter cet impact, il est convenu, pour les salariés travailleurs de nuit en CDI présents à la date de signature du présent avenant, une neutralisation de l’impact financier engendrée par la diminution du nombre de nuits et week-end travaillés.
Ces salariés bénéficieront ainsi d’une indemnité différentielle calculée de manière individuelle au prorata-temporis. Ce versement est soumis à la condition du présent accord.
Le montant de cette indemnité différentielle est de 1 936€ bruts annuels. Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel. Le paiement de cette prime annuelle fera l’objet d’un versement mensualisé. Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée de 15 mois, il est précisé que le montant de la prime sera proratisé pour la partie de l’année incomplète.
Cette indemnité est versée uniquement en contrepartie de la nouvelle organisation du travail sur l’établissement Centre de Soins de Suite et Réadaptation de Saint Claude. Elle cessera donc d’être versée dès lors que le salarié n’entrera plus dans le champ d’application du présent avenant.
Par ailleurs, la Direction prendra en charge le coût des repas pour les travailleurs de nuit qui le souhaitent, dans les mêmes conditions que la prise en charge du coût des repas pour les salariés travaillant de jour.
Enfin, les travailleurs de nuit bénéficieront de 5 repos compensateurs annuels, incluant les repos de compensation conventionnels.

ARTICLE 10 – RECRUTEMENT ET MAINTIEN DES EFFECTIFS

L’ensemble des salariés exerçant des activités de soins du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de Saint Claude étant concerné par cette nouvelle organisation du travail, les parties au présent avenant s’accordent pour considérer que le maintien des effectifs en place à la signature du présent avenant remplace l’objectif de recrutement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet avenant, l’entreprise s’engage à créer un peu plus d’un Equivalent Temps Plein à périmètre constant des effectifs CDI présents à la date de signature du présent avenant.


ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI

Les signataires du présent avenant conviennent que le suivi de la mise en place de cette nouvelle organisation sera assuré par une commission de suivi composée de représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant, du Directeur des Ressources Humaines et d’un représentant de la Direction du Centre de Soins de Suite et Réadaptation de Saint Claude.
La Commission de suivi sera compétente pour proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
Elle se réunira dix mois après l’entrée en vigueur du présent avenant.
Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.







ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1 – Durée, révision

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 15 mois. Il pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ce délai, le présent avenant cessera de produire effet de plein droit et les mesures prévues dans cet avenant cesseront automatiquement de s’appliquer.

Article 12.2 – Clause de revoyure


Les parties signataires conviennent de se réunir dix mois après la signature du présent avenant afin de dresser un bilan de son application.

Article 12.3 – Dépôt et publicité


En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès des services de la DREETS – Unité territoriale du Maine et Loire – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Angers, le 03 avril 2023

Pour VYV3 Pays-de-la-Loire-Pôle Accompagnement et Soins

Madame X, Directrice Générale



Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT

Madame XMadame X



Pour le syndicat FO Pour le syndicat UNSA

Madame XMadame X

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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