A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MAS FAM HORIZONS
Entre :
VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 67 rue des Ponts-de-Cé – 49028 ANGERS Cedex 01, enregistrée sous le SIREN numéro 775 609 621,
Représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée «
VYV³ Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins ou l’Union »,
D’UNE part,
Et :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat UNSA, représenté par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
PREAMBULE
Par la conclusion d’un accord d’entreprise du 24 décembre 1999 et de son avenant du 21 mai 2001, les parties ont souhaité organiser le temps de travail au sein de l’Association pour la Réinsertion des Traumatisés Crâniens Atlantiques (ARTA) dans un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers et de créations d’emplois. Toutefois, depuis la signature de cet accord, les conditions d’exercice de l’activité du personnel exerçant au sein de la MAS/FAM Horizons (ex-ARTA) ont connu de profondes mutations. Au regard des difficultés rencontrées dans l’établissement des plannings, il est apparu opportun de réfléchir à une nouvelle organisation du travail plus attractive. Le présent avenant est ainsi conclu en application de l’article L.3121-19 du Code du travail et prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant est applicable aux salariés de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins exerçant leur activité au sein de l’établissement Maison d'Accueil Spécialisée/Foyer d'Accueil Médicalisé (MAS/FAM) Horizons. Sont concernés dans le champ d’application l’ensemble du personnel exerçant les weekends et jours fériés de la MAS/FAM Horizons.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures les samedi, dimanche et jours fériés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail. La durée maximale quotidienne de travail est maintenue à 10 heures les autres jours de la semaine. La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine, ni 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les roulements de base servant à l’établissement des plannings sont annexés au présent accord. Ils établissent le nombre de weekend de travail par salarié sur son cycle de travail.
ARTICLE 3 – FREQUENCE DE TRAVAIL LES WEEK-ENDS Les salariés mentionnés à l’article 1 du présent avenant travailleront les week-ends selon la fréquence indicative définie ci-dessous :
travail de nuit : 1 week-end sur 2
personnel accompagnement : 1 week-end sur 3
maîtresse de maison : 1 week-end sur 4
Les parties conviennent qu’il s’agit d’une fréquence donnée à titre indicative et qu’elle pourra être modifiée en cas de contraintes exceptionnelles impactant la marche normale du service.
ARTICLE 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que le temps de travail des salariés est annualisé conformément aux dispositions de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 1999, l’année de référence correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Il est ainsi rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 13 décembre 1999, la base annuelle de temps de travail est calculée comme suit :
365 jours calendaires - 104 RH - 25 Congés payés - 11 Fériés = 225 jours de travail x 35h/5 1575 heures + 7 solidarité
TOTAL
1582
heures
Soit un objectif annuel de 1575 heures de travail auquel il convient d’ajouter 7 heures de solidarité soit une base de 1582 heures annuelles. Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 avec octroi de 15 RTT pour un salarié présent toute l’année civile. Le décompte s’effectue dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 et de l’article 20.3 des dispositions générales de la convention collective nationale 66, les plannings sont organisés par cycle de 12 semaines maximum.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties rappellent que la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
ARTICLE 6 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Article 6.1 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 6.2 – Incidences des absences : indemnisation et retenu
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS PARTIELS
Les Parties rappellent que la période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet. L’organisation du travail des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet. La durée de travail moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel est fixée au contrat de travail.
Article 7.1 – Lissage de la rémunération
Le principe du lissage de la rémunération est également retenu pour les salariés à temps partiel. La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel aménagé est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
Article 7.2 – Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année
Les conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année sont les mêmes que pour les salariés à temps complet. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 7.3 – Conditions de prise en compte des absences
Les conditions de prise en compte des absences sont les mêmes que pour les salariés à temps complet. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail).
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI Les signataires du présent avenant conviennent que le suivi de la mise en place de cette nouvelle organisation sera assuré par une commission de suivi composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative et de 2 représentants de la Direction. La Commission de suivi sera compétente pour proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées. Elle se réunira neuf mois après l’entrée en vigueur du présent avenant. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 9.2 – Dépôt et publicité
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès des services de la DREETS – Unité territoriale du Maine et Loire – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers. En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Angers, le 4 décembre 2023
Pour VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins