Accord d'entreprise VYV3 TERRES D'OC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIESENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE FEHAP

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société VYV3 TERRES D'OC

Le 12/06/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

APPLICABLE AUX SALARIES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE FEHAP



Entre

VYV3 Terres d’Oc

Dont le siège social est situé 202 Avenue de Pélissier, 81000 Albi,
Représentée par, Directeur Général,

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par ses déléguées syndicales

L'organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical

D’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc232150548 \h 3
TITRE 1 : GENERALITES PAGEREF _Toc232150549 \h 4
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc232150550 \h 4
Article 2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc232150551 \h 4
Article 3 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc232150552 \h 4
Article 4 : Clause de rendez vous PAGEREF _Toc232150553 \h 4
Article 5 : Non cumul PAGEREF _Toc232150554 \h 4
Article 6 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc232150555 \h 4
Article 7 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc232150556 \h 5
Article 8 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc232150557 \h 5
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc232150558 \h 6
Article 1 : Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc232150559 \h 6
1.1 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc232150560 \h 6
1.2. : Semaine civile PAGEREF _Toc232150561 \h 6
1.3 : Durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif PAGEREF _Toc232150562 \h 6
1.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc232150563 \h 6
Article 2 : Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc232150564 \h 6
2.1 : Organisation du temps de travail à la semaine PAGEREF _Toc232150565 \h 6
2.2 : Répartition du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc232150566 \h 7
Article 3 : Horaires variables PAGEREF _Toc232150567 \h 10
SIGNATURES PAGEREF _Toc232150568 \h 12

PREAMBULE

En concertation avec les instances représentatives du personnel, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2026, dans un contexte de difficulté de recrutement de certains professionnels et de tension du pouvoir d’achat, la Direction a initié une réflexion sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail
Dans le cadre de ces échanges, les parties ont cherché à poursuivre la démarche d’amélioration des conditions de travail et à simplifier le cadre conventionnel applicable en s’inscrivant dans les dispositions actuelles du code du travail telles qu’issues de la réforme de 2008 tout en tenant compte des impératifs de fonctionnement et en participant à l’amélioration du pouvoir d’achat en préservant la qualité d’accompagnement des personnes accompagnées.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu du présent accord qui se substitue et remplace :
  • toutes les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’emploi, contrepartie de l’aménagement et de la réduction du temps de travail en date du 27 mars 1998,
  • les articles 3.8 et 5 de l’accord collectif du 16 juin 2003,
  • les avenants à l’accord du 16 juin 2003 numéro 1,2, 3 et 4 signés les 6/12/2004, 10/04/2008 et 17/02/2009
  • l’article 2 et 6 de l’avenant 2 du 7 juin 2007 à l’accord du 16 juin 2003
  • toutes les dispositions de l’avenant aux accords d’entreprise sur la durée du travail en date du 29 avril 2010
  • l’article 2b de l’accord NAO 2025 du 27 juin 2025
De la commune intention des parties, le présent accord vaut avenants de révision et/ou d’extinction aux accords collectifs précités.
Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il met fin aux accords atypiques, usages et engagements unilatéraux portant sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail.


TITRE 1 : GENERALITES

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services sanitaires et médicosociaux de VYV 3 Terres d’Oc appliquant à ce jour la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (dite FEHAP) ainsi qu’aux intérimaires qui y interviennent à l’exclusion :
  • Des cadres dirigeants,
  • Des cadres autonomes régis par un forfait jours de travail,
  • Des établissements et services issus de la MGEN, du Boutge et des établissements issus de l’association SCAPA pendant la durée d’application des accords de transition

Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2026.

Article 3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par VYV 3 Terres d’Oc et les parties habilitées chaque année au cours de la négociation annuelle sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 4 : Clause de rendez vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties habilitées s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties habilitées en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
À la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi, en un exemplaire,
  • Sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera :
  • Notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
  • Transmis aux représentants du personnel,
  • Mis à disposition dans chaque établissement.


TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVE À LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Répartition de la durée du travail

1.1 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
1.2. : Semaine civile
La semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
1.3 : Durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures de jour comme de nuit.
Dès lors, l’amplitude maximale de travail des salariés, y compris à temps partiel, est de 13 heures (sauf dérogations à la durée du repos quotidien dans le respect des dispositions applicables)
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est, de jour comme de nuit, de 48 heures par semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
L’horaire de travail peut être réparti entre tous les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail.
1.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour chaque salarié à temps complet à 220 heures sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Les parties rappellent que la durée collective de travail applicable est de 35 heures par semaine ou de 35 heures de travail en moyenne en cas d’aménagement du temps de travail.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties au présent accord conviennent que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les catégories de personnel, les établissements et les services.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que les modes d’organisation du temps de travail exposés dans le présent article sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des catégories de personnel, des établissements et des services et ce sous réserve d’une information préalable du CSE ou si requise de sa consultation préalable.

2.1 : Organisation du temps de travail à la semaine
La durée de travail des salariés à temps complet peut être de 35 heures de travail effectif par semaine civile.
Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 35 heures au terme de la semaine civile, constitue une heure supplémentaire qui sera payée ou récupérée à taux majoré selon les règles en vigueur et donnera lieu prioritairement à du repos.
S’agissant des salariés à temps partiel de ces services, selon les termes de leur contrat de travail, leur temps partiel est hebdomadaire ou mensuel.
Les cadres occupant un poste relevant de la catégorie des cadres autonomes régis par un forfait jours, et qui refuseraient de signer l’avenant à leur contrat de travail prévoyant le forfait jours dans les conditions en vigueur au sein de VYV 3 terres d’OC seront régis par un décompte horaire de leur durée de travail sur base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.

2.2 : Répartition du temps de travail sur l’année
Le temps de travail des salariés peut être réparti et programmé sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
La répartition du temps de travail sur l’année peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires notamment si la durée initiale du contrat est d’au moins un mois calendaire/ 4 semaines continues.

2.2.1 : Durée de travail applicable
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail est appréciée y compris pour les salariés à temps partiel sur la période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures de travail effectif par période annuelle de référence pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Cette durée annuelle de référence est augmentée du nombre de jours de congés et/ou de jours de repos dits RECA mis dans le compte épargne temps à raison de 7 heures par jour de congé (et au prorata de la durée contractuelle pour un temps partiel).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, la durée annuelle de référence est augmentée du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral à raison de 7 heures par jour de congé manquant (et du prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).
Cette durée annuelle de référence est diminuée le cas échéant selon les dispositions en vigueur :
  • du nombre de jours éventuels de congés supplémentaires d’ancienneté,
  • et/ou nombre de jours éventuels de congés supplémentaires conventionnels
  • et/ou nombre de jours éventuels de repos des travailleurs de nuit
  • et/ou du nombre de jours éventuels de congés supplémentaires pour fractionnement
à raison de 7 heures par jour de congés (et du prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).
Les plannings de travail peuvent être établis dans le cadre de roulement A titre indicatif au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, les plannings de travail seront établis sur la base de roulement de 2 à 12 semaines comme précédemment.
Les plannings peuvent également en cas de dépassement de la durée de travail effectif moyenne de 35 heures par semaine induire l’octroi de jours de repos dits RECA à prendre pendant la période annuelle de référence pour ramener leur durée de travail à 35 heures en moyenne sur celle-ci.
Ainsi, à titre d’exemple un salarié à temps complet ayant une durée annuelle de référence de 1607 heures, présent à son poste sur toute la période annuelle de référence et ayant travaillé de manière effective 39 heures en moyenne par semaine sur toute la période annuelle de référence acquiert au plus 23 jours de repos dits RECA.
Le personnel à temps partiel pourra se voir appliquer les mêmes règles au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte de la durée de travail et les droits à jours de repos dits RECA le cas échéant.

2.2.2 : Répartition de la durée de travail et horaires de travail
Une planification prévisionnelle de l’emploi du temps de chaque salarié sur la période annuelle de référence est réalisée en fonction des services chaque année ou semestre ou trimestre et est accessible pour chaque salarié sur le logiciel de gestion du temps de travail au minimum 7 jours avant le début de la période annuelle de référence/ du semestre/ du trimestre considéré.
En cas de modification du planning prévisionnel, le délai de prévenance dans lequel est informé le salarié concerné du changement de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas d’absence imprévisible pour assurer la continuité de fonctionnement et la permanence de l’accompagnement.
En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification d’emploi du temps sans délai particulier.
En cas de suspension du contrat ayant un impact sur le nombre jours de repos dits RECA et/ou de repos et/ou de congés acquis, le planning prévisionnel est modifié. La Direction modifie en priorité les jours de repos dits RECA congés ou repos programmés puis si nécessaire les horaires et jours de travail du salarié.

2.2.3 : Dépassements horaires, heures supplémentaires et heures complémentaires
Constituent des heures supplémentaires ou des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée annuelle de travail applicable sur la période de référence et au terme de celle-ci.
Les dépassements d’horaires par rapport à l’emploi du temps initial figurant sur le logiciel de gestion des temps ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique ou une validation a posteriori par celui-ci pour être pris en compte.
Les dépassements d’horaires donnent lieu prioritairement à des récupérations d’heures en cours de période de référence sauf demande de paiement à titre d’avance selon les dispositions ci-dessus.
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à un paiement soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement à l’initiative de la Direction selon les besoins et possibilités de l’établissement et du service et les souhaits des salariés.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Afin de faire face aux difficultés organisationnelles générées par des remplacements à assurer dans de brefs délais, et/ou au regard des difficultés de recrutement et de pouvoir d’achat, les parties conviennent que les heures de travail effectives accomplies en plus du planning prévisionnel dans la limite de 12 heures par mois peuvent être payées sur la base d’une avance qui sera passée en paie le mois suivant de leur réalisation M+1.
Cette avance correspondra au paiement des heures au taux horaire habituel du salarié majoré du taux applicable aux heures supplémentaires (25%) ou aux heures complémentaires (10%).
Ce paiement en cours de période annuelle de référence interviendra à titre d’avance sur l’éventuel dépassement de la durée annuelle de référence qui pourrait être constaté en fin de période.
Si à la fin de la période annuelle de référence, un dépassement de la durée annuelle de travail effectif de référence était constaté, les heures complémentaires ou les heures supplémentaires seraient majorées déduction faites des heures déjà payées par avance à taux majoré en cours de la période annuelle de référence. 
Le travail sur une demi-journée RECA ou sur une journée RECA rémunérée par avance diminue à due concurrence le nombre de journée ou de demi-journée RECA à prendre du salarié concerné.
Il est précisé que le paiement par avance dans le cadre de la répartition du temps de travail sur l’année visé ci-dessus est une possibilité et suppose une demande en ce sens du salarié. Le salarié peut préférer récupérer ces heures au cours de la période de référence.

2.2.4 : Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

2.2.5 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.
La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence en fin de mois.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent pas être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

2.2.6 : Arrivée ou départ en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées en tenant compte des heures payées à titre d’avance selon les dispositions ci-dessus. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier jour suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat de travail, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.2.7 : Suivi de la durée du travail
Le suivi de la durée du travail s’effectue au moyen de l’outil de gestion du temps de travail et/ou d’activité dont l’utilisation est obligatoire.

Article 3 : Horaires variables
Le dispositif des horaires variables peut concerner au jour de la signature du présent accord les salariés des fonctions supports et les assistantes techniques SSIAD non régis par un forfait jours.
Les catégories de salariés et/ou les services pouvant bénéficier des horaires variables sont fixés par la Direction selon les besoins du service après présentation en CSE.
Les horaires variables permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ dans le respect des durées maximales de travail autorisées et des dispositions suivantes
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.
La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée sur la base de 35 heures pour un salarié à temps complet et au prorata de sa durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, la journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
  • Hors SSIAD :
  • De 07h30 à 09h00 : plage variable
  • De 09h00 à 11h30 : plage fixe
  • De 11h30 à 14h00 : plage variable (avec décompte de 45 min pour la pause déjeuner)
  • De 14h00 à 17h00 : plage fixe
  • De 17h00 à 18h30 : plage variable
  • SSIAD :
  • De 09h00 à 12h30 : plage fixe
  • De 12h30 à 13h45 : plage variable (avec décompte de 45 min pour la pause déjeuner)
  • De 13h45 à 17h15 : plage fixe
  • De 17h15 à 17h30 : plage variable

Les plages fixes et variables applicables peuvent être adaptées par la Direction pour répondre au besoin du service après information ou consultation du CSE selon la nature de la modification projetée.
La présence des salariés avant la plage variable du matin, ou après la plage variable de l’après-midi est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du responsable hiérarchique.
S’agissant des salariés à temps partiel régis par le dispositif des horaires variables, leur durée du travail prévue pour la journée ou demi-journée devra être effectuée en priorité sur la plage horaire fixe. Leur droit au report des crédits et débits d’heures est réduit à due proportion de leur durée contractuelle de travail.
La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen de l’outil de gestion du temps de travail et/ou d’activité dont l’utilisation est obligatoire.
L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.
Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié.
Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et des limites suivantes :
  • Le report d’heures d’un mois sur l’autre est fixé à 5 heures,
  • En tout état de cause, pour les salariés régis par la répartition du temps de travail sur l’année, la durée de travail de référence doit être accomplie à la fin de la période de référence annuelle
Les crédits d’heures acquis doivent être utilisés ou récupérés au cours du mois ou du mois suivant étant rappelé qu’ils doivent en tout état de cause être soldés à la fin de la période de référence annuelle sans possibilité de report.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou le débit d’heures enregistré.
Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.
Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de rupture du contrat sans préavis.


SIGNATURES

Fait à Albi, le 12 juin 2026 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction






Pour l’organisation syndicale CGT






Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires






Pour l’organisation syndicale CFDT






Pour l’organisation syndicale FO





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas