ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
W M ARCHITECTES
20 Rue Guillaume Fichet
74000 ANNECY
SIREN : 410 102 156
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, gérant,
Dénommée ci-après « La société », D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Dénommé ci-après « Les salariés »,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc153790191 \h 4 PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc153790192 \h 5 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc153790193 \h 5 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc153790194 \h 5 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153790195 \h 5 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153790196 \h 6 4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc153790197 \h 6 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc153790198 \h 6 ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc153790199 \h 7 ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153790200 \h 7 6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc153790201 \h 7 6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc153790202 \h 8 ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153790203 \h 8 7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc153790204 \h 8 7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc153790205 \h 9 ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153790206 \h 10 ARTICLE 9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc153790207 \h 10 9.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc153790208 \h 10 9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc153790209 \h 11 9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc153790210 \h 11 PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153790211 \h 12 ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153790212 \h 12 ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153790213 \h 12 2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc153790214 \h 12 2.2 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc153790215 \h 12 2.3 – Durée des repos PAGEREF _Toc153790216 \h 12 PARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc153790217 \h 13 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc153790218 \h 13 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc153790219 \h 13 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc153790220 \h 13 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153790221 \h 13 4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc153790222 \h 13 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc153790223 \h 14 ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc153790224 \h 15 ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc153790225 \h 15 ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153790226 \h 16 7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc153790227 \h 16 7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc153790228 \h 16 ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153790229 \h 16 8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc153790230 \h 16 8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc153790231 \h 17 ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc153790232 \h 17 ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc153790233 \h 18 10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc153790234 \h 18 10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc153790235 \h 18 PARTIE 4 : CONGE POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc153790236 \h 19 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc153790237 \h 19 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc153790238 \h 19 ARTICLE 3 – CONGES POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc153790239 \h 19 ARTICLE 4– JUSTIFICATIFS A PRODUIRE PAGEREF _Toc153790240 \h 19 PARTIE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153790241 \h 20 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153790242 \h 20 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153790243 \h 20 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc153790244 \h 20 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc153790245 \h 20 ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc153790246 \h 21 PREAMBULE
Le présent accord vient remplacer les articles relatifs au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année de la convention collective nationale Architecture : entreprises du 27/02/2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 applicable au personnel, en prenant en compte les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues et l’ajuster à l’entreprise. Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer les conditions de travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face aujourd'hui aux nouvelles exigences de la clientèle et de l'environnement économique et la qualité de service au client.
Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur. La société et les salariés attestent que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – PRINCIPES
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail. Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique :
à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail. ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence est la suivante :
Du 01/11/N au 31/10/N+1
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
4.1 - Durée annuelle du travail
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
35 heures hebdomadaires en moyenne, soit
1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
37 heures hebdomadaires en moyenne, soit
1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés ;
39 heures hebdomadaires en moyenne, soit
1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés
Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris. Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi : Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiqué au salarié par tout moyen. Exemple :
Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures
Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
Période de référence : 01/11/2024 au 31/10/2025
Entrée en cours d’année : 02/01/2025
Pour la période du 02/01/2025 au 31/10/2025 : 210 jours ouvrés x 7h = 1470 heures, et déduire le nombre de congés payés acquis jusqu’au 31/05/2025, soit : 77h – (11 CP acquis) = 1393 heures.
NB : Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 h, la journée vaut 7 heures. Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 39 h, la journée vaut 7.8 heures. Pour un salarié à temps partiel sur une moyenne hebdomadaire de 24h, la journée vaut 4.8 heures
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue au contrat de travail. Exemple :
Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour)
Salarié absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son programme indicatif
Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 7 heures. Concrètement : 1607h – (3 x7h) = 1586h
Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).
Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.
Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 6.1 - Programmation indicative La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 30 jours à l’avance, par tout moyen. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.
6.2 - Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l'avance. Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts. Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen : La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique… ) En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires. Ainsi :
Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ». Par exemple :
Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 151.67 heures soit 35 heures en moyenne par semaine, qui réalise 40h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année.
Par contre si le salarié a fait 1612 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires finales en fin de période de référence (1612 heures réalisées – 1607 heures)
Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne de 39 heures par semaine qui réalise 41h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année de référence.
Il n’aura que les « heures supplémentaires » avancées liées à sa base contractuelle soit de 35 à 39h en moyenne (équivalent à 17.33 heures en mensualisation) Par contre si le salarié a fait 1795 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires « finales » en fin de période de référence (1795 heures réalisées – 1790 heures)
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue. Concrètement, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 9 – REMUNERATION
9.1 - Principe du lissage Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixée au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
151,67 heures par mois, pour les salariés à
1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;
160.34 heures par mois, pour les salariés à
1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;
169 heures par mois, pour les salariés à
1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;
X heures hebdomadaire en moyenne contractuellement prévues x (52/12), pour les salariés à temps partiel
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois. A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. A titre très exceptionnel et sous réserve de validation écrite par la direction, les heures supplémentaires pourront être prises sous forme de repos dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence. Les heures manquantes seront déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront déduites sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence contractuelle retenue.
À titre d’exemple, un salarié ayant un contrat de 1607 heures et une rémunération lissée sur 151.67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine en moyenne) aura une déduction de 7 heures par jour d’absence.
Un salarié ayant un contrat de 1698 heures et une rémunération lissée sur 160.34 heures mensuelles (soit 37 heures par semaine en moyenne) aura une déduction de 7.4 heures par jour d’absence.
Un salarié ayant un contrat de 1790 heures et une rémunération lissée sur 169 heures mensuelles (soit 39 heures par semaine en moyenne) aura une déduction de 7.8 heures par jour d’absence.
PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 495 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel), la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
48 heures sur une même semaine
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.2 - Durée maximale quotidienne de travail La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures
2.3 – Durée des repos
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il sera réduit à 9 heures, pour les nécessités de service, notamment :
pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service,
et pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée,
et en cas de surcroît d’activité.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné. PARTIE 3 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – PRINCIPES Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire. Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, hors cadres dirigeants. Par ailleurs, les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les cadres relevant du coefficient égal ou supérieur à 500 de la convention collective Architectures : entreprises.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :
du 01/11/N au 31/10/N+1
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets. Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés. Exemple : Données prise en compte Nombre Nombre de jours dans l’année 365 Nombre de jours travaillés - 218 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 104 Nombre de jours de congés payés ouvrés - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 11 Nombre du 01/11/2024 au 31/10/2025 7
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
Exemple d’une entrée en cours d’année:
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/11/2024 au 31/10/2025
Entrée en cours d’année : 03/02/2025
Pour la période du 03/02/2025 au 31/10/2025 :
Données prises en compte Nombre Nombre de jours calendaires 271 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 76 Nombre de jours de congés payés ouvrés - 9 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 7 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 5.5 [7 x (271/365 jours)] Nombre de jours à travailler 173.5
Exemple d’une sortie en cours d’année:
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/11/2024 au 31/10/2025
Sortie en cours d’année : 31/08/2025
Pour la période du 01/11/2024 au 31/08/2025 :
Données prises en compte Nombre Nombre de jours calendaires 304 Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) - 88 Nombre de jours de congés payés ouvrés - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 11 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 6 [7 x (304/365 jours)] Nombre de jours à travailler 174
4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou le présent accord ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés la période de référence suivante. En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés (ces jours sont majorés de 10%)..
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 – Décompte des jours travaillés Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après 13h00. Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) Les JNT sont posés par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 3 jours. Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email.
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
8.1 – Suivi de la charge de travail Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par la Direction. À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif par mail ou remise en main propre:
le nombre et la date des journées travaillées sur le mois ;
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
8.2 – Entretien individuel Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique en basculant en messagerie collective.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
10.1 - Principe du lissage Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés. Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’ 1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée de travail.
PARTIE 4 : CONGE POUR ENFANT MALADE
ARTICLE 1 – PRINCIPES Dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail, et afin de préserver l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, l’entreprise a voulu instaurer un congé rémunéré pour enfant malade.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Peuvent être concernés par ce congé dans les conditions prévues ci-dessous, tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée sans condition d’ancienneté, hors cadres dirigeants.
ARTICLE 3 – CONGES POUR ENFANT MALADE Tout salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré soit:
d’un jour ouvré pour enfant malade ;
ou trois jours ouvrés , continus ou discontinus en cas d’hospitalisation d’un enfant, dans la limite de la durée d’hospitalisation .
L’enfant doit cumulativement :
Avoir moins de 18 ans ;
Être l’enfant du salarié en filiation directe ou l’enfant du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au salarié.
En tout état de cause, quels que soit les circonstances ou le nombres d’enfants, le salarié ne pourra pas bénéficier d’un repos supérieur à 3 jours ouvrés sur la période de référence du 01/11/N au 31/10/N+1.
ARTICLE 4– JUSTIFICATIFS A PRODUIRE Pour bénéficier du congé enfant malade, le salarié devra présenter présenter au plus tard 48h après la fin de l’absence:
un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un des parents à domicile pour surveillance ou un certificat d’hospitalisation de l’enfant ;
Une attestation sur l’honneur qu’il est le seul parent à demander à bénéficier du dispositif de congé pour enfant malade pour pouvoir garder l’enfant à domicile. Cette attestation n’est pas requise en cas d’hospitalisation.
PARTIE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
ARTICLE 3 – REVISION Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets. La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.