relatif aux dispositifs d’astreinte et de dérangement au sein de l’entreprise Weldom SA
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société WELDOM, Société Anonyme à Directoire au capital de 12.349.536 €, immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490, dont le siège social est situé au Z.I. Breuil-le-Sec - Rue Guy Boulet - 60608 CLERMONT Cedex,
Représentée par XX, agissant en qualité de Leader Enjeu Humain, dûment habilité à la signature des présentes,
ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX, en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par XX, en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par XX et XX, en qualité de délégués syndicaux,
L’organisation syndicale UNSA représentée par XX, en qualité de délégué syndical,
D'autre part,
SOMMAIRE
Préambulep.3
Article 1 - Modalités relatives à l’astreinte p.3
1.1 – Définition de l’astreint p.3 1.2 – Périmètre de l’astreintep.3 1.3 - Mise en place et organisation p.4 1.4 – Compensation des astreintes p.4 1.4.1 - Prime d’astreintep.4 1.4.2 - Indemnisation des interventions réalisées dans le cadre des astreintes p.5 1.4.3 - Indemnisation du temps de déplacement et frais afférentsp.5 1.5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires p.5
1.6 – Modalités de suivi des astreintes p.6
Article 2 - Modalités relatives au dérangementp.6
2.1 - Définition du dérangementp.6 2.2 - Organisation et déclenchement du dérangement p.6 2.3 - Indemnisation du dérangement p.6 2.4 - Modalités de suivi des dérangements p.7
Article 3 – Durée et entrée en vigueur p.7
Article 4 – Dénonciation de l’accord p.7
Article 5 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord p.7
Article 6 – Révision de l’accordp.7
Article 7 – Dépôt et publicité p.8
Préambule
En 2021, les parties se sont rencontrées en vue de mettre en place, par accord collectif, des astreintes au sein des services techniques pour une durée de 3 ans. Cet accord prenant fin au 31 mai 2024, les parties se sont revues afin de faire le bilan de l’accord et de discuter d’un éventuel renouvellement.
Du fait de la nature de ses activités et du niveau d’activité logistique, les parties s’accordent sur la nécessité de pérenniser un dispositif d’astreintes afin de garantir la continuité d’activité et la conformité du site en continu.
Par ailleurs, les parties s’accordent également sur la nécessité d’un accord collectif des astreintes et la reconnaissance des dérangements sur le périmètre de l’entreprise, ce qui permettra de mettre en oeuvre ces dispositifs en cas de besoins dans des phases de projets, d’implantation de nouvelles installations et de manière générale dans les situations nécessaires à la continuité, la réussite, la sécurité des différentes activités de l’entreprise.
A cette occasion les parties se sont rencontrées les 14 mai, 04 et 18 juin 2024. Il est conclu, après négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives et en application des articles L3121-9 à L3129-12 du Code du travail, un accord relatif aux astreintes et aux dérangements au sein de la société Weldom Services dont le contenu est rappelé en sommaire.
Article 1 - Modalités relatives à l’astreinte
1.1 – Définition de l’astreinte
Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.
En situation d’astreinte, le collaborateur devra pouvoir intervenir à distance dans les 15 minutes suivants l’incident, ou si nécessaire, pouvoir se déplacer sur le lieu de travail dans un délai maximum d’1 heure (ou de la durée habituelle correspondant au trajet domicile/travail si le collaborateur habite à plus d’une heure du site).
1.2 – Périmètre de l’astreinte
Avant de mettre en oeuvre un dispositif d'astreinte au sein d’un des services de l’entreprise , la Direction en informera le Comité Social et économique afin d’y communiquer:
les origines du besoin
le périmètre de l’astreinte en terme de missions, de collaborateurs concernés, de couverture horaire et de planification
Exception faite des dispositifs d’astreintes déjà existants au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Il est retenu comme principes que:
l’astreinte doit être mobilisée dès lors que l’ensemble des moyens et ressources présents sur site n’ont pas permis de résoudre la problématique, l’incident où la situation pouvant engendrer un risque en matière de sécurité ou d’environnement, un retard ou un impact sur la réalisation des activités prévues.
dans le cas où le dispositif d’astreinte concernerait une couverture du lundi au vendredi pour des collaborateurs postés alors le personnel d’astreinte sera posté de journée pendant cette période.
les périodes d’astreinte ont lieu en dehors des plages horaires habituelles de travail des collaborateurs concernés.
1.3 - Mise en place et organisation Il est convenu entre les parties que l’organisation du planning d’astreinte est avant tout basée sur le volontariat, à condition que celle-ci permette un roulement entre les collaborateurs concernés par l’astreinte, notamment afin que chacun bénéficie d’un temps de repos. Le planning des astreintes est établi
au trimestre ou à l’année, pour des périodes d’astreinte supérieures ou égale à 6 mois,
au mois, pour des périodes d’astreinte comprises entre 1 mois et 6 mois,
à la semaine, pour des périodes d’astreinte inférieures à 1 mois,
et est adapté en fonction de la planification des congés, afin d’assurer un délai de prévenance suffisant. En tout état de cause, la programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des collaborateurs concernés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (ex : arrêt maladie, événement familial, …). En cas de carence de positionnement sur une période, le manager détermine le collaborateur d’astreinte, selon le nombre d’astreintes déjà programmées par collaborateur, et le cas échéant, des compétences requises. En cas de vendredi férié, l’astreinte ayant démarré la semaine précédente est arrêtée au jeudi précédant le jour férié. Le collaborateur d’astreinte de la semaine suivante prendra donc l’astreinte un jour plus tôt. Dans cette hypothèse, les primes seront revues en conséquence (voir Article 1.4.1 du présent accord). En cas d’impondérable (type arrêt maladie, …), des modifications seront réalisées, en privilégiant le volontariat. Des moyens techniques (PC, GSM, …) seront mis à la disposition des collaborateurs, afin de limiter, lorsque cela est possible, les déplacements sur site.
1.4 – Compensation des astreintes
1.4.1 - Prime d’astreinte
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, mais doit donner lieu à une compensation.
Pour chaque semaine entière d’astreinte:
une prime de 270 € bruts sera octroyée.
en cas d’astreinte prolongée (vendredi férié), la prime d’astreinte sera portée à 300 € bruts.
Pour chaque week-end d’astreinte (samedi et dimanche), une prime d’astreinte de 120€ bruts sera octroyée.
En cas d’astreinte partielle (absence non prévue au cours de la semaine, ou de prise d’astreinte en cours de semaine,...) une prime d’astreinte sera octroyée selon les modalités ci-après:
Jours ouvrés habituellement travaillés (du lundi au vendredi) : 30 €/jour
Samedis, dimanches ou jours fériés : 50 €/jour
1.4.2 - Indemnisation des interventions réalisées dans le cadre des astreintes
La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel. L’indemnisation des interventions sera calculée comme suit : - Le temps d’intervention est rémunéré selon les dispositions légales et conventionnelles, et notamment concernant les majorations relatives au travail de nuit, dimanche et jour férié, et le cas échéant les heures supplémentaires, - L’intervention sera rémunérée au minimum d’1 heure, à noter que toute nouvelle intervention dans ce créneau d’1 heure ne pourra donner lieu à une indemnisation supplémentaire. Le temps d’intervention des cadres, par exception à leur forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes : - Pour chaque intervention inférieure à 7 heures : Temps d’intervention x salaire de base mensuel brut/151.67 - Pour chaque intervention d’une durée égale ou supérieure à 7 heures, le temps d’intervention sera valorisé comme une journée de travail (salaire annuel de base brut /nombre de jours de travail annuel). Le décompte des heures débute dès que le collaborateur commence à traiter le problème et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur son lieu de travail.
1.4.3 - Indemnisation du temps de déplacement et frais afférents
Le temps de déplacement ne peut être supérieur au temps habituel domicile/lieu de travail. Conformément aux règles en vigueur, le temps de déplacement (domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile) accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et sera rémunéré dans les mêmes conditions que le temps d’intervention. Le trajet domicile/lieu d’intervention fera l’objet d’une indemnisation, et éventuellement les frais de repas, selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
1.5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire). Toutefois, si une intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments », il peut être dérogé au repos quotidien ou hebdomadaire. Dans ce cas, le collaborateur est tenu de récupérer dans les 72 heures suivantes. Le collaborateur d’astreinte et son manager veilleront en particulier à organiser le travail de manière à permettre au collaborateur de bénéficier de son repos quotidien (11 heures consécutives) et de ses temps de repos. Le respect des temps de repos journalier ou hebdomadaire peut conduire le collaborateur d’astreinte à décaler le démarrage de sa journée, les heures n’ayant pu être réalisées lui étant dues. Il est convenu également entre les parties, qu’en cas d’intervention tardive pendant la nuit, et afin de respecter les temps de repos définis ci-dessus, il sera proposé au collaborateur dont il resterait moins 1h20 d’activité à l’issue de son temps de repos, soit de se rendre sur son lieu de travail pour effectuer les heures restantes dues, soit d’imputer le compteur débit/crédit des heures restantes dues.
1.6 – Modalités de suivi des astreintes Le collaborateur déclare auprès de son manager, dans la fiche d’intervention qui sera communiquée par note de service, chaque intervention réalisée sur ses périodes d’astreinte. Ces informations permettront de calculer la compensation financière correspondante sur la période écoulée (calendrier mensuel fixé selon les clôtures de paie).
Article 2 - Modalités relatives au dérangement
Au regard des situations diverses et techniques auxquelles les collaborateurs d’astreintes ou non peuvent être confrontés, il est parfois nécessaire de contacter un collaborateur hors de son temps de travail habituel afin qu’il apporte son expertise. Ces interventions exceptionnelles, réalisées par un collaborateur qui n’est pas d’astreinte, peuvent se faire par téléphone ou sur site.
2.1 - Définition du dérangement
Le dérangement concerne le personnel, hors astreinte, qui est sollicité pour des raisons de service et qui accepte volontairement de prendre un appel téléphonique et d’intervenir, avec ou sans déplacement. Un dérangement se situe en dehors des heures normales de travail du collaborateur concerné, notamment nuit, samedi, dimanche et jour férié.
2.2 - Organisation et déclenchement du dérangement
Le dérangement ne pourra être sollicité que par le collaborateur d’astreinte ou, pour des situations hors astreinte, par le manager présent du service demandeur et par le poste de garde (déclenchement POI,....)
2.3 - Indemnisation du dérangement
Les collaborateurs concernés par le dérangement se verront octroyer une indemnité de dérangement de:
20€ brut par dérangement (non cumulables si plusieurs dérangements concernent le même sujet) se produisant en journée, au sens légal du terme, du lundi au vendredi.
30€ brut par dérangement (non cumulables si plusieurs dérangements concernent le même sujet) se produisant la nuit, au sens légal du terme, un jour férié ou au cours d’un week-end.
Dans le cas où le dérangement nécessite une intervention sur site du collaborateur sollicité, il sera appliqué les dispositions des articles 1.4.2, 1.4.3 et 1.5 du présent accord.
2.4 - Modalités de suivi des dérangements
Le collaborateur ayant activé le dérangement déclare auprès de son responsable de service, dans la fiche dérangement qui sera communiquée par note de service,
chaque personne dérangée en prenant un appel (selon l’article 2.1 du présent accord),
le motif de l’appel,
l’heure de début et de fin de l’appel,
les actions engagées suite à l’appel.
Ces informations permettront de;
calculer la compensation financière correspondante sur la période écoulée (calendrier mensuel fixé selon les clôtures de paie),
de mettre en œuvre les actions nécessaires afin de limiter le recours à ce dispositif.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Article 4 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur. La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires du présent accord, sous respect d’un préavis de trois mois.
Article 5 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue du suivi de l’application du présent accord, il sera présenté annuellement au CSE un bilan des dispositifs d’astreinte et de dérangement.
Article 6 – Révision de l’accord Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution significative des interventions d’astreinte ou de dérangement, de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles relatives à l’application du présent accord.
Article 7 – Dépôt et publicité
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le personnel est informé du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Breuil le Sec, le 18 juin 2024 en exemplaires originaux suffisants, dont un exemplaire anonymisé.