ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ WELDOM SA
La société
WELDOM SA, société anonyme au capital de 12 349 536€ dont le siège social est situé Zone Industrielle, 60840 Breuil Le Sec et immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 390 922 490, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après également dénommée « la Société », « Weldom SA » ou « l’Entreprise »,
D’UNE PART
ET
Les organisation syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur XX, de l’organisation syndicale CFDT Madame XX, de l’organisation syndicale CFTC Monsieur XX et Monsieur XX, de l’organisation syndicale FO Madame XX, de l’organisation syndicale UNSA
D’AUTRE PART
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le compte épargne-temps (CET) a été mis en place au sein de la société pour la population cadre par accord du 9 juillet 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Lors des négociations sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui ont abouti à la signature de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail le 17 décembre 2021, les parties se sont accordées sur le souhait d’étendre le dispositif du Compte Épargne-Temps à l’ensemble des salariés, et d’encadrer les pratiques actuelles d’alimentation, et d’utilisation du compte épargne-temps.
Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe de prise des congés payés par les collaborateurs. L’extension du CET à l’ensemble des collaborateurs s’inscrit dans la stratégie humaine de l’entreprise, de moderniser ses pratiques sociales, et d’apporter plus de souplesse dans la gestion du temps, afin de répondre aux attentes et enjeux autour de la flexibilité du temps de travail.
Après discussion, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 6. Plafonnement des possibilités d’affectation au CET4
Article 7. Gestion du CET4
Article 7.1 - Périodes de placement dans le CET4
Article 7.2 - Unité de compte4
Article 7.3 - Valorisation du compte5
Article 8. Utilisation du CET5
Article 8.1 : Utilisation du CET en temps pour financer un congé non rémunéré5
Article 8.2 : Utilisation du CET en temps dans le cadre de la gestion des fins de carrière6
Article 8.3 - Rémunération du congé6
Article 8.4 - Statut du collaborateur en congé CET7
Article 9. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail7
Article 10 - Cessation de l’accord temps de travail7
Article 11 - Suivi de l’accord7
Article 12 - Information collective7
Article 13 - Date d’application et durée de l’accord7
Article 14 - Révision de l’accord7
Article 15 - Notification et Dépôt de l’accord et publicité8
Article 1. Cadre juridique
Le compte épargne-temps est mis en place dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord annule et remplace les usages et dispositions portant sur le compte épargne-temps applicables au sein de la société. Il a pour objet de déterminer les principales dispositions et conditions pour les salariés de bénéficier d’un Compte Épargne-Temps (CET).
Article 2. Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à condition de justifier d’une ancienneté de 1 an au moment de l’ouverture du CET. Article 3. Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation concomitante.
Les salariés bénéficiaires du présent accord et intéressés en feront la demande dans les conditions définies par l’entreprise, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte conformément aux modalités définies dans le présent accord.
Il est par ailleurs précisé que les salariés ayant déjà un CET au sein de l’entreprise n’ont aucune démarche à effectuer pour maintenir celui-ci. Article 4. Alimentation du CET
Tout salarié éligible peut affecter, chaque année, sur son compte épargne-temps, des éléments en temps dans les conditions et limites définies ci-dessous :
- la 5éme semaine de congés payés, dans la limite de 3 jours maximum :
Le collaborateur peut placer dans son CET une partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Il est rappelé que l'interdiction d'alimenter le CET par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public ;
- tout ou partie des jours de congés conventionnels au titre de l’ancienneté, dans la limite de 3 jours maximum ;
-
partie des jours non travaillés (JNT) accordés aux salariés dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 5 jours maximum, et dans le respect du nombre maximal de jours travaillés applicables au moment de l’affectation dans le CET. Les jours non travaillés qui font l’objet d’une renonciation et d’un achat par avenant à la convention de forfait en jours ne peuvent pas être affectés dans le CET.
Les éléments en temps placés dans le CET sont plafonnés dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord des possibilités d’affectation au CET. Article 5. Procédure pour alimenter le CET Le salarié transmettra sa demande de transfert en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’Entreprise et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l’article 4 du présent accord, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte, selon la périodicité des campagnes d’alimentation mises en place par l’Entreprise.
Il est entendu entre les parties que, en fonction des délais techniques de mise en œuvre, une procédure intermédiaire, non dématérialisée, pourra permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner aux échéances fixées à l’article 7 du présent accord.
Article 6. Plafonnement des possibilités d’affectation au CET
Les possibilités d’affectation dans le CET, toutes sources d’alimentations confondues, interviennent dans les limites suivantes :
- Plafond annuel : La totalité des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus sur une
année civile ne peut dépasser 3 jours ouvrés, exception faite de l’épargne des JNT.
En effet, afin de ne pas pénaliser les salariés bénéficiant déjà d’un CET, ceux-ci pourront continuer à alimenter leur CET à hauteur de 5 JNT maximum par an. Ce plafond est un plafond annuel, qui ne peut être cumulatif avec les autres sources d’alimentation.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
- Plafond global : Le total des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus cumulés
dans le CET ne peut dépasser 90 jours ouvrés.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 7. Gestion du CET
Article 7.1 - Périodes de placement dans le CET
L’épargne dans le CET s’organise par campagne de placement, selon les échéances relatives aux périodes des différentes sources d’alimentation.
A date du présent accord, les périodes de placement dans le CET sont les suivantes :
Les mois de décembre et janvier (placement des JNT)
Les mois de mai et juin (placement de la 5ème semaine de congés payés, congés d’ancienneté).
Le collaborateur a la possibilité d’effectuer un placement dans le CET à chacune des périodes ci-dessus mentionnées, dans le respect des plafonds fixés par le présent accord (article 6). Article 7.2 - Unité de compte Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
Article 7.3 - Valorisation du compte Les jours inscrits sur le compte sont valorisés à leur date d’utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps, selon la rémunération contractuelle de base qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé.
Article 8. Utilisation du CET
Tout collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer une absence non rémunérée ou pour cesser de manière progressive son activité professionnelle.
Article 8.1 : Utilisation du CET en temps pour financer un congé non rémunéré Les congés sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée ou demi-journée entière, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie les congés non rémunérés définis ci-après, pour accompagner les différents moments de vie, les projets personnels ou professionnels du collaborateur :
Congés légaux ou conventionnels :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour financer la prise de tous congés légaux non rémunérés, tels que le congé de présence parentale, le congé proche aidant, le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d’entreprise…
Ces congés sont pris dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Congés pour formation :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour financer une formation réalisée hors temps de travail.
Ces congés sont pris dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues par la loi. Il est par ailleurs précisé que l’utilisation du CET pour une formation hors temps de travail ne nécessite pas que le collaborateur ait épuisé en amont ses droits à congés payés acquis.
Congés pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
Cette absence suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de ces jours de congés payés en amont de l’absence pour convenance personnelle.
Pour les durées d’absence inférieures ou égale à 1 mois (durée d’absence totale : congés payés et absence CET), la demande d’utilisation des droits devra intervenir dans un délai de prévenance de 2 mois minimum.
Pour les durées d’absence supérieures à 1 mois (durée d’absence totale : congés payés et absence CET), la demande d’utilisation des droits devra intervenir dans un délai de prévenance de 3 mois minimum, afin de permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’équipe.
Une bonne pratique consiste néanmoins à prévenir au plus tôt son manager pour faciliter l’organisation et la continuité d’activité durant l’absence du salarié.
L’annulation ou le retour anticipé d’un congé pour convenance personnelle suppose l’accord du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum.
Article 8.2 : Utilisation du CET en temps dans le cadre de la gestion des fins de carrière Le CET est une opportunité pour les collaborateurs d’aménager leur fin de carrière.
L’utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation :
- soit d’une période de suspension du contrat de travail précédant son départ effectif en retraite : dans ce cas, le collaborateur qui envisage son départ à la retraite doit en informer son manager dans le délai de prévenance habituel auquel est ajoutée la durée d’absence CET. Par exemple, un collaborateur cadre qui souhaite partir en retraite au 1er mars, avec 30 jours d’absence CET en amont devra faire sa demande de départ en retraite au plus tard le 1er novembre ;
- soit d’un complément de rémunération dans le cadre d’un passage à temps partiel : dans ce cas, le collaborateur devra faire la demande en même temps que sa demande de passage à temps partiel.
Cette faculté s’ajoute aux dispositions légales et internes déjà existantes, dès lors que les dispositifs mobilisés induisent une diminution de la rémunération. Article 8.3 - Rémunération du congé
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Article 8.4 - Statut du collaborateur en congé CET
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (ne pas travailler dans une activité concurrente, respecter la confidentialité...).
La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET constitue une période de travail effectif, et est comptabilisée pour l’attribution des avantages liés à l’ancienneté.
Article 9. Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur son compte, déduction faite des charges et prélèvements dus.
En cas de décès du collaborateur, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 10 - Cessation de l’accord temps de travail
Les modalités de mise en œuvre du Compte Épargne Temps étant étroitement liées à l’accord organisation et aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, les parties signataires conviennent que la cessation de cet accord nécessiterait d’étudier les impacts sur ce dispositif et de se réunir pour en adapter le contenu. Article 11 - Suivi de l’accord
Un bilan annuel de l’accord sera présenté au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Article 12 - Information collective
Une communication sur le contenu de cet accord sera transmise à l’ensemble des collaborateurs et affichée aux emplacements habituels. Article 13 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Article 14 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.
Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’avenant et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent accord.
Article 15 - Notification et Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
La communication à l’ensemble des salariés se fera par voie d’affichage aux endroits prévus habituellement.
Fait à Breuil le Sec, le 18 décembre 2025 en exemplaires originaux suffisants, dont un exemplaire anonymisé.