Accord d'entreprise WILLY LEISSNER
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société WILLY LEISSNER
Le 22/12/2017
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
- Forfaits (en heures, en jours)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société……...,
dont le siège social est situé ….., immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro …., représentée par Monsieur ……., en sa qualité de Président,d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s :
- le
syndicat …., représenté par Monsieur ……, en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE4
CHAMP D’APPLICATION4
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
Définition du temps de travail effectif
Durée du travail
Durées maximales de travail
2.3.2. Durées maximales hebdomadaires
Les temps de pause
2.4.2. Les pauses intermédiaires
LE TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE7
Le temps de travail à temps plein (hors forfait jours)
- Cycles
- Temps de travail de 35h / semaine sans attribution de JATT
- Le travail en équipe
- Horaires individuels
- Le badgeage
- Les heures supplémentaires (hors forfait jours)
Le forfait jours
- Définition et champ d’application
- Embauche ou rupture du forfait jours en cours d’année
- Forfait jours réduit
- La convention de forfait jours
- La validation de la présence
- Repos quotidien et hebdomadaire
- L’entretien annuel
- Le dispositif de veille et d’alerte
- Le droit à la déconnexion
Les jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
- Acquisition et valorisation des JATT
- Incidence des arrivées et départs en cours d’année et en cours de mois
- Prise des jours ATT
- Rachat de jours ATT
- Don de jours ATT
Le temps de travail à temps partiel
- Modalités du travail à temps partiel
- Les heures complémentaires
- Les congés payés des salarié(e)s à temps partiel
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, et des jours fériés
Journée de solidarité
LES HORAIRES DE TRAVAIL17
Définition et modification des horaires
Présence obligatoire et permanences de service
LES CONGES ET AUTRES EVENEMENTS18
Les congés payés
- Les périodes de référence des congés payés
- La prise des congés payés
- Le fractionnement des congés payés
Les congés pour évènements familiaux et autres évènements
- Les congés pour évènements familiaux
- Les autres évènements
INCIDENCE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES PRINCIPALES PRIMES21
Le 13ème mois
La prime de bilan
La prime d’intéressement
La prime de participation
DISPOSITIONS FINALES23
Durée et date d’entrée en vigueur
Substitution et principe de non cumul
Dépôt et publicité
PREAMBULE :
Les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999 et de son avenant de révision signé le 12 octobre 2000, nécessitent des modifications, afin de permettre à l’entreprise d’adapter son organisation et de prendre en compte les récentes évolutions législatives et règlementaires en matière de temps de travail.
La Direction et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord se sont réunies à plusieurs reprises entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2017 pour en définir les modalités. Les modifications impactant de nombreux articles, il a été décidé de rédiger le présent accord de révision.
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue dès sa date d’entrée en vigueur à tous les accords antérieurs, notamment à celui relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 17 décembre 1999 et son avenant de révision signé le 12 octobre 2000, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet au sein de la Société et ayant le même objet, à sa date d’entrée en vigueur. Les avantages prévus par cet accord de révision ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’évolution de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise, tout en permettant d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts des salarié(e)s.
Les mesures définies ci-après pour mettre en œuvre cette évolution permettront d’optimiser la présence des salarié(e)s à leur poste de travail, afin d’aider l’entreprise à s’adapter aux nouvelles demandes et aux besoins de ses clients, en termes de disponibilité et de réactivité, de façon à préserver et développer les emplois, la compétitivité, la rentabilité et la pérennité de l’entreprise.
Parallèlement, et en tenant compte des évolutions sociales, commerciales et technologiques, les dispositions du présent accord ont également pour objet de continuer à apporter aux salarié(e)s un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dans cette perspective, il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
- Des cadres dirigeants de la Société, hormis pour l’article 5 relatif aux congés et autres évènements ;
- Des mandataires sociaux.
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Définition du temps de travail effectif
Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Exemples : - le travail réalisé à son poste,
- les périodes de formation,
- les déplacements professionnels,
- etc…
Exemples : - la pause déjeuner,
- les congés,
- les absences pour maladie, accident, hospitalisation,
- le trajet domicile / lieu de travail,
- la mise à pied,
- les absences autorisées pour enfant malade,
- les absences non rémunérées,
- etc…
Durée du travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif pour les salarié(e)s travaillant à temps complet est actuellement de 35 heures par semaine.
A titre d’exemple, pour l’année 2018 en Alsace-Moselle, la référence horaire à prendre en compte est une référence annuelle, soit 1 582 heures (par référence à l’année 2018), définies comme suit :
365 jours par an
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 11 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche (y compris jours fériés Alsace-Moselle)
+ 1 journée de solidarité
226 jours
226 / 5 (= nombre de jours de la semaine travaillés, sauf dispositions particulières décrites à l’article 3 du présent accord) = 45,2 semaines.
45,2 semaines x 35 heures = 1 582 heures.
La durée du travail peut également être forfaitisée en jours pour des salarié(e)s répondant à certains critères spécifiques.
Les différentes modalités d’accomplissement du temps de travail effectif sont décrites à l’article 3 du présent accord.
Durées maximales de travail
2.3.1 Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. Cependant, dans des situations très exceptionnelles, justifiées par un motif impérieux au bon fonctionnement de l’entreprise ou à la qualité de service fournie par l’entreprise à ses clients, la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures.
Des dispositions spécifiques décrites à l’article 3.2 sont applicables aux salarié(e)s au forfait jours.
2.3.2 Durées maximales hebdomadaires
Des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salarié(e)s ne relevant pas d’un forfait jours dans la double limite suivante :
- le temps de travail effectif sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures,
- le temps de travail effectif hebdomadaire moyen calculé sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Les temps de pause
2.4.1 La pause déjeuner
Hormis les salarié(e)s au forfait jour, chaque salarié(e) est tenu(e) de prendre une pause déjeuner d’une durée comprise entre 1 heures 15 minutes minimum et 2 heures maximum. Il est rappelé que la pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les salarié(e)s travaillant en équipe prennent une pause déjeuner d’une durée de 30 minutes consécutives, au maximum après 6 heures de travail.
2.4.2 Les pauses intermédiaires
La Société tolère la prise d’une pause d’une durée maximale de 10 minutes par demi-journée de travail.
Cette pause étant considérée comme du temps de travail effectif, le/la salarié(e) reste à la disposition de l’employeur pendant toute sa durée et doit se conformer à ses directives.
De ce fait, et dans le but d’assurer la bonne continuité du service, le responsable pourra soumettre la prise de cette pause au respect des modalités qu’il aura définies.
LE TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’accomplissement du temps de travail dans l’année peut prendre différentes formes décrites ci-après, selon la durée légale du travail explicitée à l’article 2.2 du présent accord.
Le temps de travail à temps plein (hors forfait jours)
- Les différentes modalités de travail à temps plein
Conformément à l’article 2.2 du présent accord, la référence horaire du temps de travail à prendre en compte est une référence annuelle, soit 1 582 heures en 2018.
En règle générale, cette durée annuelle est réalisée par les salarié(e)s à temps plein non soumis à un forfait jours, à raison de 36h30 de travail effectif par semaine, assortie de 20 demi-journées d’aménagement du temps de travail (ou JATT) par an, ce qui représente en moyenne annuelle 35 heures de travail par semaine.
L’acquisition et l’utilisation des JATT sont définies à l’article 3.3 du présent accord.
Sauf exception justifiée par l’activité du service ou par des circonstances exceptionnelles, le travail est accompli sur cinq jours par semaine.
Pour des raisons liées à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise et afin d’optimiser la productivité et la qualité de service, les salarié(e)s non soumis(es) à un forfait jours pourront, par exception, travailler selon d’autres modalités d’organisation du temps de travail décrites ci-après.
- Cycles
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées dans le cadre du cycle. Un décompte des heures est réalisé chaque semaine sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique prévu dans le cycle.
Par exemple :
Un(e) salarié(e) travaille 36h30 en moyenne sur un cycle de deux semaines réparties comme suit : semaine 1 : 35 heures / semaine 2 : 38 heures.
Constitueront des heures supplémentaires :
- Semaine 1 : Les heures travaillées au-delà de 35 heures de travail effectif ;
- Semaine 2 : Les heures travaillées au-delà de 38 heures de travail effectif.
- Temps de travail de 35h / semaine sans attribution de JATT
- Le travail en équipe
Afin d’assurer la productivité nécessaire à la satisfaction des clients, les salarié(e)s à temps plein non soumis(es) à un forfait jours pourront travailler en équipe.
Les horaires pourront varier selon les besoins de chaque service.
Les salarié(e)s concerné(e)s par cette modalité d’organisation du temps de travail bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée de 30 minutes consécutives, au plus tard après 6 heures de travail.
Les salarié(e)s travaillant en équipe se voient attribuer une prime de panier et bénéficient d’une prime d’équipe.
L’entreprise respecte un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la mise en place de cette organisation du temps de travail.
- Horaires individuels
Ils peuvent également être mis en place d’un commun accord entre le/la salarié(e) et l’employeur pour répondre à un motif personnel.
- Le badgeage
- Les heures supplémentaires (hors forfait jours)
- Soit au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée selon les modalités décrites à l’article 3.1.1.2 ou 3.1.1.4, à savoir au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail pour les salarié(e)s à temps plein qui ne bénéficient pas de JATT ;
- Soit au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée selon les modalités décrites aux articles 3.1.1, 3.1.1.3 ou 3.1.1.4, à savoir au-delà de 36h30 hebdomadaires pour les salarié(e)s qui bénéficient de JATT ;
- Soit au-delà de la durée du travail hebdomadaire théorique de référence définie par le cycle décrit à l’article 3.1.1.1.
Il sera fait appel prioritairement au volontariat pour l’accomplissement des heures supplémentaires. A défaut de volontaires ou si leur nombre est insuffisant, le/la responsable de service organisera le recours à ces heures dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
Sauf décision unilatérale de l’employeur, les heures supplémentaires ouvrent droit, selon le choix du/de la salarié(e) :
- soit au paiement selon le taux horaire du/de la salarié(e), avec les majorations afférentes en vigueur. Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-après ;
- soit à une contrepartie en repos, avec les majorations afférentes en temps en vigueur. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le repos est pris dans un délai de 3 mois après son acquisition.
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50% pour les heures supplémentaires au-delà.
. Le forfait jours
- Définition et champ d’application
Ce forfait jours comprend 10 jours de repos par an, appelés jours d’aménagement du temps de travail (ou JATT). Ces journées de repos sont décomposées en 20 demi-journées ATT dont les modalités d’acquisition et d’utilisation sont décrites à l’article 3.3.
L’organisation du temps de travail en forfait jours s’applique aux cadres relevant des niveaux VII et plus, de la grille de classification conventionnelle.
Il est de la responsabilité du/de la salarié(e) d’exercer cette liberté dans les limites raisonnables fixées par les articles ci-après.
- Embauche ou rupture du forfait jours en cours d’année
- Forfait jours réduit
Sauf dispositions contractuelles contraires, le forfait jours réduit ne donne pas lieu à l’attribution de JATT.
Il est rappelé que le forfait jour réduit n’est pas assimilé au travail à temps partiel par les administrations sociales et fiscales pour le calcul des cotisations.
Les modalités du forfait jours réduit seront formalisées par un avenant au contrat de travail.
- La convention de forfait jours
La convention de forfait annuel en jours, rappelle les modalités définies pour le forfait jours par le présent accord.
Elle définit le nombre de jours à travailler par an, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées, rappelle les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du/de la salarié(e), ainsi que l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, en particulier au travers de l’outil de suivi spécifique que le/la salarié(e) s’engage à renseigner décrit à l’article 3.2.5 ci-après.
- La validation de la présence
Les matinées travaillées correspondent au travail effectué avant 13h00 et les après-midis correspondent au travail effectué après 13h00.
- Repos quotidien et hebdomadaire
Afin de garantir la santé du/de la salarié(e) au forfait jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce/cette dernier(ère) doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’une durée 24 heures consécutives qui s’ajoute au repos quotidien. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution de ses missions par le/la salarié(e) au forfait jours.
Le/la salarié(e) doit veiller à organiser son travail de sorte à répartir sa charge de travail de manière équilibrée.
- L’entretien annuel
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l’amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion ;
- sa rémunération.
Si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par un(e) salarié(e) au forfait jours, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
- Le dispositif de veille et d’alerte
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du/de la salarié(e) au forfait jours, celui-ci/celle-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des Ressources Humaines, lesquels recevront le/la salarié(e) dans les trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 3.2.4. du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Il est rappelé que le/la salarié(e) peut également solliciter un entretien avec le médecin du travail à tout moment.
- Le droit à la déconnexion
A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le/la salarié(e) au forfait jours doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos, de congés ou d’absence liées à la maladie ou à un accident.
Lorsqu’une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un(e) salarié(e) n’a pas à envoyer d’e-mail ou à répondre des sollicitations pendant une période de repos ou de suspension du contrat de travail (congés payés, maladie, …).
Les jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
- Acquisition et valorisation des JATT
L’acquisition des demi-journées ATT s’effectue au mois le mois.
Le nombre de JATT attribué varie en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités suivantes :
- 2 demi-journées d’ATT pour un mois travaillé comptant de 0 à 2 jours d’absence ;
- 1 demi-journée d’ATT pour un mois travaillé comptant de 3 à 12 jours d’absence ;
- aucun JATT pour un mois travaillé comptant plus de 12 jours d’absence.
Le décompte s’établi en fin de mois pour une régularisation le mois suivant.
Dans le but de faciliter la gestion du temps de travail, la valorisation d’un JATT sera équivalente à la durée de la journée de travail prévue le jour de la prise effective du JATT. De même, la valorisation d’une demi-journée d’ATT sera équivalente à la durée de la demi-journée de travail prévue le jour de la prise effective de la demi-journée d’ATT.
Le salaire mensualisé versé aux salarié(e)s sera lissé et indépendant du nombre de JATT pris dans le mois et de la durée mensuelle de travail.
Cependant, des valorisations théoriques s’appliquent dans les cas de figure suivants :
- rachat de JATT ;
- journée de solidarité ;
- calcul du solde de tout compte.
Pour les salarié(e)s au forfait jours, la valorisation théorique d’1 JATT est d’un jour de travail. La valorisation d’une demi-journée d’ATT est d’une demi-journée de travail.
- Incidence des arrivées et départs en cours d’année et en cours de mois
- Prise des jours ATT
Deux demi-journées d’ATT sont à prendre chaque mois, sauf au mois de juillet et au mois d’août.
Les JATT pourront être pris par demi-journée ou par journée entière et être accolés à des congés payés.
Si pour des raisons liées au fonctionnement du service, les dates de JATT initialement arrêtées doivent être modifiées, un délai de prévenance de 2 jours calendaires devra être respecté. Le changement de date pourra intervenir sur 10 demi-journées par an.
Les JATT non pris à la fin du mois et non rachetés, sont perdus.
Pour le bon fonctionnement du service, tout ou partie des JATT pourra donner lieu à une planification fixe déterminée, en accord entre le/la salarié(e) et le/la responsable de service, au plus tard au début du mois de janvier de l’année concernée.
- Rachat de jours ATT
La demande doit être formulée par le/la salarié(e) dans l’outil de gestion des temps et d’activité au plus tard le dernier jour du mois.
Les heures travaillées à la date de la JATT rachetée sont exclues du calcul des heures supplémentaires pour les salarié(e)s travaillant 36h30 en moyenne par semaine.
De même, la journée travaillée à la date de la JATT rachetée est exclue du calcul du nombre jours accomplis dans le forfait jours.
Les JATT rachetés sont indemnisés selon la rémunération correspondante du/de la salarié(e) majorée de 10%.
- Don de jours ATT
Le/la salarié(e) souhaitant bénéficier d’un don de JATT présentera sa demande écrite accompagnée du justificatif médical détaillé précisant les éléments ci-avant énoncés au service des Ressources Humaines.
Il/elle devra avoir épuisé tous ses droits à congés et à autorisation d’absence pour enfant malade pour pouvoir bénéficier d’un don de JATT.
Le don est anonyme et effectué à l’occasion de l’appel au don réalisé par le service des Ressources Humaines pour un(e) salarié(e) identifiée. Il est réalisé sans contrepartie. Aussi, les heures travaillées à la date de la JATT donnée sont exclues du calcul des heures supplémentaires pour les salarié(e)s travaillant 36h30 en moyenne par semaine. De même, la journée travaillée à la date de la JATT donnée est exclue du calcul du nombre jours accomplis dans le forfait jours.
La période d’absence du/de la salarié(e) bénéficiaire du don est assimilée à un temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté et à l’acquisition des congés payés.
Elle est indemnisée au/à la salarié(e) bénéficiaire par l’entreprise selon son taux horaire ou son salaire forfaitaire.
Il est précisé que tous les autres congés ou repos sont exclus de ce dispositif, afin de garder un juste équilibre entre temps de travail et temps de repos.
Le temps de travail à temps partiel
Le présent article ne s’applique pas aux salarié(e)s au forfait jours réduit.
- Modalités du travail à temps partiel
La durée du travail à temps partiel sera définie par le contrat de travail du/de la salarié(e), conformément aux dispositions légales, et précisera le volume horaire quotidien réalisé.
Il est précisé que la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de Direction de l’employeur.
- Les heures complémentaires
À ce jour, les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail, sans pour autant avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de celle des salarié(e)s à temps complet.
Le taux de majoration des heures complémentaires est celui prévu par les dispositions conventionnelles étendues, ou à défaut, par les dispositions légales.
Au jour de la signature du présent accord, la majoration applicable aux heures complémentaires réalisées est de 10% jusqu’à 1/10ème de la durée du travail contractuelle et de 25% pour chacune des heures accomplies au-delà d’1/10ème jusqu’au 1/3 des heures prévues au contrat de travail.
- Les congés payés des salarié(e)s à temps partiel
Les jours de congé des salarié(e)s à temps partiel sont décomptés de la même façon que pour les salarié(e)s à temps plein.
Lorsqu’un(e) salarié(e) pose des jours de congés payés, tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence sont décomptés. Autrement dit, les congés payés se comptent à partir du premier jour d’absence où le/la salarié(e) aurait dû travailler et il sera tenu compte de tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise.
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche, et des jours fériés
Il est rappelé que le travail du dimanche est interdit pour les salarié(e)s de moins de 18 ans.
Les majorations applicables au travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié sont définies par la convention collective.
A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, les heures réalisées sont majorées, selon les modalités suivantes :
- Heures travaillées exceptionnellement le dimanche : majoration du salaire de base de 100%, à laquelle s’ajoute une compensation en repos d’une durée équivalente, qui sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit ;
- Heures travaillées exceptionnellement la nuit (entre 22h et 6h) : majoration du salaire de base à hauteur de 25% ;
- Heures travaillées exceptionnellement un jour férié : majoration du salaire de base de 100%.
Journée de solidarité
Celle-ci prend la forme d'une journée dite de solidarité, qui constitue une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salarié(e)s à temps plein du secteur privé.
Les parties conviennent que :
- Les salarié(e)s disposant d’une organisation du travail ouvrant droit à des JATT consacrent un JATT à la journée de solidarité ;
- Les salarié(e)s ne disposant pas d’une organisation du travail ouvrant droit à des JATT consacrent par défaut une journée de congé payé à la journée de solidarité ou, en accord avec leur responsable, ils peuvent s’acquitter de la journée de solidarité en effectuant une journée de travail en plus.
Le présent article annule et remplace l’accord d’entreprise du 27 juin 2008 relatif aux conditions d’application au sein de la Société de la journée de solidarité.
LES HORAIRES DE TRAVAIL
Définition et modification des horaires
Les horaires de travail sont définis par le/la responsable de service en fonction des nécessités relatives au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les modifications de durées et/ou d’horaires de travail programmés sont portées à la connaissance du/de la salarié(e) par tout moyen (affichage, message électronique, remise de planning, courrier…) moyennant un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum.
Ce délai est ramené à 2 jours calendaires minimum en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un(e) salarié(e), commande urgente, …).
Présence obligatoire et permanences de service
- De 9h00 à 11h45 ;
- De 14h00 à 16h00.
- Siège : De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h le vendredi)
- Point de vente de Strasbourg : De 7h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h30 (16h le vendredi) ;
- Point de vente de Ludres : De 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) ;
- Point de vente INTERLUM à Strasbourg : De 8h à 12h et de 14h à 17h30 (16h le vendredi) ;
- Les autres points de vente : De 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h le vendredi).
Ces plages de permanence ne s’appliquent pas aux salarié(e)s qui travaillent en équipe et au forfait jours, pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues par le présent accord.
En complément de ces plages de permanences obligatoires, il appartient à chaque responsable de service de déterminer les horaires de travail de son équipe et de les porter à sa connaissance par voie d’affichage ou par tout autre moyen.
Des aménagements des horaires peuvent être effectués en fonction de l’évolution des prévisions d’activité ou des contraintes (par exemple : horaires d’été,…).
Les salarié(e)s sont informé(e)s des modifications des horaires dans le respect des délais de prévenance définis à l’article 4.1 du présent accord.
LES CONGES ET AUTRES EVENEMENTS
Les congés payés
- Les périodes de référence des congés payés
Les congés payés disponibles pourront être pris entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 31 décembre de cette même année N+1.
Au cours de la période transitoire, les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 seront additionnés aux jours de congés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 encore disponibles et non pris au 31 décembre 2017. La totalité de ces jours de congés devra être prise avant le 31 décembre 2018.
Sauf cas exceptionnel prévu par les dispositions en vigueur, les congés disponibles non pris sont perdus à l’issue de la période de référence.
La période légale de prise des congés payés s’étend du mois du 1er mai au 31 octobre. Du fait de l’activité de l’entreprise, la période de prise des congés payés est définie chaque année par la Direction et communiquée aux représentants du personnel compétents, puis diffusée aux salarié(e)s par note de service.
- La prise des congés payés
Les dates de prise des jours de congés sont fixées par l’employeur. Cependant, dans la mesure du possible, le positionnement des jours de congés payés sera effectué sur proposition du/de la salarié(e), après concertation avec les membres de son équipe et validation du responsable.
En l’absence de consensus entre les salarié(e)s et en complément des critères légaux, le responsable devra tenir compte des critères suivants pour fixer les dates de congés :
- Le roulement équitable en prenant en compte l’ordre des départs en congés payés des années précédentes ;
- La situation familiale des salarié(e)s ;
- L’ancienneté dans l’entreprise des salarié(e)s ;
- Le cas échéant, de l’activité des salarié(e)s chez un ou plusieurs autres employeurs.
En cas de circonstances exceptionnelles (commandes urgentes, tenue des délais en cas de rupture d’approvisionnement ou de retard dans la fourniture du dossier technique, remplacement de personnel absent…), ce délai peut être ramené à 2 semaines.
- Le fractionnement des congés payés
En contrepartie, à compter du 1er janvier 2018, chaque salarié(e) ayant au moins un an d’ancienneté au 30 juin de l’année N, bénéficie de 2 jours d’absence dits « congés supplémentaires » à prendre exclusivement selon les modalités suivantes : 1 jour au mois de juillet et 1 jour au mois d’août de l’année N. Le jour de congé supplémentaire doit être pris en une fois. Il ne peut pas être divisé en deux demi-journées.
Pour bénéficier de ces jours de « congés supplémentaires », le/la salarié(e) ne doit pas être absent(e) plus de 2 jours au cours du mois de juin pour acquérir 1 jour de « congé supplémentaire » à utiliser au mois de juillet, et ne doit pas être absent(e) plus de 2 jours au cours du mois de juillet pour acquérir 1 jour de « congé supplémentaire » à utiliser au mois d’août. Les absences pour congés rémunérés et les JATT n’impactent pas la détermination du droit à « congé supplémentaire ».
A contrario les absences prises en compte pour la détermination des jours de « congés supplémentaires » sont les suivantes : maladie professionnelle et non professionnelle, hospitalisation, accident professionnel et non professionnel, mise à pied, absences autorisées pour enfant malade, congés non rémunérés et absences non rémunérées.
Pour assurer un traitement équitable à tou(te)s les salarié(e)s, le nombre de jours de « congés supplémentaires » est équivalent pour les salarié(e)s qui travaillent à temps plein et pour les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel.
Le jour d’absence supplémentaire non pris au cours du mois concerné est définitivement perdu.
Le salaire est maintenu le jour de la prise de ce congé.
Ces jours de congés supplémentaires ne peuvent être assimilés aux jours de congés payés et ne suivent pas les mêmes règles.
Les congés pour évènements familiaux et autres évènements
- Les congés pour évènements familiaux
- Les autres évènements
Le/la salarié(e) sera tenu(e) de prévenir l’entreprise de son absence du fait d’un enfant malade dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de maladie au règlement intérieur de l’entreprise.
Il/elle devra également produire dans les 48 heures suivant le début de l’absence, un certificat médical attestant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant malade.
INCIDENCE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LES PRINCIPALES PRIMES
Un certain nombre de primes tiennent compte du temps de travail effectif, tel que défini par l’article 2.1 du présent accord. Les impacts sur les principales primes sont explicités ci-après.
Le 13ème mois
Son montant est lié à la présence dans l'entreprise et au travail effectif.
La prime de 13ème mois est donc réduite des absences non assimilables à du travail effectif au sens de la loi et de la convention collective sur la période de paie allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N, pour les absences supérieures à 21 jours calendaires consécutifs ou non.
Il est rappelé que les commerciaux itinérants et chargés d’affaires sont contractuellement payés sur 12 mois. Étant donné le montant et la structure particulière de leur rémunération fixe et variable liée à la nature de leur activité, la rémunération revêt un caractère annuel, qui comprend d’ores et déjà la prime de 13ème mois.
La prime de bilan
Son montant est lié notamment à la présence dans l'entreprise et au travail effectif.
La prime de bilan sera donc réduite des absences non assimilables à du travail effectif au sens de la loi et de la convention collective sur la période allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Le versement de la prime de bilan est soumis à certaines conditions :
- La réalisation d’un résultat courant avant impôt positif l’année N-1 ;
- Le/la salarié(e) doit être inscrit(e) dans les effectifs au 30 juin de l’année N ;
- Le/la salarié(e) doit disposer d’au moins 6 mois de présence au 30 juin de l’année N.
La prime d’intéressement
Les modalités de décompte des périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif figurent à l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’intéressement.
La prime de participation
Les modalités d’attribution de la prime individuelle de participation figurent à l’accord d’entreprise en vigueur relatif à la participation.
DISPOSITIONS FINALES
Durée, date d’entrée en vigueur et révision
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du Travail, à la demande expresse, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, de l’une des parties signataires.
Substitution et principe de non cumul
Les avantages accordés dans la cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Dépôt et publicité
Les parties conviennent de demander l’anonymisation de cet accord pour sa diffusion dans la base de données nationale des accords d’entreprise.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2017, en 4 exemplaires.
Pour la ….. :Pour la société ….. :
…..……
Mise à jour : 2018-05-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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