Accord d'entreprise WORKLIB

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société WORKLIB

Le 07/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DURÉE DU TRAVAIL




ENTRE :


La société WORKLIB,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901 577 577,

Dont le siège social est situé 66 rue des archives - 75003 PARIS

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Prénom NOM en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,


ET :

Prénom NOM, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique


Prénom NOM, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique


Ci-après désigné « le CSE »,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».



PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur la semaine ou en jours sur l’année, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait en heures sur la semaine ou en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en heures ou en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre d’heures ou de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés.

TITRE 1 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT EN HEURES


  • CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en heures sur l'année, les salariés :

  • sans minimum de classification  ;

  • sans minimum de rémunération ;

  • et qui ne peuvent pas suivre strictement un horaire prédéfini.
  • DURÉE DU FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE

  • Nombre de jours annuels travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en heures, au titre d’une année civile complète d’activité, est fixé à 219 jours incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours correspond à la période de référence.

  • Nombre d’heures travaillées sur la semaine

Les salariés sont soumis à un forfait en heures sur la semaine établi sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 38 heures et 30 minutes.

Une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Incidences des absences

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période hebdomadaire sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.

  • Embauche ou rupture en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévu par le forfait en heures sur la semaine à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en jours courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

Nombre de jours à travailler = 219 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

219 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/09/2024 au 31/12/2024 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) =

84


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) =

252


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2024 :

219 x 84 = 73

252


  • RÉMUNÉRATION

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur la semaine doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération conventionnelle.

  • pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait ;
  • augmentée des majorations pour heures supplémentaires pour les seules heures incluses dans le forfait non compensées par du repos.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 38 heures et 30 minutes sur la semaine. Elles s’apprécieront donc à la fin de chaque semaine et feront l’objet des majorations applicables sur la fiche de paie du mois en cours.

Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Société, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles.

  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.


Exemple de calcul pour 2024 :

Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 219 = 9 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (notamment congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
  • RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

En accord avec la Société, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires octroyés dans la Société (jours fériés, jours de congés conventionnels...).

  • GARANTIES

L’organisation du travail du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en heures sur la semaine doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en heures sur la semaine.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien
Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, il doit également bénéficier d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  • DÉCOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou, au plus tard, de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de Payfit ou tout autre logiciel de paie pouvant lui être substitué à l’avenir.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des demi-journées ou journées travaillées ;
  • la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est, en tout état de cause, assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique, qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail et la charge de travail du salarié.
  • FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.




TITRE 2 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


  • CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉS


Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • sans minimum de classification  ;

  • bénéficiant d’une rémunération annuelle brute minimale de 46 357,92 € ;

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée ;

Tous les salariés ne pourront pas bénéficier de cette modalité de durée du travail. Chaque situation sera donc appréciée au cas par cas compte tenu de l'autonomie, de l'expérience, de l'ancienneté du salarié et de tout autre critère de nature à déterminer le bien fondé du recours à une telle modalité

  • DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Période de référence


La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • Année complète d’activité


Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ». Cette modalité de travail est soumise à l’accord préalable de la Société et sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail.

  • Incidence des absences


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.
  • Embauche ou rupture en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/09/2024 au 31/12/2024 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) =

84


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) =

252


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2024 :

218 x 84 = 73

252


3. JOURS DE REPOS

  • Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :

  • le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
  • et les jours de repos hebdomadaires ;
  • et les jours fériés chômés ;
  • et le nombre de jours de congés payés ;
  • et le nombre de jours prévus au forfait.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

  • Modalités de prise de jours de repos


La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.

Exemple de calcul pour 2024 :

Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 9 (jours fériés chômés)
= 228 (jours)
228 – 218 = 10 (jours de repos).

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :


Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein

Nb de jours du forfait jours plein


Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS


En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  • GARANTIES


Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos


Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites rappelées ci-après. 

En tout état de cause, la Société veille à ce que la pratique habituelle de l’activité professionnelle du salarié puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  • Obligation de déconnexion


La Société met à disposition de certains salariés en forfait jours des outils de travail à des fins professionnelles.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance, incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  • Entretiens annuels


Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement de deux entretiens avec sa hiérarchie au cours desquels seront évoquées avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date des entretiens dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de les préparer et de les structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit des entretiens sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Ils devront être signés par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article ci-dessous ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

  • Dispositif de veille et d’alerte


Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  • DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen de Payfit ou tout autre logiciel de paie pouvant lui être substitué à l’avenir.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Ce suivi sera notamment abordé à l’occasion des entretiens prévus par le présent accord afin de permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire un point sur les jours de travail et les jours de repos, favorisant ainsi la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de l’année civile et le respect du droit au repos du salarié.

  • FORMALISATION


L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


TITRE 3 : COMPENSATION EN REPOS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés et la majoration s’y rapportant pourront être remplacées par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (ci-après « RCR »).

En conséquence, une heure supplémentaire effectuée donne lieu à un repos de 1,25 heure incluant la majoration de 25%.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.

Les heures de RCR pourront être prises par journée ou demi-journée après accord de la Société au cours de l’année civile concernée, soit au plus tard au 31 décembre de chaque année. Les heures de RCR ne peuvent être reportées à l’issue de ce délai.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR au moins 2 semaines avant la date souhaitée, auprès de son manager.

La Société dispose d’un délai de 1 semaine pour faire connaître sa réponse au salarié.

Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de la Société.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  • DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année.

  • DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  • RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 5 ans.

  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.











Fait le 07 Novembre 2024, à Paris.










Pour la société WORKLIB

Prénom NOM, CEO


Pour le CSE

Prénom NOM et Prénom NOM


Signé électroniquement par un procédé conférant la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas