PREAMBULE L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la Convention Collective Nationale « Syntec » et des accords nationaux étendus, en particulier l’accord du 22 juin 1999.
Il est apparu que les modalités issues de la Convention Collective Nationale « Syntec » ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et pouvaient aller à l’encontre de l’intérêt des salariés.
L’objectif de cet accord est de concilier les besoins de l’activité en termes de flexibilité avec l’octroi aux salariés d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles mais également de répondre à une volonté des salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires.
En effet, au sein des entités XXXXXXX, certains salariés cadres bénéficient d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et ne suivent ainsi pas nécessairement d’horaire prédéfini.
Les Parties au présent accord ont donc décidé :
Afin d’offrir des conditions d’emploi en adéquation à la réalité des métiers, de faciliter le recrutement de salariés et de permettre d’avoir des jours de repos supplémentaires d’
Etendre la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés
Augmenter la durée du travail des salariés qui ne sont pas au forfait jours, sans modifier les rémunérations, afin d’octroyer des jours de RTT
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour les ETAM.
Cet accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale et plus généralement toute pratique en vigueur au sein des entités XXXXXXX, ayant le même objet.
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de Branche applicables.
Pour XXXXXXX, la validation de l’accord interviendra par l’approbation d’au moins les deux tiers (2/3) des salariés concernés.Pour XXXXXXX, la validation sera réalisée par la signature des élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE).
TITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1. CONDITION D’ACCÈS À UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.1 – Les salariés concernés
Le forfait annuel en jours consiste à la fixation du nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec relatif au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les Parties ont souhaité ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier du forfait annuel en jours.
Ainsi, par cet accord, les Parties ont décidé que :
les salariés répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1.1 coefficient 95 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale « Syntec »,
et percevant une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux salariés est au moins égale à 110% du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 1.2 - Les salariés exclus du présent accord
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord :
les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
ARTICLE 3 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3.1 – Période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Au cours de cette période de référence, les Parties ont convenu que
la durée du travail est fixée à 218 jours maximum, sous réserve que le salarié ait été présent sur la totalité de l’année civile et ait acquis un droit à congés payés complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
Article 3.3 – Prise de jours de RTT
Les salariés bénéficient de jours de repos intitulés « JRTT » dont le nombre sera désormais fixe chaque année : 12 jours par an (sauf forfait jours « réduit » voir article 4)
Les collaborateurs bénéficieront de 12 jours de RTT répartis de la manière suivante :
10 RTT Collaborateur
2 RTT Employeur
Les 2 jours de RTT Employeur seront définis avant la fin du premier trimestre de l’année N pour l’année N. L’objectif de ces jours est de limiter la présence des équipes à des périodes ou l’activité est moindre. Ces journées pourront être définies au niveau de l’Entreprise ou d’un ou plusieurs départements. Ces journées pourront être sécables et différentes pour chaque salarié.
La Société pourra également renoncer à ces jours pour partie ou en totalité sans que cela ne lui enlève la possibilité de les utiliser l’année suivante.
Dans tous les cas, la pose de jours de RTT doit respecter un délai de prévenance d’un mois et être validés par le Manager.
Les jours de RTT non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 3.4– Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
Les 12 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit 1 jour par mois. Ils devront être posés au plus tard avant le 31 décembre. Sauf accord du manager et du service RH, tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement.
Les RTT pourront être posées par demi-journée ou journée.
Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.
Cependant, comme c’est déjà le cas pour les CP, la pose de jours de RTT ne sera pas possible à certaines périodes de l’année (variable en fonction des services) en fonction de la charge de travail.
Afin de garantir la continuité des activités, 3 semaines maximum d’absence consécutives (CP+RTT) pourront être posées. Cette durée pourra être portée à 4 semaines si cela n’a pas d’impact sur la continuité de l’activité et que le manager valide la demande.
Article 3.5 - Modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.
Article 3.6 - Modalités de suivi des jours travaillés
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, RTT, jour chômé, etc.).
Le décompte annuel des jours travaillés est disponible via l’outils de gestion des temps et servira de base de discussion lors des entretiens annuels.
Le décompte mensuel se fait via le logiciel Lucca (ou tout autre logiciel pouvons lui être substitué).
Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentre de fait dans leur journée de travail.
En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3.7 – Incidence des absences sur les RTT
Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
Jours de congés payés légaux et conventionnels,
Jours fériés,
RTT,
Jours de formation professionnelle continue
Les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT. Les parties conviennent que cette réduction sera calculée à partir du 1er jour d’absence (consécutifs ou non).
Article 3.8 – Embauche ou rupture en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence.
Dans les deux cas le nombre de jours de RTT est donc proratisé.
Article 3.9 – Possible renonciation à une partie des jours de RTT
Les salariés pourront renoncer à une partie de leurs RTT, en accord avec l’Employeur, dans les conditions suivantes :
Moyennant une majoration de de la rémunération d’au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés, 35% au-delà de 222 jours travaillés ;
Dans la limite de 230 jours travaillés par an.
Ce rachat est limité à 5 RTT par an. Sur demande du salarié, il interviendra sur la paie de décembre.
ARTICLE 4 - LE FORFAIT-JOUR RÉDUIT
Un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu avec un salarié en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
L’accès au forfait-jours réduit se fait à la demande des salariés intéressés éligibles au forfait-jours et sur accord de la Direction. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité du service, le forfait peut fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés chaque semaine. Le nombre de JRTT dont bénéficieront les salariés en forfait jours « réduit » sera calculé prorata temporis. Exemples :
Nombre de jours prévus au forfait « réduit »
Nombre de jours de RTT annuels
196 jours 11 jours 175 jours 10 jours 153 jours 9 jours
Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATIONS DES RTT EN FORFAIT JOURS
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
ARTICLE 8 - MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.
Article 8.1 – Suivi de la charge de travail
Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 3.6 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées).
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.
Article 8.2 – Entretiens individuels périodiques et exceptionnels
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société. Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 8.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien supplémentaire qui se tiendra dans les plus brefs délais.
Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS MENSUALISES
ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise. Concernant les salariés déjà sous contrat à cette date, les parties conviennent qu’ils auront le choix de basculer sous le nouveau système ou de ne pas modifier leur temps de travail actuel. Dans ce dernier cas ils ne bénéficieront pas des jours de RTT.
Sont exclus :
Les salariés au forfait jours,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation,
Les salariés en CDD
ARTICLE 10 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
L’horaire de travail avant révision est, en fonction des postes de :
35 heures par semaine payées 35 heures
39 heures par semaine payées 39 heures
L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de
36 heures par semaines payées 35 heures pour les salariés précédemment à 35h payées 35h
40 heures par semaines payées 39 heures pour les salariés précédemment à 39h payées 39h
En contrepartie, les salariés se verront attribuer 6 RTT par année civile.
ARTICLE 11 – MODALITE DE MISE EN PLACE
Article 11.1 – Nombre de jours de RTT et répartition
Les collaborateurs bénéficieront de 6 jours de RTT répartis de la manière suivante :
4 RTT Collaborateur
2 RTT Employeur
Les 2 jours de RTT Employeur seront définis avant la fin du premier trimestre de l’année N pour l’année N. L’objectif de ces jours est de limiter la présence des équipes à des périodes ou l’activité est moindre.
Ces journées pourront être définies au niveau de l’Entreprise ou d’un ou plusieurs départements. Ces journées pourront être sécables et différentes pour chaque salarié. La Société pourra également renoncer à ces jours pour partie ou en totalité sans que cela ne lui enlève la possibilité de les utiliser l’année suivante.
Dans tous les cas et sauf force majeure, la pose de jours de RTT doit respecter un délai de prévenance d’un mois et être validée par le Manager.
Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 11.2 – Réalisation de l’heure supplémentaire
Les salariés devront réaliser 1 heure supplémentaire par semaine.
Les modalités pratiques de répartition de cette heure sur la semaine sont mises en œuvre par le Directeur de département en fonction des impératifs de fonctionnement du service. Afin d’optimiser l’efficience, deux modalités sont possibles :
une fois une heure
deux fois une demi-heure.
Cette heure supplémentaire devra être réalisée de préférence les jours de présentiel.
Article 11.3 – S’agissant les salariés à temps partiel
Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.
Le temps partiel thérapeutique et l’invalidité répondant à des impératifs de santé ne sont pas compatibles avec la réalisation d’heures supplémentaires. Les salariés concernés ne pourront donc prétendre au bénéfice des RTT.
Article 11.4 – Entrée/sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Article 11.5 – Période d’acquisition et de prise des jours de RTT
Les 6 jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit 0.5 jour par mois. Ils devront être posés au plus tard avant le 31 décembre. Sauf accord du manager et du service RH, tout RTT non pris durant cette période sera perdu.
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement.
Les RTT pourront être posées par demi-journée ou journée.
Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.
Cependant, comme c’est déjà le cas pour les CP, la pose de jours de RTT ne sera pas possible à certaines périodes de l’année (variable en fonction des services) en fonction de la charge de travail.
Afin de garantir la continuité des activités, 3 semaines maximum d’absence consécutives (CP+RTT) pourront être posées. Cette durée pourra être portée à 4 semaines si cela n’a pas d’impact sur la continuité de l’activité et que le manager valide la demande.
Article 11.6 – Incidence des absences sur les RTT
Les périodes d'absence suivantes n'ont pas d'incidence sur les droits à RTT :
Jours de congés payés légaux et conventionnels,
Jours fériés,
RTT,
Jours de formation professionnelle continue
Les autres périodes d'absence (maladie, congé sans solde …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT. Les parties conviennent que cette réduction sera calculée à partir du 8ème jour d’absence (consécutifs ou non). ARTICLE 12 – RÉMUNÉRATIONS DES RTT DES SALARIES MENSUALISES
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATIONS
La révision de la durée de travail de 35 à 36 heures hebdomadaires ou de 39 à 40 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de 6 jours de repos de réduction du temps de travail (RTT).
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction ou du Manager à tout le moins, avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative des salariés ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Article 14.2 - Modification du contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés ETAM est porté à 250 heures par an et par salarié, par dérogation au contingent fixé par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite SYNTEC).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 15 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le
1er janvier 2026.
Les parties conviennent qu’il s’appliquera de plein droit à tous les salariés recrutés à partir de cette date. Concernant les salariés déjà sous contrat à cette date, ils auront le choix de basculer sous le nouveau système ou de ne pas modifier leur temps de travail actuel. Dans ce dernier cas ils ne bénéficieront pas des jours de RTT.
ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan annuel.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 17 – REVISION & DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.
ARTICLE 18 – DEPOT & PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.