La société XVéo, dont le siège social est situé 62 rue Henry Farman à Paris, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 515 180 065 représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’Unité Opérationnelle, dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CGT, XXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical Pour FO, XXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur
(article L. 2242-15 du code du travail)
-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
(art. L. 2242-17 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date qui se sont déroulées les 23 février, 14 et 21 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 4% à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
L’augmentation appliquée au 01/04/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/01/2023.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : PRIME QUALITÉ
Les parties conviennent de revaloriser la prime qualité à compter du 1er avril 2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril sur la paie de mai 2023).
Cette prime mensuelle, versée aux Agents de tri, Conducteurs d’engins, Agents de caractérisation, Agents de maintenance et Agents d’accueil en fonction de l’atteinte des critères définis en 2022, sera augmentée de 20€ bruts. Elle passera de
70€ bruts à 90€ bruts.
Casse d'engins :
Si le montant mensuel HT des réparations pour casse sur des engins est inférieure à 1100€ = 20€ brut mensuel - Taux de captation contractuel du plastique PET clair PET foncé et MIX PEPPPS Si taux > 84% = 35 € brut mensuel calculés sur la base des expéditions du mois M-1 rapportées aux caractérisations trimestrielles du SYCTOM
- Refus table de tri Si le taux de matière valorisable dans le refus est inférieure à 26% = 35 € brut mensuel calculés sur le mois précédent à partir des caractérisations réalisées en interne.
Cette prime continuera d’être proratisée des absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 : INDEMNITÉ CASSE-CROÛTE
Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,40€ à 6,70€ par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01/04/2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril sur la paie de mai 2023).
Cette évolution correspond à une augmentation de +4,69 %.
Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
ARTICLE 5 : TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant passe de 9 € à
9,50 € par jour travaillé à compter du 1er avril 2023 (concerne les éléments variables d’avril sur paie de mai 2023), soit une augmentation de 5,5 % et de la part patronale de 5,40 € à 5,70 €.
Par ailleurs, pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, les tickets restaurants format papier seront remplacés par la carte ticket restaurant.
ARTICLE 6 : MÉDAILLES DU TRAVAIL
Dans une volonté de simplification et de revalorisation des gratifications des médailles du travail actuellement appliquées, la société convient d’appliquer, pour toute nouvelle demande, le nouveau barème défini au niveau du Groupe, mis en place au 1er juillet 2023.
A ce titre, il convient de préciser les éléments suivants :
Bénéficiaires
La médaille du travail est attribuée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.
Conditions d’attribution de la médaille du travail
L’octroi de la médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté. Il est tenu compte de la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs.
20 ans de service pour la médaille d’argent
30 ans de service pour la médaille de vermeil
35 ans de service pour la médaille d’or
40 ans de service pour la médaille grand or
Gratification
3.1 Conditions d’attribution de la gratification
La demande de gratification doit être effectuée dans les 12 mois suivant la remise du diplôme, à l’aide du formulaire interne,
Pour les salariés sur le départ (hors licenciement pour faute grave ou faute lourde), la demande de gratification suivant la remise du diplôme, devra avoir été demandée avant le départ du salarié.
3.2 Montant de la gratification
Le montant de la gratification est basé sur l’ancienneté groupe.
L’ancienneté groupe sera appréciée à la date de la promotion de la médaille d’honneur du travail (soit le 1er janvier, soit le 14 juillet)
Il est convenu de terminer le montant de la gratification comme suit:
Anc. Veolia
Argent
Vermeil
Or
Grand 0r
10 ans et - 450€ 600€ 650€ 700€ 11-20 ans 550€ 650€ 700€ 750€ 21-30 ans
700€ 750€ 800€ 31-35 ans
850€ 1 000€ +35 ans
1 300€
La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés via note d’affichage.
ARTICLE 7 : CONTINGENT HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures, conformément aux dispositions conventionnelles applicables (CCNAD).
Par le présent article, il est convenu d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires en vigueur au sein de la société en le fixant à
220 heures par an et par salarié.
Étant précisé que les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 8 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Achat de sièges assis/debout
Afin d’améliorer le confort des équipes travaillant en cabine de tri, la Direction s’engage à acheter 20 sièges assis-debout.
Achat de clés pour distributeurs de boissons chaudes
La Direction s’engage à fournir à chaque salarié une clé magnétique conçue pour stocker électroniquement une somme d'argent puis être utilisée dans les distributeurs de boissons chaudes.
La Direction créditera pour chaque journée travaillé le prix d’une boisson chaude sur la clé de tous les salariés. En cas de non-utilisation du crédit journalier, ce dernier sera déduit de la clé en fin de journée.
En cas de perte de la clé, la société ne prendra en charge qu'un seul remplacement
ARTICLE 9 : SUBROGATION INDEMNITÉS JOURNALIÈRES POUR LES OUVRIERS ET LES ETAM
Pour rappel, l’accord NAO 2021 avait fixé une période de test d’une année (renouvelée une fois lors de la NAO 2022) pour la mise en place de la subrogation maladie et accidents du travail pour le personnel ouvrier et ETAM de la Société XVéo .
La Direction a pris la décision de reconduire une nouvelle fois ce dispositif pour une période déterminée entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
ARTICLE 10 : MUTUELLE
Il est convenu de réévaluer la part patronale de la formule “Isolé” à hauteur de 92% de la cotisation mensuelle du “Socle” à effet du 01/07/2023.
Il est rappelé que la part patronale de la formule “Famille” reste inchangée et correspond à 50% de la cotisation mensuelle du “Socle”
Par ailleurs, à titre d’information, une augmentation des cotisations globales mensuelles interviendra au 01/07/2023 à hauteur de 3,30€. Les cotisations mensuelles seront les suivantes:
ARTICLE 11 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 28/03/2022 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2025.
ARTICLE 12 : DROIT A LA DÉCONNEXION
Le droit à la déconnexion de chacun en dehors de son temps de travail doit être respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par la nécessité du service et s’effectuer dans le respect des 5 règles d’or pour le bon usage des mails de la charte Veolia jointe en annexe à l’accord qui sera présentée aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.
Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 14 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 15 : PUBLICITÉ
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Paris, le 21 mars 2023 (en 4 exemplaires)
Pour l’entreprise
XXXXXXXX
Signature(s) XXXXXXXX Pour la CGT
XXXXXXXX Pour FO
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour, le 21 mars 2023, un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 de la XVéo.
Signature(s)
XXXXXXXX Pour la CGT
XXXXXXXX Pour FO
PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 28 mars 2022 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.