Accord d'entreprise YOMONI

ACCORD CADRE MAISON AU SEIN DE YOMONI

Application de l'accord
Début : 02/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société YOMONI

Le 19/09/2023



ACCORD-CADRE MAISON AU SEIN DE YOMONI




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société YOMONI, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 231 rue Saint-Honoré – 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 266 170, représentée par son Président en exercice,


Ci-après dénommée, la «

Société »

D’une part,

ET :


Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société,

Ci-après dénommés les « Membres Titulaires du CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».





PRÉAMBULE



1.La Société YOMONI est spécialisée dans la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers – dans le cadre de l'agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers et sur la base du programme d’activité approuvé par ladite Autorité – ainsi que dans le conseil en investissement financier.


Elle a été fondée en 2015 et emploie aujourd’hui plus de 50 collaborateurs.

2.Dans un contexte de croissance et de développement de son activité, la Société a souhaité se placer dans une démarche moderne et agile, pour préciser le statut collectif applicable en son sein, en tenant compte des évolutions sociétales et des attentes légitimes et concrètes de ses collaborateurs.


En effet, la Société a constaté que les dispositions de la Convention collective des Sociétés Financières (ci-après la « Convention Collective ») – laquelle ne prévoit, notamment, aucun dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail – n’étaient pas toujours adaptées aux réalités et aux besoins de ses collaborateurs et qu’il était donc nécessaire de mettre en place, par le biais d’un accord collectif d’entreprise (ci-après l’« Accord ») un dispositif :

  • Adapté à la réalité des besoins et à l’organisation du travail concrète de ses collaborateurs les plus autonomes ;

  • Destiné à améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle de ses collaborateurs, notamment en reconnaissant leur investissement ;

  • Tout en s’adaptant aux évolutions technologiques et sociétales des dernières années, dans une démarche plus globale de promotion de la qualité de vie au travail.

Compte tenu de sa vocation représentative et de ses préoccupations au plus proche de celles des collaborateurs, les membres du CSE ont activement participé à cette réflexion.

3. La Société a donc formellement initié la négociation du présent accord collectif (ci-après l’ « Accord ») début 2023.


À cette fin, et dans la mesure où, à la date de signature du présent Accord, l’effectif de la Société est supérieur à 50 salariés et qu’il existe un CSE au niveau de l’entreprise mais pas de délégués syndicaux, la Société a, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
  • Informé les Membres Titulaires du CSE, par courriel avec accusé de lecture en date du 8 août 2023, de son intention d’ouvrir une négociation sur les thèmes susvisés et du fait qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de cette date pour se manifester, s’ils souhaitaient négocier un accord et être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

  • Informé, le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de sa décision d'engager des négociations.
Les Membres Titulaires du CSE n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, de sorte que la négociation s’est tenue avec les Membres Titulaires du CSE non mandatés, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

4.Les Parties se sont donc réunies le 19 septembre 2023 afin de négocier le présent Accord.


Parallèlement aux discussions menées, les membres du CSE ont procédé à une consultation de l’ensemble du personnel pour recueillir leurs avis et leurs vœux dans le cadre de cette négociation et les ont relayés auprès de la Société.

5.Aux termes de leurs discussions, le présent Accord (ci-après l’« Accord ») a été signé par les Membres Titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE


Le présent Accord constitue un accord collectif au sens du titre III du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail et plus particulièrement en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Les dispositions du présent Accord se substituent, à la date de leur prise d’effet, à tout autre instruction ou dispositif – notamment d’organisation et/ou de décompte du temps de travail – ayant le même objet, quelle que soit sa source.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs liés par un contrat de travail avec la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), dans les limites et conditions prévues par les dispositions spécifiques au présent Accord.

En sont exclus les stagiaires, dont les modalités d’organisation du travail sont régies dans le cadre des conventions les liant à la Société, dans le respect des dispositions applicables.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 3. NOTION DE DURÉE DU TRAVAIL

3.1.Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

À l’inverse, et conformément aux articles L. 3121-2 et suivants, ne sont notamment pas considérés, en principe, comme du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés aux repas ;

  • Les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le collaborateur peut vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif, outre les heures travaillées, toutes les heures légalement assimilées à du temps de travail effectif.

3.2.Durées maximales du travail et de repos applicables


Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des collaborateurs prévues par l’Accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales – et le cas échéant conventionnelles – applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, en cas d’urgence et à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives.


ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS EN RÉGIME « HORAIRE »


I. RÉGIME 35 HEURES


Le présent article a pour objet de définir les règles spécifiques applicables aux collaborateurs, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les dispositions du présent article se substituent, à la date de leur prise d’effet à tout autre mode d’organisation et/ou de décompte du temps de travail en « régime horaire » ayant le même objet, quelle que soit sa source.

4.1.Personnel concerné

Sont concernés par les dispositions du présent article :
  • Les collaborateurs cadres et non-cadres, qui ne sont pas éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Article 5) ou au régime 37 heures (cf. II du présent Article) ou à toute autre modalité d’organisation du temps de travail qui leur serait spécifique (par ex., convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois en application des dispositions légales) ;

  • Les collaborateurs n’ayant pas un statut de cadre dirigeant (cf. Article 6).

4.2.Durée du travail

La durée du travail des collaborateurs visés au 4.1 ci-dessus est de 35 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 0h00 au dimanche 23h59).

La durée annuelle de travail est principe de 1.607 heures pour un collaborateur à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées ci-dessous).

La durée quotidienne et hebdomadaire de travail d’un collaborateur à temps plein est déterminée de la façon suivante :
7 heures X 5 jours,
Soit
35 heures /semaine

4.3.Horaire collectif


Les collaborateurs seront amenés à suivre l’horaire collectif dont les modalités sont affichées au niveau des panneaux d’affichage.



4.4.Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de la Société, au-delà de 35 heures par semaine.

Il est, en effet, rappelé que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être décidées à l’initiative du collaborateur et doivent être demandées expressément par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.

Elles font ainsi l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique.

À la fin de chaque mois, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus, feront l’objet :

  • D’une rémunération complémentaire et/ ou ;

  • D’une compensation en repos (Repos Compensateur Équivalent, « RCE ») selon le choix de la Direction des Ressources Humaines communiqué aux collaborateurs au début de l’année civile.

Avec application des majorations suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (soit 1h ¼ de repos pour la première heure supplémentaire) ;

  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes (soit 1h ½ de repos par heure supplémentaire au-delà des 8 premières heures) ;


En cas de recours au RCE, dès que le nombre d’heures supplémentaires – avec les majorations afférentes – atteint 7 heures de repos, le collaborateur doit le prendre dans un délai maximum de 6 mois.

Ces repos

pourront être pris par demi-journée ou par journée et leurs dates seront déterminées en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance 7 jours calendaires.

En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu.

Dans l’hypothèse où le collaborateur sortirait des effectifs de la Société avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du RCE, ces derniers lui seront payés à l’occasion de son solde de tout compte.

4.5.Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par collaborateur, quel que soit le statut dudit collaborateur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvriront droit pour le collaborateur concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 100% des heures ainsi réalisées.

À toutes fins utiles, il est précisé que dans l’hypothèse où l’effectif de la Société passerait à moins de 20 collaborateurs, la contrepartie obligatoire en repos sera d’une durée égale à 50% des heures ainsi réalisées.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 6 mois maximum suivant la date à laquelle le collaborateur aura acquis au moins 7 heures de repos entier.

Les dates de repos seront déterminées en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

II. 37 HEURES

4.6.Personnel concerné


Sont concernés par les dispositions du présent article :

  • Les collaborateurs cadres et non-cadres, qui ne sont pas éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année (cf. Article 5), dont les fonctions nécessitent un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures de manière régulière, ou qui ne sont pas éligibles à toute autre modalité d’organisation du temps de travail qui leur serait spécifique (par ex., convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois en application des dispositions légales) ;

  • Les collaborateurs n’ayant pas un statut de cadre dirigeant (cf. Article 6).

4.7.Durée du travail

La durée du travail des collaborateurs visés ci-dessus est de 37 heures hebdomadaires (s’entend du lundi 00h00 au dimanche 23h59), ramenée à 1.607 heures par an, par l’octroi, chaque année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (ci-après « jours de RTT »), selon les modalités définies à l’article 4.8.

La période de référence annuelle susvisée s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

4.8.Acquisition et prise des jours de RTT

4.8.1. Acquisition

Dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail dans la limite de 1.607 heures par an, et de manière à compenser les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine pour parvenir à une base annuelle de 1.607 heures annuelles, les collaborateurs concernés bénéficient d’un nombre forfaitaire de 12 jours de RTT par an.


Ce nombre de jours de RTT est ainsi déterminé pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année avec un droit complet à congés payés.

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), étant précisé que :

  • Ces jours de RTT seront acquis progressivement au cours de la période de référence (à raison d’un 1 jour par mois complet de travail effectif), et ce, en fonction des éléments susceptibles d’impacter leur nombre (notamment : modification du temps de travail, rupture du contrat de travail, certains cas de suspension du contrat de travail…) ;

  • En cas d’arrivée d’un collaborateur en cours d’année, les jours de RTT seront accordés au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période concernée.

4.8.2.Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris par demi-journée ou journée entière, dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’à 3 jours de RTT sont fixés par la Direction en début de période ;

  • Le reste des jours de RTT sont pris à l’initiative du collaborateur, après accord du responsable hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de RTT devront, dans tous les cas, être pris intégralement sur l’année civile concernée et au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, sans possibilité de report sur l’année suivante au-delà de cette date.

Ils pourront être placés dans le compte épargne temps, dans les conditions et limites prévues par le Titre V du présent Accord.

4.9.Suivi et décompte du temps de travail


La durée du travail des collaborateurs sera contrôlée au moyen d’un dispositif de déclaration du temps de travail, de type formulaire déclaratif complété et signé par le salarié.


Ils devront pointer leurs heures de départ et d’arrivée, également lors de leur pause méridienne.

4.10.Rémunération


La rémunération, lissée tout au long de l’année, n’est pas affectée par la prise de jours de RTT.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, la rémunération prévue par le contrat de travail du collaborateur pour une année complète sera proratisée à due proportion.

4.11.Heures supplémentaires


4.11.1.Définition

Seules les heures qui pourraient éventuellement être effectuées au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif, constatées en fin de période de référence, constituent des heures supplémentaires.

Le bilan des heures supplémentaires est établi en fin d’année.
En outre, la qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’à la condition que ces heures aient formellement et préalablement été demandées par le responsable hiérarchique qui aura donc exprimé et motivé un besoin de ces heures, transmis au service des Ressources Humaines.

Cette situation revêt un caractère exceptionnel et justifié et ne doit en aucun être régulière ni à l’initiative du collaborateur.

4.11.2.Compensation

À la fin de la période de référence, sauf dispositions contractuelles contraires, les heures supplémentaires effectuées dans les conditions ci-dessus (c’est-à-dire au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif), feront l’objet d’une rémunération complémentaire avec application des majorations suivantes :

  • 25% pour les 4 premières heures supplémentaires ;
  • 50% à compter de la 9ème heure supplémentaire.

4.12.Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par collaborateur, quel que soit le statut du collaborateur.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent annuel, qui n’ont pas fait l’objet d’une compensation en repos, ouvriront droit pour le collaborateur concerné, en sus de la rémunération majorée dont elles auront fait l’objet, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée sera égale à 100% des heures ainsi réalisées. Cette contrepartie obligatoire en repos :

  • Est ouverte dès lors que le collaborateur a acquis au moins 7 heures de repos ;

  • Peut être prise par journée entière ou demi-journée. Les dates de repos sont déterminées en concertation entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

  • Doit être utilisée dans un délai de 2 mois maximum suivant la date à laquelle le collaborateur aura acquis au moins 7 heures de repos. Si le collaborateur ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. La Société doit lui demander de le prendre dans un délai maximum d'un an.

Enfin, le collaborateur dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS EN FORFAIT-JOURS

5.1.Personnel concerné

Le présent article est applicable à l’ensemble des collaborateurs répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, permettant la conclusion d’une convention en forfait en jours sur l’année, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il ne peut donc s’agir que des collaborateurs qui disposent d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, la détermination de leur emploi du temps et la gestion de leur charge de travail (horaire, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels…) pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

En particulier, les Parties conviennent qu’au sein de la Société, pour pouvoir bénéficier d’un forfait annuel en jours, les collaborateurs visés ci-dessus doivent 

(i) relever a minima du niveau 400 de la grille de classification des cadres de la Convention collective pour les collaborateurs ayant un statut Cadre ou (ii) relever a minima du niveau 325 de la grille de classification des Techniciens de la Convention collective, pour les collaborateurs ayant un statut non-cadre.


Cette autonomie ne confère toutefois pas une totale indépendance et ne délie pas ces collaborateurs de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec (i) leurs fonctions, (ii) leurs responsabilités, (iii) leurs objectifs, (iii) l’organisation de leur équipe et, plus généralement, de la Société.

5.2.Principes directeurs

5.2.1.Modalités

Les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, à des horaires stricts de travail, ni à un décompte d’heures supplémentaires. Ils n’ont donc droit à aucune majoration de salaire pour heures supplémentaires.

Leur temps de travail sera décompté en jours, sur l’année civile.

Corrélativement, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos (ci-après « Jours de Repos ») dont le nombre est fixé selon les modalités rappelées ci-après.

Les éventuels jours de congés exceptionnels et supplémentaires dont bénéficient les collaborateurs – notamment tels que ceux prévus au Titre III du présent Accord – viennent en sus des Jours de Repos ci-dessus mentionnés.

La rémunération est fixée sur l’année, de manière forfaitaire et globale, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

5.2.2.Conditions de mise en place

Les collaborateurs éligibles visés à l’article 5.1 du présent Accord bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans le cadre de leur contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant. Elle prévoit :

  • Les raisons justifiant la mise en place de la convention de forfait-jours pour le collaborateur concerné ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait et la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les modalités de prise des Jours de Repos ;

  • La situation des collaborateurs embauchés ou sortant en cours d’année ;

  • Les modalités d’organisation et de suivi du forfait.

5.2.3.Nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel

La durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un collaborateur ayant des droits complets à congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour.

5.2.4.Attribution de Jours de Repos
5.2.4.1.Les collaborateurs concernés bénéficieront de l’attribution de Jours de Repos, dont la période d'acquisition est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre exact de Jours de Repos est déterminé, pour chaque année, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, selon la formule suivante pour une année complète travaillée :

Nombre de jours dans l’année – Nombre de samedis et dimanches dans l’année – Nombre de jours ouvrés de congés payés par an – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré par an – Nombre de jours travaillés dans l’année
= Nombre de Jours de Repos.

L’application de cette formule ne pourra pas aboutir à ce que le nombre de Jours de Repos puisse être inférieur à 10 par an.

5.2.4.2.Les dates de prise de Jours de Repos sont arrêtées comme suit :

  • Jusqu’à

    3 Jours de Repos sont fixés unilatéralement par la Direction en début d’année civile ;


  • Le solde des Jours de Repos est fixé d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :

  • Ces Jours de Repos pourront être pris par journée ou demi-journée ;

  • Ces Jours de Repos pourront être accolés aux congés payés ;

  • Un délai de prévenance de minimum 15 jours devra être respecté.

5.2.4.3. Les Jours ou demi-Jours de repos qui résultent du forfait devront être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile et au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, sans possibilité de report au-delà de cette date, à défaut de quoi ils seront perdus.

Alternativement, les collaborateurs concernés pourront également affecter une partie de leurs Jours de Repos non pris dans le compte épargne temps, dans les conditions et limites prévues par le Titre V du présent Accord. Cela ne pourra toutefois pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
5.2.5.Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie au cours de l’année civile ou en cas d’absence du collaborateur non assimilée à du temps de travail effectif :

  • Le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 ;

  • La rémunération prévue au sein du contrat de travail du collaborateur pour une année complète sera proratisée à due proportion du nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre du forfait sur la période de référence ;

  • Les Jours de Repos seront également déterminés au prorata temporis, sur la période considérée.

5.2.6. Forfait en jours réduit

Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours.

Les collaborateurs concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de collaborateurs à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant précisera le nombre de jours travaillés et les modalités de prise des Jours de Repos.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus.

5.3.Modalités de suivi et de contrôle de la durée du travail


L’ensemble des dispositifs prévus au présent Article a pour but :

  • D’assurer le suivi du nombre et de la date des journées travaillées ;

  • De positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, Jours de Repos, etc.) ;

  • D’assurer le respect des durées minimales de repos ;

  • De veiller au respect d’une durée de travail raisonnable et d’apprécier la charge de travail réelle des collaborateurs en adaptant, si nécessaire, l’organisation de leur activité.


5.3.1.Suivi des temps de repos
Il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours bénéficient :

  • D’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • D’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heure consécutif.
Il est rappelé que ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En tout état de cause, la durée de travail quotidienne et hebdomadaire devra rester raisonnable.

Compte tenu de la latitude dont le collaborateur dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés.

Un rappel régulier sera fait par la Direction à tous les collaborateurs concernés sur la nécessité de respecter ces temps de repos.

En cas d’excès constaté, le collaborateur doit avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution soit trouvée.

5.3.2.Système déclaratif

La durée du travail des collaborateurs bénéficiant d’un forfait en jours est décomptée par les collaborateurs via un système déclaratif récapitulant :


  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, Jours de Repos, congés payés, etc. au titre du respect du plafond de 218 jours ;

  • Et le respect des temps de repos.

Ce récapitulatif comportera, en sus, un espace dans lequel le collaborateur pourra formuler des observations sur sa charge de travail.

Ce récapitulatif devra être établi mensuellement et transmis via l’outil informatisé de gestion des temps.




5.3.3.Système de veille en matière de charge de travail
La Société – et plus particulièrement le supérieur hiérarchique/manager – assure le suivi régulier de l’organisation du travail du collaborateur en forfait en jours.

Ce suivi est effectué régulièrement et porte sur la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que la prise effective et régulière par le collaborateur de ses Jours de Repos et jours de congés payés.

Dans le cas où une situation anormale serait identifiée, une solution rapide sera recherchée par le supérieur hiérarchique/manager, en collaboration avec le collaborateur concerné, notamment en :

  • Organisant avec le collaborateur concerné et un membre de la Direction un point particulier, afin d'examiner la charge de travail actuelle et prévisible pour les périodes à venir ;

  • Procédant – si nécessaire – à des adaptations en termes d'organisation du travail.

5.3.4.Entretien annuel individuel

Il est organisé, avec chaque collaborateur en forfait en jours, au moins un entretien annuel ayant notamment pour objet l’examen des points suivants :

  • La compatibilité des conditions de son forfait jours avec la charge et l’organisation de son travail et du travail dans la Société (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidence des technologies de communication, etc.) ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération et l’adéquation de cette dernière au regard de sa charge de travail.

Cet entretien donne lieu à un compte-rendu qui reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.
5.3.5. Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ou liée à un isolement professionnel, chaque collaborateur peut solliciter son supérieur hiérarchique/manager et/ou le service des Ressources Humaines et demander, par écrit, l’organisation d’un entretien spécifique en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Dans ce cas, le collaborateur est reçu en urgence, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par son supérieur hiérarchique/manager. A l’occasion de cet entretien, des mesures seront mises en place, en accord avec le collaborateur, pour permettre un traitement effectif de la situation le plus rapidement possible. Ces mesures feront l’objet d’un suivi.

5.4.Droit à la déconnexion


5.4.1.Même si les collaborateurs en forfait-jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, ils sont pour autant tenus de veiller à garder une utilisation raisonnable des moyens de communication mis à leur disposition, particulièrement pendant les temps impératifs de repos.

Ils bénéficient ainsi d'un droit à déconnexion, dans les conditions applicables au sein de la Société.

5.4.2.Il est en outre rappelé que, dans le cadre de l’entretien annuel avec le collaborateur en forfait jours, notamment pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le collaborateur pourra également évoquer la question de l’utilisation raisonnée des outils de connexion professionnels.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS


6.1.Personnel concerné


Sont considérés comme cadres dirigeants, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

Au sein de la Société, sont considérés comme cadres dirigeants les collaborateurs qui ont les responsabilités et les niveaux de rémunération parmi les plus élevées au niveau de la Société et qui participent effectivement à la direction de celle-ci.

6.2. Modalités d’organisation de la durée du travail des cadres dirigeants

La qualification de cadre dirigeant entraîne l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail. Les cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n'est possible sont rémunérés forfaitairement. Le forfait correspond à un nombre indéterminé d'heures de travail qui exclut tout paiement d'heures supplémentaires.

En revanche, les dispositions relatives aux congés payés annuels sont applicables aux cadres dirigeants. En outre, les cadres dirigeants bénéficieront chaque année de 10 jours de repos supplémentaires pour une année complète d’activité. En cas d’année incomplète, ce nombre de jours de repos sera proratisé à due proportion.

TITRE III : CONGÉS ET ABSENCES


ARTICLE 7. CONGÉ PRINCIPAL

7.1.Durée et droit au congé principal

7.1.1.Il est rappelé que la durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la Société, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
7.1.2. L’acquisition des congés payés suppose un travail effectif au sein de la Société, au cours de la période de référence visée au 7.2.
Ainsi, par principe, les périodes d'absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues et entraînent une réduction des droits à congés proportionnelle à leur durée, sous réserve des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence applicable en la matière.

7.2Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

7.3.Période de prise des congés payés

La période de prise de congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La Société fixe l’ordre des départs en congés des collaborateurs pendant cette période, en tenant compte des critères visés à l’article L. 3141-16 du Code du travail, 1° b).
En toute hypothèse, les collaborateurs devront faire valider leur prise de congés préalablement par leurs managers, au moins 1 mois avant la période de prise sollicitée.
Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même Société ont droit à un congé simultané.

ARTICLE 8. CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

Sans préjudice de la durée du congé légal visée à l’article 7.1 du présent Accord, il est accordé un ou des jours de congés additionnels aux collaborateurs qui, à la date d’ouverture des droits visée au 7.2, sont liés par un contrat de travail avec la Société, selon la corrélation suivante :
  • Après 5 ans révolus d’ancienneté : 1 jour ouvré de congé supplémentaire ;
  • Après 10 ans révolus d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés supplémentaires ;
  • Après 15 ans révolus d’ancienneté : 3 jours ouvrés de congés supplémentaires ;
  • Après 20 ans révolus d’ancienneté : 4 jours ouvrés de congés supplémentaires.
Ces jours de congés supplémentaires viennent s’ajouter aux jours de congés payés légaux annuels visés à l’article 7.
Ils sont acquis et pris dans les mêmes conditions que celles prévues pour ces derniers.



TITRE IV : PRIME « ALTERNANTS »


ARTICLE 9. OBJET DE LA PRIME


Dans le but d’encourager les jeunes collaborateurs à rejoindre ses équipes et dans une perspective plus globale de fidélisation de ses profils, la Société souhaite mettre en place une prime dite « alternants », destinée exclusivement aux Bénéficiaires visés à l’article 10 ci-après.
Cette prime a une nature exceptionnelle et fait l’objet d’un versement unique.

ARTICLE 10. BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME

Les Bénéficiaires de la prime doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
  • Avoir été initialement recrutés par la Société sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, selon un régime dit d’alternance ;

  • Avoir été, à l’issue du premier contrat susvisé, embauchés immédiatement ou au plus tard dans les 2 mois de la fin de ce premier contrat, par la Société sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • Avoir exercé ses fonctions sous contrat de travail à durée indéterminée pendant une durée minimale de 6 mois ;

  • Ne pas être en préavis de départ lors du versement de la prime.
Ces conditions sont d’interprétation stricte. Toute autre situation que celle susvisée (notamment celle des stagiaires) est exclusive du versement de la prime.

ARTICLE 11. MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME

11.1.La prime s’élève à un montant de 500 € bruts.

11.2.Cette prime a une nature exceptionnelle et n’est versée qu’une seule fois, à l’issue des 6 premiers mois de travail du collaborateur dans le cadre de son contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 12. RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

S’agissant d’un élément de salaire, la prime sera soumise intégralement aux retenues sociales et fiscales applicables, dans les conditions habituelles.


TITRE V : MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Le compte épargne temps (ci-après « CET ») a pour objet de permettre aux collaborateurs d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou repos non pris qu’ils y ont affectées.

ARTICLE 13. BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société ayant au moins un an d’ancienneté.


Sont exclus du dispositif du CET :

  • Les stagiaires ;

  • Les collaborateurs sous contrat d’alternance ou de professionnalisation.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du collaborateur.

Les collaborateurs intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines en remplissant le bulletin individuel d’ouverture et d’alimentation du compte.

Le CET peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du collaborateur y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

ARTICLE 14. ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET peut être alimenté à l’initiative du collaborateur par l’affectation :

  • Des congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal (c'est-à-dire la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Les congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus à l’article 8 du Titre III du présent Accord ;

  • Les Jours de Repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année (cf. article 5, Titre II du présent Accord) :

  • Les jours de RTT attribuées aux collaborateurs en régime « 37 heures » (cf. article 4 - II, Titre II du présent Accord).

Les autres jours de repos ne peuvent pas être placés dans le CET.


ARTICLE 15. PLAFOND D’ALIMENTATION

L’alimentation du CET est plafonnée à 5 jours ouvrés par an.
Le CET est plafonné à 15 jours ouvrés au total.
Une fois ce plafond atteint, le collaborateur ne pourra plus alimenter son compte. S’il utilise ou liquide ses droits, partiellement ou totalement dans le cadre des conditions d’utilisation prévues aux articles suivants, il pourra de nouveau l’alimenter jusqu’au plafond indiqué.
Le CET doit, en toute hypothèse, être liquidé lorsque les droits acquis excèdent le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.

ARTICLE 16. VALORISATION DES ÉLÉMENTS AFFECTÉS AU COMPTE

Les éléments affectés au CET sont tous affectés en temps et placés dans le compte géré par Fédéral Finance.

ARTICLE 17. TENUE DU COMPTE

Le CET est géré par la Société via le SIRH et Fédéral Finance.

ARTICLE 18. PROCÉDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque collaborateur doit formuler, par écrit, une demande d’alimentation de son compte, lors des campagnes dédiées qui seront organisées par la Société, en janvier pour les RTT / Jours de Repos et en juin pour les congés.
À ce titre, il devra remplir un formulaire via le logiciel Lucca, en indiquant les éléments qu’il souhaite affecter sur son compte.
Seuls les heures et jours définitivement acquis peuvent être épargnés.
Il n’est pas permis de demander des congés par anticipation dans le but de placer ces jours sur le CET.

ARTICLE 19. INFORMATION DU COLLABORATEUR SUR L’ÉTAT DU COMPTE

Le collaborateur est informé de ses droits à CET par deux compteurs figurant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 20. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Le CET peut, dans certaines conditions, donner lieu à monétisation ou permettre de financer un congé ou un passage à temps partiel.

20.1.Monétisation des droits acquis inscrits au compte

Le collaborateur peut demander la monétisation des droits acquis inscrits sur son compte, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, qui doivent demeurer des jours de repos.
La monétisation peut donc porter sur :
  • Les congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus à l’article 8 du Titre III du présent Accord ;

  • Les Jours de Repos attribués au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année (cf. article 5, Titre II du présent Accord) ;

  • Les jours de RTT attribuées aux collaborateurs en régime « 37 heures » (cf. article 4 - II, Titre II du présent Accord).

Le collaborateur perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis dont la monétisation est demandée, déduction faite des charges sociales et de l’impôt sur le revenu dus par le collaborateur, en un seul versement, lors de la paie du mois de janvier de l’année qui suit sa demande.

Cette indemnité est calculée sur la base du montant du salaire de base journalier à la date de la liquidation.

20.2.Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le collaborateur peut utiliser, totalement ou partiellement le CET, pour financer l’un des congés ou des passages à temps partiel ci-dessous définis.
20.2.1.Nature des congés et passages à temps partiel pouvant être financés

Le CET peut être utilisé pour financer, tout ou partie, d’un :

  • Passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé proche aidant ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé sans solde ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé de fin de carrière.

20.2.2.Délai et procédure d’utilisation du compte
Le collaborateur doit formuler sa demande à la Société par écrit (email au service RH), sous réserve d’un délai de prévenance qui dépend de la durée du congé demandé (en cas d’utilisation en jours) ou utilisés (en cas de financement d’un temps partiel), soit :

  • De 1 à 9 jours : 10 jours de prévenance ;
  • De 10 à 19 jours : 1 mois de prévenance ;
  • De 20 à 39 jours : 2 mois de prévenance ;
  • A partir de 40 jours : 3 mois de prévenance.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, la Société pourra refuser la demande.

En toute hypothèse, le départ en congé ou le passage à temps partiel est soumis à l’accord préalable du manager du collaborateur.

20.2.3.Indemnisation du collaborateur
Le collaborateur bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ dans la limite du montant des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans la Société, déduction faite des charges sociales et de l’impôt sur le revenu dus par le collaborateur.
20.2.4. Reprise du travail après le congé ou retour à temps complet après le passage à temps partiel
Le collaborateur retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
20.3.Alimentation du plan d’épargne d’entreprise

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour alimenter le Plan d'épargne entreprise (PEE) tel que visé à l’article L. 3332-1 du Code du travail
Le collaborateur pourra transmettre sa demande, par l’intermédiaire d’un formulaire disponible auprès de la Direction des ressources humaines, lors des campagnes visées à l’article 18.

Il est rappelé que, sauf modification éventuelle des règles applicables en la matière, les sommes issues du CET sont, en principe, imposables l'année au cours de laquelle elles sont versées au PEE et sont assujetties à charges sociales avant leur transfert sur le PEE.

ARTICLE 21. LIQUIDATION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le collaborateur.
Il peut également demander une consignation des droits épargnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail. Dans ce cas, le collaborateur formule sa demande par écrit.
Le montant de l’indemnité versé sur le solde de tout compte est établi à partir du nombre de jours inscrits au CET et du salaire de base journalier à la date de l’indemnisation, déduction faite des charges sociales et de l’impôt sur le revenu dus par le collaborateur.



TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 22. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 2 octobre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes.

ARTICLE 23. RÉVISION ET DÉNONCIATION

23.1. Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé selon les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.


Toute révision du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

23.2. Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 24. TENTATIVE DE RÉSOLUTION PRÉALABLE A TOUT LITIGE

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent Accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.

ARTICLE 25. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Le présent Accord sera notamment déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF et ;

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Commission paritaire d’interprétation de la branche.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à Paris, le 19 septembre 2023 en 3 exemplaires.




Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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