Accord d'entreprise ZORDIS

Accord d'entreprise Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ZORDIS

Le 18/06/2025


ACCORD D'ENTREPRISE



Entre :


La société ZORDIS, S.A.R.L. au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 852 227 149, ayant son siège social 19 Rue du 14 juillet 67270 Hochfelden, ci-après dénommée la Société


  • Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président


D'une part,




Les organisations syndicales représentatives et présentes :

Syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur



D’autre part.



Préambule :

Les organismes syndicaux C.F.D.T ont négocié avec la société ZORDIS l’accord sur le temps de travail. Son objet est d’adapter les règles générales prévues par le code du travail aux besoins spécifiques de notre société.

La société ZORDIS a été créée le 07/06/2019. Dans ce contexte, elle a souhaité mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail pour mieux s’adapter aux exigences de marchés.

Dans le cadre fixé par la Loi du 20 août 2008, le dispositif de modulation/annualisation du temps de travail offre la possibilité d’ajuster le rythme de travail à celui de la demande en introduisant, pour les établissements soumis à des irrégularités de l’activité, une organisation qui permet une meilleure adéquation du volume horaire de travail à celui de la demande. L’horaire collectif varie autour de la durée légale de travail sur une partie ou sur l’ensemble de l’année.

Il a donc été négocié et conclu l’accord suivant avec les organisations syndicales représentatives.



TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 :Principes généraux

1.1Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ZORDIS.

1. 2Définitions

1.2.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont notamment pas constitutifs de temps de travail effectif :
  • Les temps de prises de repas
  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective)
  • Le temps d’habillage et de déshabillage

1.2.2 Temps de pause


Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la pause fait l’objet d’une rémunération de l’ordre de 5% du temps de travail effectif.
Ce temps rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif.

1.3Fixation de la période de référence des congés payés sur l’année civile

Compte tenu de la mise en place du présent accord d’aménagement du temps de travail, et pour faciliter le décompte des jours de travail des forfaits jours et des congés, il a été convenu de fixer la période de référence des congés payés sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

A titre transitoire, pour l’année 2026, chaque salarié bénéficiera des jours ouvrables de congés payés acquis au 31 décembre 2025, qu’il pourra prendre jusqu’au 31 décembre 2026.

Il est par ailleurs précisé que tout congé non pris au 31 décembre est perdu, sauf circonstances exceptionnelles et impossibilité de prendre ces congés pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

De même, les parties conviennent de la renonciation au congé de fractionnement pour les congés pris par les salariés en dehors des périodes estivales. Durant ces périodes estivales, le salarié se verra dans l’obligation de poser des plages de 3 semaines consécutives.



1.4Ordre de départ des congés payés

Les parties conviennent de critères de priorité pour les départs en congés :
  • la situation de famille (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint ou partenaire de PACS) ;
  • l’ancienneté du salarié ;
  • l’activité éventuelle chez un autre employeur.
Les conjoints ou partenaires de PACS travaillant tous deux dans notre entreprise ont droit à un congé simultané.

1.5 Travail le dimanche


Dans le cas où la société ZORDIS a la possibilité d’ouvrir son commerce le dimanche, le travail le dimanche sera prioritairement réalisé sur la base du volontariat.

Toutefois, dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant, la société ZORDIS se réserve le droit d’imposer le travail le dimanche aux salariés.

Article 2 : Organisation du temps de travail des personnels non autonomes



Conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail et à la convention collective de branche applicable, la durée du travail des personnels ayant le statut « employés » du magasin est définie selon les modalités du présent article.


2.1

Il est mis en place une organisation reposant sur une annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est chaque année établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés.

Après avoir recueilli l'avis du Comité d’entreprise, la Direction communiquera à l'ensemble du Personnel par voie d'affichage et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs des 6 prochaines semaines à venir pour chaque service, dans la mesure du possible.

Ce planning organisant la durée du travail, hors horaires de travail, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.

2.2

En période de haute activité, la durée maximale de travail peut être portée à 48h par semaine, sans pour autant dépasser la limite légale de 42 h sur 20 semaines consécutives.

En période de basse activité, la durée minimale de travail peut être nulle.

2.3

La durée du travail effective telle que définies à l’article 1.2.1 est fixée sur l’année à 1600 heures, pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre. S’ajoute à ce décompte 7 h au titre de la journée de solidarité qui peut être divisée en deux journées ; c’est-à-dire 50% du personnel travaillant un jour férié, 50% un autre. La base du temps de travail des salariés qui travailleront ce jour au titre de la solidarité sera calculée au 1/5 du temps de travail hebdomadaire. Ceux qui travailleront ce jour en dehors de la solidarité seront payés au titre d’heures supplémentaires tel qu’il est convenu dans la convention collective.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.

Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par écrit par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année.

2.4

Les absences sont valorisées sur la base contractuelle que le salarié aurait dû faire. Une absence sera calculée sur la base de 1/6 du temps horaire hebdomadaire contractuel.

2.5

La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours ouvrables, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.

2.6

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

2.7

Le compteur de répartition annuelle du temps de travail correspond à la différence entre le nombre d’heures de travail effectives réalisées et validées, et l’horaire de référence (35 heures par semaine pause payée comprise pour un salarié travaillant à temps plein). Il est calculé chaque semaine et est arrêté à la fin de la période annuelle.


Les éventuelles heures supplémentaires sont calculés à la fin de période annuelle, dans le cadre des dispositions légales, et déduction faite des heures supplémentaires qui dépassent la limite hebdomadaire maximale visée au présent article déjà décomptées et payées durant la période, conformément au présent accord.

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées durant l’année.


Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées, selon les modalités suivantes :

La direction proposera au salarié soit de régler les éventuelles heures excédentaires au titre d’heures supplémentaires, soit de les convertir en Repos Compensateur de Remplacement, à utiliser dans les 3 mois maximum de la nouvelle année.

En cas de litige le choix sera fait 50% en paiement, 50% en récupération.

Dans le cas où elles sont payées, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25% dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.8

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360heures.


2.9

Pour les salariés rejoignant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde déficitaire éventuel sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique. Le solde de tout compte prendra en compte le règlement des heures du compteur de modulation.

2.10

En cas de recours à l’intérim, les intérimaires recrutés ne seront pas soumis au présent accord.

2.11

Le décompte de la durée du travail se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail.


Article 3 : temps partiel pluri-hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L3123-1 du code du travail, les personnels à temps partiel se verront appliquer, après signature d’un avenant à leur contrat de travail, un temps partiel pluri-hebdomadaire déterminé comme suit.


3.1


Il est mis en place une organisation du travail à temps partiel reposant sur une l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

La durée et les horaires de temps de travail comporteront une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La programmation de la durée et l'horaire de travail est chaque année établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés.

Après avoir recueilli l'avis du CSE, la Direction communiquera à l'ensemble du Personnel par voie d'affichage et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels indicatifs des 6 prochaines semaines à venir pour chaque service, dans la mesure du possible.

Ce planning organisant la durée du travail, hors horaires de travail, peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de minimum 15 jours calendaires.

3.2


La durée du travail effective telle que définies à l’article 1.2.1 est fixée sur l’année de telle manière à ce que le salarié à temps partiel effectue au minimum une moyenne de 29 heures de travail par semaine, pauses comprises, sauf exception légales prévues par le code du travail.

Le temps de travail à temps partiel ne pourra jamais atteindre le total de 1600 heures annuel.

S’ajoute à la durée du travail le temps nécessaire à l’accomplissement de la journée de solidarité, au prorata du temps de travail.

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.

Constituent des heures complémentaires, uniquement les heures commandées par écrit par la Direction ou ses représentants désignés, et qui seront réalisées dans la limite de 33% de la durée du travail. Les heures complémentaires seront rémunérées à un taux de majoration de 10%, calculé en fin de période annuelle et 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

La direction proposera au salarié soit de régler soit de récupérer les éventuelles heures excédentaires au titre d’heures complémentaires dans les 3 mois maximum de la nouvelle année.

En cas de litige le choix sera fait 50% en paiement, 50% en récupération.

3.3


Les absences sont valorisées sur la base contractuelle que le salarié aurait dû faire. Une absence sera calculée sur la base de 1/6 du temps horaire hebdomadaire contractuel.


3.4


La répartition de l’horaire collectif dans la semaine est communiquée aux salariés relevant du présent article dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cet horaire s’applique.

La modification du planning pourra être effectuée sous condition d’en avoir avisé le salarié concerné dans un délai minimum de 7 jours ouvrables, réduit à 3 jours en cas d’urgence.

L’horaire de travail ne pourra pas dépasser les limites fixées par la loi et l’entreprise s’engage à faire respecter les amplitudes de travail.


3.5


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année, conformément à l’article L 3121-44 du code du travail.



3.6


Le compteur de répartition annuelle du temps de travail correspond à la différence entre le nombre d’heures de travail effectives réalisées et validées, et l’horaire de référence à temps partiel. Il est calculé chaque semaine et est arrêté à la fin de la période annuelle.


3.7


Pour les salariés entrant ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant le nombre d’heure moyen à temps partiel par semaine par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde déficitaire éventuel sera déduit du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.


Article 4 : Mesures applicables au personnel cadre



4.1Cadres pouvant bénéficier d'un forfait jour


Sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année civile :

  • les

    cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • les

    agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

4.2Forfait annuel en jours


Le personnel défini à l'article 4.2 est soumis à un forfait annuel de 216 jours de travail comprenant journée de solidarité. L’année s’entend de l’année civile.

La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Le document formalisant les jours de travail et de repos fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, réparties en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence.

Le salarié doit également renseigner en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service, de sorte que l’entreprise puisse s’assurer du respect du repos minimum entre 2 journées de travail ainsi que du repos hebdomadaire légal, de manière à pouvoir déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien trimestriel sera systématiquement organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.


4.3Renonciation aux jours de repos


Le salarié en forfait jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

Il lui est dès lors possible de travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait, en renonçant à des jours de repos ou en récupérant au cours des trois premiers mois de l'année suivante un nombre de jours égal au dépassement du plafond annuel fixé par la convention ou l'accord.

Dans ce cas, la renonciation du salarié à des jours de repos sera accompagnée d'une majoration de salaire dans le cadre du dispositif mis en place par le nouvel article L 3121-45 du code du travail ;

Par ailleurs, le salarié peut renoncer à l'avance à un certain nombre de jours de repos, sous réserve d'en obtenir l'accord préalable de la Direction. Cette renonciation ne peut toutefois conduire le salarié à travailler plus de 229 jours sur une année complète.

Cette renonciation doit être formalisée dans un avenant au contrat de travail, qui n'a de validité que pour l'année civile en cours. La renonciation à des jours de repos doit donner lieu à une majoration de la rémunération du salarié pour les jours de repos non pris, majoration qui doit être négociée dans l'avenant au contrat de travail, mais dont le taux ne saurait être inférieur à 15% du salaire journalier.



4.4Entretiens individuels


Conformément à l'article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien aura lieu en décembre de chaque année.
Cet entretien porte sur :
  • la charge de travail ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale :
  • la rémunération du salarié

L'entretien sera formalisé par un écrit qui retracera le contenu des échanges entre les parties, et sera signé par chacune des parties.



Le présent accord est conclu à durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2025.


ARTICLE 6 - REVISION


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.

ARTICLE 7 - DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , Président.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l’entreprise.



Fait à Schiltigheim, le 18/06/2025



Pour l’Entreprise :




Pour le syndicat

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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