Accord d'entreprise ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Accord NAO pour 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

Le 17/11/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2026

ZURICH INSURANCE EUROPE AG










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Entre :


Zurich Insurance Europe AG, Compagnie d’assurance non-vie de droit allemand soumise au contrôle de la BaFin, immatriculée sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé à Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, située au 112 avenue de Wagram, 75017 Paris (ci-après « Zurich France »).


Représentée par _____, en sa qualité de Responsable en France et _______ en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur »



d'une part


ET

L’UNSA

Représenté par ____, Délégué Syndical désigné par l’UNSA,



d'autre part

(Ensemble ci-après dénommées « les Parties »)

Il est conclu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, l’UNSA, seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, a été invitée par l’employeur à engager une négociation.

Il est rappelé qu’en novembre 2024, les Parties ont signé un accord de méthode ayant pour objet d’adapter le contenu des différents thèmes obligatoires de la négociation, la périodicité et le calendrier à la situation de l’Entreprise.

Selon le calendrier de négociation défini lors de la réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire du 10 septembre 2025, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 2 octobre 2025
  • 15 octobre 2025
  • 6 novembre 2025
  • 17 novembre 2025

L’Employeur a remis au Délégué syndical les informations relatives aux négociations prévues dans l’accord de méthode précité.

Au cours de la réunion du 15 octobre 2025, le Délégué syndical a émis des propositions relatives aux différents thèmes de négociations.

Au terme des discussions, les Parties sont parvenues au présent accord.

Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la succursale française de l’Entreprise.

PARTIE 1 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Conformément à l’article L. 2242-13, 1° du Code du travail, l’Entreprise a engagé avec l’UNSA une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Cette négociation a porté exclusivement sur les thèmes du Bloc 1 des négociations définis dans l’accord de méthode signé entre les Parties le 18 novembre 2024 devant faire l’objet d’une négociation selon une périodicité annuelle.

Article 1 – Salaires effectifs


Une enveloppe financière représentant ____ % de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles qui seront définies à la discrétion des managers et de la Direction, lors de l’exercice annuel de revue des salaires. Elles seront applicables à compter du mois d’avril 2026.


L’Employeur incitera les managers à prendre en compte la date de dernière augmentation de leurs collaborateurs lors du processus de révision afin d’évaluer ces derniers de manière cohérente. Une attention particulière sera portée sur les personnes non augmentées sur les trois derniers cycles.

Par ailleurs, les augmentations individuelles décidées pour 2026 devront également plus spécifiquement viser à réduire les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, compte tenu de la transposition en droit français de la Directive européenne sur la Transparence des Rémunérations qui interviendra d’ici le 7 juin 2026.

En outre, un budget spécifique de ____% est alloué aux rétentions et promotions.


S’agissant de la rémunération variable (« STIP »), le règlement du STIP est défini au niveau du Groupe Zurich et mis à jour annuellement. Il est porté à la connaissance des salariés via le SharePoint de l’entreprise.

Les parties se sont accordées sur le maintien du STIP au niveau de Zurich France dans les conditions actuelles, pour les collaborateurs concernés.



Article 2 – Intéressement, participation et épargne salariale


Les Parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu en 2024 pour une durée de 3 ans.

Un accord de participation est également en vigueur dans l’Entreprise.

S’agissant de l’épargne salariale, l’Entreprise dispose d’un Plan d’épargne entreprise depuis 2001.

En 2025, le dispositif d’abondement au plan d’épargne entreprise respectait les modalités suivantes :

  • Abondement par l’Entreprise à ____% sur les

    _____ premiers euros versés par le salarié sur son Plan d’épargne entreprise (PEE). Ainsi, pour un versement de ___ € de la part du salarié, Zurich France abonde ____ € bruts.


Ce dispositif est reconduit pour l’année 2026.



Article 3 – Autres avantages sociaux


Article 3.1. : Frais de transport et mobilité durable


Conformément aux engagements de la Direction lors des précédentes négociations annuelles obligatoires, une réflexion a été engagée sur l’augmentation du montant de la prise en charge des abonnements publics de transport.

Compte tenu de la législation sociale et fiscale actuellement en vigueur, une prise en charge au-delà de la part obligatoire ne bénéficierait pas des mêmes exonérations sociales et fiscales que pour la part obligatoire, ce dont il résulte que le bénéfice serait limité pour les collaborateurs.

En conséquence, l’Entreprise n’a pas souhaité favoriser cette mesure et maintiendra la prise en charge des frais de transport à hauteur de ses obligations légales, soit 50% du prix de l’abonnement public de transport souscrit par le salarié pour ses trajets domicile-travail, pour l’année 2026.

Toutefois, la Direction a engagé une réflexion concernant la mise en place d’un forfait mobilité durable qui permettrait une meilleure prise en charge des frais de transport des collaborateurs en intégrant différents modes de transport durables. Des discussions ont eu lieu entre les Parties à ce sujet au cours des réunions de négociation. La Direction s’engage à étudier les possibilités de mise en place de ce forfait pour l’année 2027. Ce sujet sera réabordé lors des négociations annuelles obligatoires qui auront lieu à la fin de l’année 2026.

Article 3.2 : Chèques Emploi Service Universel (CESU)


La mesure mise en place en 2025 en faveur de l’octroi de Chèques Emploi Service Universel (CESU) est

reconduite en 2026 selon les mêmes modalités.


Un montant maximal de ____ € de CESU sera octroyé à chaque salarié qui en fera la demande, l’Entreprise couvrant les deux tiers du montant, soit pour un chèque de ___€, une contribution du salarié à hauteur de ____ € et une contribution de l’Entreprise à hauteur de ___ €.

Article 4 – Budgets spécifiques


Le dispositif

Team Building mis en place en faveur des salariés de l’Entreprise et pour favoriser la cohésion d’équipe est renouvelé pour l’année 2026.


Ce budget est maintenu à hauteur de maximum

___ € par personne pour l’année 2026, étant précisé qu’il ne pourra être utilisé que pour une activité commune à l’équipe (restaurant, activité de loisir, etc.) et non versé à titre individuel aux salariés. Cette activité sera décidée par concertation entre les membres de l’équipe, la décision finale revenant au Manager. Il est recommandé de privilégier un créneau permettant à l'ensemble de l'équipe de participer au Team Building.


Article 5 – Durée effective et organisation du temps de travail


Article 5.1. Compte Epargne Temps


D’un commun accord entre les Parties, compte tenu des délais de mise en place d’autres projets annexes, la renégociation de l’accord Compte Epargne Temps, initialement prévue en 2025, est reportée à 2026.

Article 5.2 : Accord ARTT


Les Parties ont engagé depuis septembre des négociations pour la révision de l’Accord ARTT du 21 décembre 2015. Par conséquent, le décompte des jours de RTT et le positionnement des jours de pont et de la journée de solidarité seront communiqués par la Direction ultérieurement à la signature de l’accord de révision de cet accord, en tenant compte des propositions faites par le Délégué Syndical.







PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.

Article 2 - Renouvellement et révision


Pour les thèmes négociés selon une périodicité annuelle, compte tenu de l’accord de méthode signé entre les parties le 18 novembre 2024, des négociations seront engagées au plus tard au cours du dernier trimestre 2026 et donneront lieu à un nouvel accord ou à un procès-verbal de désaccord.

Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 3 - Publicité


L’Entreprise notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la DRIEETS compétente sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.



Fait en deux exemplaires à Paris 17ème, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 23 décembre 2025











Pour Zurich Insurance Europe AG

Pour l’UNSA

_______ (Directrice des Ressources Humaines)
________ (Délégué syndical)


Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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