Versions : Article D133-13-18 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2024
En vigueur
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
01/05/2019 - 01/01/2024
Modifié
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.