Versions : Article D133-13-19 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2024

En vigueur

Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.


18/03/2019 - 01/01/2024

Modifié

Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.


Legifrance

DILA

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