Versions : Article D133-13-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Sexe ;
e) Adresse ;
2° Période d'activité.
La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
Modifié
Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.
La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Sexe ;
e) Adresse ;
2° Période d'activité.
La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.
Modifié
1° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
2° Mentions relatives à :
a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
b) La période d'emploi ;
c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.