Versions : Article D133-13 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2024

En vigueur

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.


18/03/2019 - 01/01/2024

Modifié

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.


01/09/2005 - 01/09/2005

Modifié


Pour être autorisées à proposer l'utilisation du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.

01/09/2005 - 01/05/2008

Abrogé


Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.

Legifrance

DILA

Source : DILA