Versions : Article D242-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


Rémunérations versées SUR LA PART
de la rémunération dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
SUR LA TOTALITÉ
de la rémunération
Employeur Salarié Employeur Salarié
A compter du 1er janvier 2026 8,55 % 6,9 % 2,11 % 0,40 %


31/12/2023 - 01/01/2026

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART
de la rémunération dans la limite du plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 241-3
SUR LA TOTALITÉ
de la rémunération
Employeur Salarié Employeur Salarié
A compter du 1er janvier 2024 8,55 % 6,90 % 2,02 % 0,40 %



01/01/2015 - 31/12/2023

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART

de la rémunération dans la limite du plafond

prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

de la rémunération

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié


Du 1er janvier au 31 décembre 2015


8,50 %

6,85 %

1,80 %

0,30 %


Du 1er janvier au 31 décembre 2016


8,55 %

6,90 %

1,85 %

0,35 %


A compter du 1er janvier 2017


8,55 %

6,90 %

1,90 %

0,40 %


01/01/2014 - 01/01/2015

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond prévu

au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié


Du 1er janvier au 31 décembre 2014


8,45 %

6,80 %

1,75 %

0,25 %


Du 1er janvier au 31 décembre 2015


8,50 %

6,85 %

1,75 %

0,25 %


A compter du 1er janvier 2016


8,55 %

6,90 %

1,75 %

0,25 %




04/07/2012 - 01/01/2014

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :








RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond

prévu au premier alinéa

de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

8,30 %

6,65 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

8,40 %

6,75 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,6 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,6 %

0,1 %



28/12/2005 - 04/07/2012

Modifié


Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.


25/08/2004 - 28/12/2005

Modifié


Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.


24/01/1991 - 25/08/2004

Modifié

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.




31/12/1988 - 24/01/1991

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.




24/06/1988 - 31/12/1988

Modifié

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.




30/07/1986 - 24/06/1988

Modifié


Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.


21/12/1985 - 30/07/1986

Modifié


Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.


Legifrance

DILA

Source : DILA