Versions : Article D242-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| Rémunérations versées | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ de la rémunération |
||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
| A compter du 1er janvier 2026 | 8,55 % | 6,9 % | 2,11 % | 0,40 % |
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| RÉMUNÉRATIONS VERSÉES | SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ de la rémunération |
||
|---|---|---|---|---|
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |
| A compter du 1er janvier 2024 | 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % | 0,40 % |
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
|
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |
SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ de la rémunération |
||
|---|---|---|---|---|
|
Employeur |
Salarié |
Employeur |
Salarié |
|
|
|
8,50 % |
6,85 % |
1,80 % |
0,30 % |
|
|
8,55 % |
6,90 % |
1,85 % |
0,35 % |
|
|
8,55 % |
6,90 % |
1,90 % |
0,40 % |
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
|
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ des rémunérations |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Employeur |
Salarié |
Employeur |
Salarié |
|
|
8,45 % |
6,80 % |
1,75 % |
0,25 % |
|
|
8,50 % |
6,85 % |
1,75 % |
0,25 % |
|
|
8,55 % |
6,90 % |
1,75 % |
0,25 % |
Modifié
|
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 |
SUR LA TOTALITÉ des rémunérations |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Employeur |
Salarié |
Employeur |
Salarié |
|
Jusqu'au 31 octobre 2012 |
8,30 % |
6,65 % |
1,6 % |
0,1 % |
|
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 |
8,40 % |
6,75 % |
1,6 % |
0,1 % |
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 |
8,45 % |
6,80 % |
1,6 % |
0,1 % |
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 |
8,50 % |
6,85 % |
1,6 % |
0,1 % |
|
A compter du 1er janvier 2016 |
8,55 % |
6,90 % |
1,6 % |
0,1 % |
Modifié
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
Modifié
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
Modifié
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
Modifié
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.