Versions : Article D243-0-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.
Modifié
Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
Abrogé
Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.