Versions : Article D253-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/1993
En vigueur
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
21/12/1985 - 01/09/1993
Modifié
Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.