Versions : Article D253-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/09/1993

En vigueur

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.




21/12/1985 - 01/09/1993

Modifié


Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.


Legifrance

DILA

Source : DILA